264 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1791.] nant les receveurs des consignations et les commissaires aux saisies réelles (1) ainsi que de diverses dispositions complémentaires. Les articles 1 et 2 sont successivement mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : Art. 1er. <« Tous offices de receveurs de consignations et commissaires aux saisies réelles sont et demeurent supprimés. Le comité de judicature fera incessamment son rapport sur le mode de leur liquidation et la reddition de leurs comptes. » {Adopté.) Art. 2. « Jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, il sera pourvu à l'exercice provisoire des fonctions attachées à ces offices, par les préposés nommés pour les tribunaux de Paris par le directoire du département; et, pour les autres tribunaux, par les directoires de district. Les titulaires des offices supprimés par l’article premier pourront être nommés préposés; ceux qui seront nommés seront tenus de résider près des tribunaux. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 3, ainsi conçu : « Il sera fourni par ceux qui seront nommés à l’exercice provisoire de ces fonctions, un cautionnement égal aux deux tiers de celui fourni par les trésoriers de district pour la recetie des contributions directes. En cas que les titulaires des offices supprimés soient nommés, ils pourront donner pour cautionnement le remboursement desdits offices, auquel ils ont droit de prétendre. » Un membre demande que le cautionnement exigé des préposés à l’exercice provisoire des fonctions ci-devant attachées aux offices desdits commissaires et receveurs soit réduit au quart de celui des receveurs de district. (Get amendement est adopté.) En conséquence, l’article 3 modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 3. « Il sera fourni, par ceux qui seront nommés à l’exercice provisoire de ces fonctions, un cautionnement égal au quart de celui fourni par les trésoriers de district pour la recette des contributions directes. En cas que les titulaires des offices supprimés soient nommés, ils pourront donner pour cautionnement le remboursement desdits offices, auquel ils ont droit de prétendre. » {Adopté.) Les articles 4 et 5 sont successivement mis aux voix sans changement dans les termes suivants : Art. 4. « Du jour de la publication de la présente loi, et pendant le cours dudit exercice provisoire, les préposés à la recette des deniers consignés seront tenus de se conformer aux dispositions de l’édit de 1689 et autres lois, sans que la déclaration de 1669 et autres lois interprétatives de cette déclaration puissent désormais être exécutées. Ils auront, dans tous les cas, pour tous droits, 3 deniers pour livre des sommes qui seront effectivement versées dans leurs caisses; et ceux des commissaires aux saisies réelles, 12 deniers pour livre du produit des baux. » {Adopté.) (1) Voy. ci-dessus, séance du 6 septembre 1791, page 241. Art. 5. « Dans les villes où il se trouve plusieurs tribunaux, la même personne pourra être nommée pour faire le service auprès desdits tribunaux, et on pourra, dans tous les districls, confier au même préposé la recette des deniers consignés et celle des biens saisis. » '{Adopté.) Lecture est faite de l’article o, ainsi conçu : « Les fonctions provisoires des préposés à la recette des deniers consignés et à la régie des biens saisies seront incompatibles avec les fonctions de juges, d’avoués et de comptables. » Un membre demande que l’incompatibilité des fonctions énoncées dans cet article soit étendue à celles de greffiers et notaires et de membres du directoire de département. (Get amendement est adopté.) En conséquence, l’article 6 modifiéest mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « Les fonctions provisoires des préposés à la recette des deniers consignés et à la régie des biens saisis seront incompatibles avec les fonctions de juges, d’avoués, de comptables, greffiers et notaires, et de membres du directoire de l’administration du département. » {Adopté.) Un membre observe que, le 4 août dernier, l’Assemblée nationale a décrété qu’en l’absence du ministre de l’intérieur, les assemblées de l'administration centrale des ponts et chaussées seraient présidées par son préposé, et que néanmoins il est dit dans le procès-verbal que le ministre de l’intérieur pourra se faire remplacer par un commissaire du roi; il demande que l’article soit rétabli comme il a été décrété le 4 août. Un membre demande qu’au lieu de dire : « l’administration est dans les mains du ministre », on dise : « est confiée au ministre ». (Ges deux propositions sont adoptées.) En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale ordonne que l’article premier sur l’administration des ponts et chaussées sera rétabli dans les termes suivants : Art. 1er. « L’administration centrale des ponts et chaus-& sées est confiée au ministre de l’intérieur ; il « pourra présider les assemblées, et, en son ab-« sence, se faire remplacer, sous sa responsabi-« lité, par un préposé. » (Ce décret est adopté.) M. Varin, au nom du comité des rapports. Je viens, au nom du comité des rapports, vous an-noncerl’heureuse capture des fabricateurs de faux assignats.. Ils ont été arrêtés presque au moment de leur arrivée à Dunkerque, et c’est aux soins très actifs de la municipalité que vous devez non seulement leur arrestation, mais encore tomes les pièces de conviction dont ils étaient saisis. On les nomme Bruner et Gannotw. Voici, Messieurs, la lettre de la municipalité qui donoe des détails : « Monsieur le Président, « Parnos deux lettres précédentes, nous avons eu l’honneur de vous faire part de l’avis important que nous avons reçu de Londres, concernant