68 [Assemblé© nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (31 juillet 1791.] qui avaient mérité, dans leurs départements, de s pensions et gratifications. « Décret du 16 juillet, concernant les troubles excités clans le département de la Vendée, et l’envoi de deux commissaires civils, pour y rétablir l’ordre. « Décret du 21 juillet, qui charge M. de Phé-lines de se transporter, en qualité de commissaire de l’Assemblée nationale, à Landau, et dans les différentes places de guerre des Haut et Bas-Rhin. « Décret du 19 juillet, relatif à la police municipale. « Décret du 23 juillet, qui mande à la barre l’accusateur public du tribunal du 6e arrondissement. « Décret du 23 juillet, relatif aux troubles qui ont eu lieu dans le pays de Caux, et aux fonctionnaires publics ecclésiastiques, séculiers et réguliers, et aux religieux non fonctionnaires qui n’ont pas prêté le serment. « Décret du 23 juillet, qui ordonne que le maire de Paris viendra rendre compte à l’Assemblée nationale des mesures prises pour le recensement des habitants. « Décret du 23 juillet, portant qu’un bataillon complet des gardes nationales du département du Doubs sera mis en activité pour la garde des forts, postes et frontières du côté de Porrentruy. « Du 24 juin. Adresse de l’Assemblée nationale aux Français, sur le payement des contributions publiques. « Décret du 23 juillet, qui charge les juges du tribunal du 6° arrondissement d’informer sur les délits commis au champ de la Fédération. « Le ministre de la justice transmet à monsieur le Président de l’Assemblée nationale les doubles minutes des décrets ci-dessus, sur chacune desquelles est signé de sa main l’ordre d’expédier et sceller du sceau de l’Etat. « Paris, le 30 juillet 1791. Signé : M.-L.-F. Duport. M. le Président fait ensuite donner lecture de l'extrait du procès-verbal de la fédération faite à Evreux le 14 juillet 1791 et des séances de l’assemblée fédérative qui l’ont précédée et suivie. (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention honorable de ces documents dans le procès-verbal.) M. Palasne-Champeaux, au nom du comité des pensions , fait la relue générale des articles décrétés dans les séances antérieures relativement aux employés des fermes , régies et administrations supprimées . Le décret général est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances, des pensions, des domaines, des impositions, d’agriculture et de commerce, réunis, décrète ce qui suit : Art. 1«. « Tous employés commissionnés dans les fermes et régies générales, à la caisse des recettes générales des finances, à la recette générale du clergé, dans les devoirs de Bretagne, l’équivalent de Languedoc, les 4 membres belgiques, les postes, la police de Paris, dans les bureaux de l’économat, les administrations des pays d’Etats, à la perception des octrois et autres droits qui se levaient principalement au profit de l’Etat ; les directeurs, contrôleurs et vérificateurs des vingtièmes, les commis attachés aux intendances, ou qui étaient passés desdites intendances aux administrations provinciales, tous lesquels se trouvent précédemment supprimés par les décrets rendus, auront droit aux pensions, secours et gratifications qui seront déterminés ci-après, suivant la durée et l’état de leurs services. Art. 2. « Les dits employés seront divisés en 3 classes. La première comprendra ceux qui ont 20 ans de service révolus, et au-dessus; la seconde, ceux qui ont de 10 ans de service révolus jusqu’à 20; et la troisième, ceux qui ont moins de 10 ans de service. Art. 3. « Les employés n’auront droit aux pensions, secours et gratifications ‘mentionnés en l’article premier du présent décret, que dans le cas où l’emploi supprimé formait l’état unique de celui qui l’occupait, qu'il en était pourvu lors de la suppression dudit emploi, et qu'il n’ait pas été replacé depuis, ou n’ait pas refusé de l’être, ainsi qu’il sera ait par l’article 11 ci-après. Art. 4. « La suppression des fermes, régies et autres administrations dénommées dans l’article 1er, n’ayant pas permis à ceux qui y étaient employés, d’atleindre l’époque de service fixée par la loi du 23 août 1790 pour l’obtention des pensions, les dispositions de ladite loi seront mouillées quant auxdits employés seulement : en conséquence, ceux compris dans les articles précédents, et qui, par leurs dispositions, se trouvent avoir droit aux pensions, secours et gratifications dont il y est fait mention, jouiront, après 20 ans de service révolus, du quart de leurs appointements; et il sera en outre accordé un vingtième des 3 quarts restants par chaque année de service; de manière qu’après 40 ans de service effectif, ils obtiendront la totalité de leurs appointements, qui ne pourra néanmoins excéder lemaximum fixé par l’article suivant. Art. 5. « Les traitements qui seront accordés aux employés supprimés conformément aux dispositions précédentes, ne pourront excéder la somme de 2,000 livres, à quelques sommes qu’aient pu monter les appointements de leurs grades, et ils ne pourront être moindres de 150 livres. Art. 6. « Après 10 ans de service révolus, lesdits employés recevront pour retraite le huitième de leurs appointements, et il leur sera en outre accordé un dixième d’un semblable huitième pour chaque année de service au delà de ces 10 ans ; le maximum de ces pensions sera de 800 livres, et le minimum de 60 livres. Art. 7. « Tout service public que l’employé aura fait avant d’entrer dans les régies, fermes et administrations supprimées, sera compté pour former son traitement, en justifiant de ce service, et qu’il l’a fait et quitté sans reproche. Art. 8. « La loi du 23 août sera, au surplus, applicable 69 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (31 juillet 1791.J à tous ceux des employés supprimés qui en réclameront les dispositions. Art. 9. « Tout employé supprimé, ayant moins de 10 ans de service, recevra un secours en argent, dans la proportion ci-après savoir : « Ceux qui avaient 1,200 livres d’appointements et au-dessus, 120 livres par chaque année de service ; « Ceux qui avaient de 8 à 1,200 livres d’appointements, 90 livres par chacun an. « Il sera payé 60 livres par année de service à ceux qui ont moins de 800 livres d’appointements, et néanmoins le secours ne pourra être, pour aucun d’eux, moindre de 100 livres. Art. 10. « Les employés qui justifieront que les emplois ou les distributions de sel ou de tabac, dont ils jouissaient au moment de leur suppression, leur ont été accordés comme retraite à raison d’ancienneté de leurs services, ou pour cause d’infirmités constatées résultant du même service, ou de blessures reçues dans l’exercice de leurs fondions, jouiront du même traitement auquel ils auraient droit s’ils avaient continué d’être en activité de service dans leurs premières places; et le temps qu’ils ont occupé ces nouveaux emplois ou géré lesdites places, leur sera en outre compté pour former le montant de leur retraite. Art. 11. « Les pensions et secours accordés par le présent décret ne seront pas payés à ceux des employés qui, depuis leur suppression, auraient obtenu une place d’un produit égal aux 2 tiers de la première; il en sera de même à l’égard de ceux qui en obtiendraient par la suite, ou qui refuseraient de l’accepter ; et dans chacun deces cas, ils n’auront droit à une pension qu’aulant qu'ils pourront présenter un service public d’au moins 30 ans, aux termes du titre Ier de la loi du 22 août 1790. Art. 12. « Pour établir les bases du traitement auquel chaque emplové commissionné supprimé aura droit à raison du produit de sa place, on ne calculera que les appointements fixes, les gratifications ordinaires et annuelles, et le montant des remises fixes seulement, sans pouvoir y comprendre, sous aucun prétexte, les bénéfices ou gratifications casuelles le logement, les excédents de remises, les intérêts des cautionnements, les bénéfices d’usance sur la négociation du papier, ou tous autres émoluments de cette espèce. Art. 13. « Ceux des employés qui prétendront des indemnités pour raison de dégâts faits dans leurs maisons et meubles, par l’effet des mouvements qui ont eu lieu depuis le 12 juillet 1789, remettront leurs mémoires au commissaire-liquidateur, lequel les réglera d’après les certificats des municipalités visés et approuvés par les directoires des districts et des départements; et néanmoins lesdites indemnités ne pourront excéder le montant de 3 années de leurs traitements, calculés conformément aux dispositions du précédent article. Art. 14. « A l’égard des employés qui avaient des commissions directes des compagnies, et dont les émoluments consistaient, en tout ou en partie, en remises fixes sur les débits, tels que les entreposeurs, les débitants principaux, les receveurs de gabelles et sel, et les minotiers, il leur sera accordé des pensions ou indemnités, dans les proportions établies par les articles 4, 5, 6 et 12 du présent décret; le montant des remises qui leur étaient accordées sur leur débit, sera déterminé d’après la fixation de la vente à laquelle ils étaient assujettis. Art. 15. « Les pensions de retraite qui existaient sur les régies, fermes, administrations et compagnies supprimées, seront rétablies si elles sont conformes, soit aux règlements desdites régies, fermes, administrations et compagnies, soit aux dispositions de la loi du 23 août dernier; et cependant, par provision, lesdites pensions seront payées conformément au décret du 2 juillet présent mots. Art. 16. « Les pensions et indemnités qui seront accordées en exécution du présent décret, commenceront à avoir cours à compter du Ier juillet 1791 ; et en attendant que le montant desdites pensions, secours ou indemnités, soit déterminé, les employés dénommés au présent décret jouiront, pendant 3 mois, des secours fixés par le décret du 8 mars dernier; mais il leur sera fait déduction de ce qu’ils auront reçu à titre de secours, lors du payement des pensions et indemnités qui leur seront accordées. Art. 17. « Toute personne se prétendant attachée aux régies, fermes, administrations ou compagnies supprimées, ne pourra prétendre ni pension ni indemnité, qu’autant qu’elle se trouvera dans le cas prévu par l’article 3 du présent décret, qu’elle aura prêté serment en justice, ou qu’elle justifiera d’une commission ou nomination émanée directement de la compagnie ou administration à laquelle elle était attachée, antérieure d’un an au moins à la suppression desdites régies, fermes, administrations et compagnies. Art. 18. « La présente loi n’aura pas d’effet à l’égard de ceux qui, depuis cinq ans, ont joui de places ou emplois dont les produits, ca cu lés d’après les bases de l’article 12 du prés> nt décret, s’élevaient au-dessus de 4,000 livres, et ils ne pourront obtenir de pensions que dans les cas prévus et d’après les conditions exigées par la loi du 23 août dernier. (Ce décret est adopté.) M. Aubry-du-Bochet, au nom du comité d'emplacement. Messieurs, votre comité d’emplacement m’a chargé de vous présenter un projet de décret concernant l'évaluation de la valeur locative des édifices dans lesquels les corps administratifs ont formé leurs établissements provisoires. Yoici ce projet : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er, « Les préposés aux administrations des domaines nationaux procéderont, contradictoirement avec les corps administratifs, à un état estimatif de la valeur locative des édifices dans