31 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 février 179 1.] tière, de ce que par un renversement de tous les principes de l’ancienne finance, le contrôleur général, au mépris de tous leurs titres, a appelé pour administrateurs 4 sujets qui n’étaient que des gens honnêtes, éclairés et rie simples directeurs. Cette nomination a tellement déplu à ces ministres de l’administration, que 4 sujets distingués qu’on avait nommés, ont cru déroger de se voir assimilés à d’anciens directeurs, et ont donné leur démission. Plusieurs membres à gauche. Tant mieux! ( Applaudissements .) Il faut leur voter des remerciements ! M. Rœderer, rapporteur . D’après ces considérations, il a été nécessaire de séparer l’ancienne administration de l’administration nouvelle, pour que celle-ci demeurât dégagée de toutes les entraves que les anciens administrateurs du timbre voudraient lui mettre. En conséquence, nous avons l’honneur de vous proposer, pour article final du timbre, l’article que voici : « Le roi nommera deux nouveaux commissaires pour concourir avec les 8 qui ont été nommés, ou doivent l’être en vertu du décret du 5 décembre dernier, à l’administration, régie et perception tant des droits établis par ce décret du 5 décembre, que des droits de timbre et des hypothèques. En conséquence, les auciens administrateurs des domaines et autres que ceux qu’il serait permis au roi de choisir entre les régisseurs des nouveaux droits, seront bornés, à compter du 10 du présent, à l’administration des domaines corporels qu’ils continueront provisoirement et jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué sur la formation et l’organisation des compagnies de tinances, sans qu’ils puissent néanmoins contrevenir aux dispositions que les commissaires nommés en vertu du présent décret et celui du 25 décembre pourraient faire sous les ordres du contrôleurgénéral des finances, à l’égard des receveurs et préposés ci-devant chargés de l’administration des domaines. » M. Regnaud(de Saint-Jean-d'Angély.) On vient de vous exposer jusqu’où va l’orgueil financier et la conduite des anciens administrateurs; mais tout cela motive la nécessité de leur enlever encore la dernière branche d’administration peu considérable et peu importante que le comité a cru devoir leur laisser; je veux dire, administration des domaines corporels. Je ne veux cependant pas dire ici qu’il faille donner définitivement aux administrateurs des domaines la régie des domaines corporels; mais je demande que provisoirement seulement, au lieu de laisser entre leurs mains cette administration , elle soit remise aux dix administrateurs que vous venez de nommer. M. Defermon. Nous nous sommes informés du système de l’administration : elle était composée de 28 individus, 9 seulement étaient chargés de l’administration des domaines. Ils avaient sous eux le bureau de correspondance. Dans l’ancienne administration, 19 étaient chargés des domaines corporels et n’avaient sous eux que 5 bureaux de correspondance pour cette partie des droits. Il s’est formé de ces deux comités, l’un de 19, l’autre de 9, un comité centrai de 4 individus. Pour veiller la caisse, il nous a paru que ceux qui étaient chargés de suivre le travail de 5 bureaux seulement, étaient des témoiosoisifsies trois quarts de l’année ; d’après cela, comme l’Assemblée nationale ne fait ici que des dispositions provisoires, qu’elle a chargé un comité de l’organisation générale des compagnies de finances, je crois qu’il n’y a pas de disposition plus sage que de confier provisoirement aux nouveaux administrateurs tout ce qui appartenait aux anciens administrateurs, et de supprimer l’ancienne administration. (Applaudissements.) M. Rœderer, rapporteur. J’adopte les amendements et je propose en conséquence la rédaction suivante : « Leroi nommera deuxnouveaux commissaires, pour concourir avec les huit déjà nommés ou qui doivent l’être en vertu du décret du 5 décembre dernier, à l’administration, régie et perception des taxes établies par ce décret et par le présent, ainsi que des droits des hypothèques. Ces dix commissaires serunt aussi chargés provisoirement de l’administration des domaines corporels. En conséquence, l’ancienne administration des domaines sera supprimée, à compter du 10 du présent mois, et il sera incessamment proposé parle comité des finances un projet de décret sur la forme dans laquelle les administrateurs rendront leurs comptes et seront remboursés. » (Cette rédaction est adoptée.) M. Rœderer, rapporteur. Je demande si vous vouiez mettre aux voix la question qui semble s’élever dans l’Assemblée relativement à l’observation que j’ai faite concernant les lettres de changes tirées de l’étranger; c’est par là qu’il faudrait commencer. M. Martineau. Lorsque votre comité vous a proposé d’imposer les effets étrangers, il a éprouvé des oppositions dans l’Assemblée; pour les combattre il s’est fondé sur l’exemple de l’Angleterre. M. le rapporteur reconnaît aujourd’hui qu’d y a eu erreur de fait, que l’exemple de l’Angleterre est contre la proposition que vous avez adoptée et que le comité s’est trompé en croyant que les Anglais, sous le nom de foreign bills imposaient les lettres de change. Les Anglais, au contraire, ont reconnu qu’il fallait, pour l’avantage du commerce, décharger du droit de timbre les lettres de change tirées de l’étranger pour repasser chez l’étranger. Je demande qu'elles soient aussi en France exceptées de l’impôt et que vous réformiez l’article dans ce sens. M. de Fontenay. La partie du droit de timbre établie sur les lettres de change de l’étranger ne pourra guère produire que 200,000 livres. On ne peut se dissimuler, d’ailleurs, que, en ce qui concerne les lettres de change venant de l’étranger et payables en France, cet article gênera singulièrement le commerce. Je demande donc que ces lettres soient également exemptes du droit de timbre. M. Fanjuinais. Les décrets sur le timbre ont déjà été jugés par l’opinion publique. Vous savez que l’article dont il s’agit n’a trouvé que des désapprobateurs. S’il ne s’agissait que d’un impôt, je dirais : le commerce pourra le supporter; mais il s’agit de gêne, et la gêne est la destruction du commerce. M. Defermon. Il est juste d'exempter du droit les lettres de change venant de l’étranger