[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [T juin 1791.] temps suspendue : elle consiste à ordonner qu’en cas de contestation sur K s litres, ou sur la loi coutumière, pour la fixation de la quotité, les redevables seront tenus provisoirement de payer ia moitié de ce qu’ils payaient avant. Voici le projet de décret que je suis chargé de de vous présenter : « Art. 1er. L’Assemblée nationale, en interprétant l’art cle 17 du titre V de son décret du 23 octobre dernier, décrète que, dans le cas où la dîme, soit ecclésiastique, soit inféodée, aurait été cumulée avec le champart, le terrage, l’agrier, le c ns ou autres droits de cette nature, et que tout aurait été converti en une seule redevance en nalure, ou en argent, si la uuitité de ces droits fonciers n’est pas prouvée par des titres, ou par la loi coutumière, ces mêmes droits seront réduits à la moitié de la redevance qui en tenait lieu cumulativement avec la dîme. « Art. 2. En cas de contestation sur les litres ou sur ia loi coutumière pour la fixation de la quotité deBdits droits, par provision et jusqu’au jugement du litige, les redevables seront tenus de payer la moiiié de ladite redevance. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Tronchet, rapporteur . Je reçois à l’ins-tant une note de M. Uhasset, dont je vais donner lecture à l’Assemblée : « Je propo.-e de retrancher du premier article le mot cens et d’ajouter un troisième article portant qu’< n cas de cumulé de la dîme avec le cens seulement sans champart, à défaut de tilre qui prouve l’a cienne quotité du cens, il faudra prendre pour règle la loi coutumière ou l’usage de la seigneurie la plus voisine. »> Je ne vois pas d’inconvénient à admeltre ces deux propositions. Un membre : Il me semble que l’article 1er qui vous est proposé par M. le rapporteur ne remédie pas aux inconvénients existants. « Dans le cas où la dîme soit ecclésiastique, soit inféodée, aurait été annulée avec le champart... », dit cet article. Je demande dans quelle circonstance on pourra croire que ia dîme a été cumulée avec le charn-part. M. Gonpil-Préfeln. Il faudra nécessairement rapporter un titre uans tous les pays où existent les dîmes; sans litre, les redevables seront-ils chargés des droits cumulés ou ne le seront-ils pas? M. Tronchet, rapporteur. Toutes les fois que vous ne trouvez pas dans une paroisse de dîme ecclésiastique payée à un bénélicier ou à un curé, il est évident alors que celui qui perçoit une seule redevance, sous le titre de champart et d'agrier, cumule dans sa main la dîme; il ne peut donc y avuir de dilficuité, car la dîme n'a pu disparaître que dans les pays où la même maxime n’a point lieu et où, au contraire, ia dîme n’a point été établie ; or, dans ce cas -là, le cumulé ne doit pas être présumé, et il faudra, au contraire, prouver que la dîme a été cumulée avec le champart. Vos comités ne se sont point occupés de ces objets parce que ce sont des questions de droit, indépendamment de la rente particulière. Quant à la question générale qui est résolue par ce que je viens de proposer, c’est une question de 43 droit et qui ne peut pas avoir besoin de loi particulière. M. Gonpilleau. Il est infiniment intéressant de dire dans l’article que la dîme sera présumée cumulée avec le terrage dans les temps où la dîme ne se payait pas. Plusieurs membres : Ce n’est pas cela! Un membre : La question qui vient de vous être proposée et qui consiste à savoir dans quel cas la aime et le champart seront présumés avoir été cumulés, mérite un examen particulier; elle est extrêmement importante pour l’ancien Poitou. Je demande donc que cette question soit renvoyée aux comités d’aliénation, féodal et ecclésiastique pour qu’ils vous présentent un projet de décret à cet égard. Un membre : Je demande qu’on renvoie également aux comités la question de savoir comment la quotité des deux prestations doit être déterminée dans le cas du cumulé. M. Tronchet, rapporteur. Il n’existe aucune base possible pour la fixation de cette quotité; elle n’est déterminable que par forme de forfait et de transaction. (L’Assemblée, consultée, décrète le renvoi aux comités u’aliénation, féodal et ecclésiastique de la question de savoir dans quel cas la dîme et le champart seront présumés avoir été cumulés.) M. Tronchet, rapporteur. Voici, avec l’amendement de M. Chasset qui demande la suppression du mot cens , la rédaction de l’article premier. Art. Ier. « L’Assemblée nationale, en interprétant l’article 17 du tilre V de son décret du 23 octobre dernier, décrète que dans le cas où la dîme, soit ecclésiastique, soit inféodée, aurait été cumulée avec le champart, le terrage, l'agrier ou autres droits de cette nature, et que le tout aurait été converti en une seule redevance en nature, ou en argent, si la quotité de ces droits fonciers n’est pas prouvée par des titres, ou par la loi coutumière, ces mêmes droits seront réduits à ia moitié de la redevance qui en tenait lieu cumulativement avec la dîme. » (Adopté.) M. Tronchet, rapporteur. La disposition additionnelle proposée par M. Chasset pourrait prendre place ici : elle deviendrait l’article 2 et et serait rédigée comme suit : Art. 2. « Dans le cas où la dîme se trouverait cumulée avec le cens seulement sans champart, s’il n’existe aucun titre qui prouve l’ancienne quotité du cen�, cette quotité sera fixée par la loi coutumière; à défaut de la loi coutumière, par l’usage le pl s général de la ci-devant seigneurie; et à défaut d’usage particulier dans cette ci-devant seigneurie, par l’usage le plus général, et le terme moyen des ci-devant seigneuries plus voisines et limitrophes. » (Adopté.) M. Tronchet, rapporteur. Enfin, l’article 2 de notre projet deviendrait l’article 3; le voici :