[Convention nationale.] ABCH1YIS PARLEMENTAIRES, f JJ SSrTl793 3S* Suit la lettre du ministre de la justice ( 1). Le ministre de la justice, au président de la Contention nationale. « Paris, ce 8 frimaire, l’an II. « Citoyen Président, « Je te transmets copie d’un arrêté pris par le tribunal criminel du département de la Haute-Saône; il me charge de te consulter sur la question de savoir dans quelle forme il doit procéder à l’instruction et au jugement du procès d’un notaire nommé Frézard, prévenu de liaisons et de correspondance avec des prêtres déportés, et d’avoir tracé sur les vitres d’un corps de garde l’effigie du tyran avec cette inscription: Vivent les cdlotins ! vive Louis XVII ! au diable la République ! « Je ne fais nul doute que de semblables délits ne soient, d’après la loi du 10 mars, de la compétence du tribunal révolutionnaire et je me serais empressé de recommander à l’accu¬ sateur public d’y renvoyer le prévenu avec les pièces de sa procédure, si j’avais cru pouvoir me dispenser de remplir le vœu des juges qui ont formellement décidé que la question serait présentée à la Convention nationale. Tu sen¬ tiras, citoyen Président, qu’on ne saurait trop tôt prononcer sur tout ce qui a trait à un indi¬ vidu dont le royalisme s’est manifesté d’une manière aussi criminelle, et dont les intelligences avec ees êtres funestes, que la République a vomis de son sein, ont pu compromettre la sûreté générale. « Le ministre de la justice. « Gohiek. » Extrait du registre du tribunal criminel du dis¬ trict de Vesoul, départe, ment de la Haute-Saône. Le vingt -trois octobre courant, le tribunal criminel a pris séanee en la chambre du conseil pour l’ultérieure vision du procès contre le notaire Frézard et prendre une détermination. Le citoyen Briffant, juge du tribunal du district de Vesoul, a été convoqué pour suspicion du citoyen G al miche et empêchement d’autres juges en ordre avec lui. Le citoyen Loys, accusateur public entendu; Il a été décidé qu’il serait fait une adresse à la Convention nationale par l’intermédiaire du ministre de la justice, laquelle est ainsi conçue : « Le tribunal criminel du département de la Haute-Saône croit devoir soumettre à la déci¬ sion de la Convention nationale le cas suivant. Un notaire d’Héricourt, district de Lure, fron¬ tière de Montbéliard, est prévenu d’avoir ins¬ crit et tracé sur un carreau cassé et noirci par (1) Archives nationales, carton C 283, dossier 798. la fumée et poussière d’une fenêtre du corps de garde, ces termes ; « Vivent les calatins! vive Louis XVII ! Au diable la République ! « Il est aussi prévenu d’avoir aussi gravé sur un autre carreau de ladite fenêtre une figure imitant celle de Louis Capet, et a» sur¬ plus d’avoir eu des liaisons et correspondance avec des prêtres déportés. Ce particulier, con¬ duit à la maison d’arrêt du district de Lure, en suite de mandat d’arrêt de l’officier de police d’Héricourt, le directeur du juré d’accusation, après avoir entendu le prévenu, en a référé à son tribunal qui a ordonné que, conformément à l’article trois du décret du neuf avril dernier, le prévenu serait conduit en la maison de jus¬ tice du tribunal criminel de ce département où il a été amené, entendu dans les vingt -quatre heures et, le même jour, le tribunal a examiné les pièces. « Le décret du neuf avril dernier, qui a mo¬ tivé le renvoi du prévenu au tribunal criminel met effectivement au nombre des tentatives contre-révolutionnaires la provocation au réta¬ blissement de la royauté et charge les tribunaux criminels des départements de poursuivre et juger ce défit d’après la loi du dix -neuf mars de l’an courant et dans les formes prescrites par ladite loi qui prive les prévenus, dans les eas y mentionnés, du bénéfice du juré. « Il est question de savoir si les délits re¬ tracés plus haut sont dans la classe de ceux qui doivent être jugés conformément à la loi m du dix-neuf mars, sans le concours des jurés. « L’embarras du tribunal à ce sujet vient de ce que l’accusé n’est point prévenu d’avoir provoqué au rétablissement de la royauté par ou dans une émeute, par des discours publics, par des écrits publics ou d’une manière mani¬ festant la provocation et la sédition, cas auquel la loi du neuf avril est applicable. Le tribunal est dans le donte s’il doit faire application de la même loi au cas particulier où l’inscription odieuse ci-devant énoncée ne se trouve pas accompagnée d’aucun autre fait caractéristique de la provocation de l’auteur. « On ne voit pas non plus que les lois des dix-neuf mars, sept et neuf avril derniers, qui fixent les cas où les tribunaux criminels des départements peuvent connaître ees délits contre-révolutionnaires, autoriser les tribunaux - à juger sans concours des jurés le cas de liaison et de correspondance avec les prêtres déportés dont est prévenu le notaire dont on a parlé, les différentes lois paraissent avoir rapport à des émeutes et attroupements contre-révolution¬ naires. « Le tribunal vous prie, citoyen ministre, de vouloir bien faire part à la Convention de ses doutes sur les formes dans lesquelles il doit juger les cas posés et lui procurer une déci¬ sion le plus promptement possible pour que le tribunal puisse mettre dans cette affaire toute la célérité que ses devoirs lui imposent. » La commune du Mans (1) envoie à la Conven¬ tion nationale la dépouille de toutes ses églises, (1) Voy. ci-dessous, même séance, p. 496, l’ad¬ mission à la barre d’une députation apportant une caisse d’argenterie et vingt croix de Saint-Louis.