382 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 octobre 1789.] ter à la tyrannie un prince qui se trouverait a la merci de l’Assemblée nationale. Par là on ne travaillerait pas pour la liberté, mais contre la liberté. Je prouve ainsi que l’article est inadmissible. Il faut donc l’amender ; la question préalable sur les amendements doit donc être rejetée. — Ou la nation doit, ou elle ne doit pas : si elle doit, peut-elle conférer à ses représentants la faculté d’arrêter le payement de la dette ? Il suffit que les impôts d’administration puissent être retirés dans le cas où l’on s’en servirait pour attaquer la sûreté, la liberté, la propriété. La dette nationale est le prix de la sûrete dont nous avons joui jus-u’à ce moment. Votre droit et votre devoir sont onc uniquement d’empêcher que la contribution destinée à ce payement ne soit employée à vous opprimer. M. d’Aigalliers. 11 ést constitutionnel de dire que la dette sera garantie ; la réserve ne blesse pas le principe. M. Duport. Par le décret du 17 juin, vous avez décidé le payement de la dette et la cessation des impôts. Vous avez déjà établi le principe: la cessation de l’impôt n’est qu’un moyen comminatoire. M. Pétion de Villeneuve. L’Angleterre vote tous les ans dés impôts destinés à payer la liste civile et les intérêts de la dette ; toute distinction entre les divers besoins publics serait illusoire : pouvons-nous soupçonner que les législatures soient tentées de refuser la liste civile ou les intérêts delà dette ? Userait impossible de faire ce refus sans refuser tous les subsides, et la nécessité ne s’en présentera jamais que dans une de ces crises violentes qu’on ne peut ni prévenir, ni prévoir. Etablissons simplement le principe ; nous arrêterons par la .suite les fonds nécessaires pour la dette et pour la liste civile ; nous annoncerons que nous avons entendu qu’ils soient fournis, et nous donnerons toute la France pour assignai aux créanciers. Un autre assignat pqurrait toujours être suspendu ou retiré dans une crise violente; il est donc inutile, et ne tendrait qu’à établir des impôts perpétuels. M. de Eubersac, évêque de Chartres. Vous devez vous rendre maîtres de tous les impôts pour assurer la liberté de la nation. — ' L’article est sagement rédigé, etdoitêtre adopté sans amendement. M. de Beaumetz. Voudrions-nous pour une rédaction, et quand on est d’accord sur les principes, compromettre le crédit, dont la nécessité est si démontrée ? Demande* t-on si la dette est sacrée ? L’honneur répond, et votre décret du 17 juin a consacré ce qu’il vous a inspiré. 11 s’agit donc seulement de donner un assignat ou annuel ou immuable; mais la dette est sujette à une mobilité progressive : l’assignat deviendrait progressivement trop fort. La liste civile peut s’accroître, et l’assignat qui y serait affecté deviendrait alors trop faible. Si iine législature imprudente voulait refuser le payement de l’une et de l’autre, elle reprendrait aussi facilement l’assignat qu’elle refuserait l’impôt : il faut donc seulement décider ce qui l’est déjà par la raison, qu’aucune législature ne pourra arrêter ni le payement de la dette ni celui de la liste civile. Cette disposition ne sera qu’un décret de comptabilité. Je propose un amendement dans ces vues. On présente encore un très-grand nombre d’amendements. La discussion est fermée. La question préalable ayant été invoquée sur les amendements, on délibère, et il est décidé qu’il y a lieu de délibérer; , La priorité est demandée pour ceux de MM. de Mirabeau, de Lameth, Barnave et de Beaumetz. Elle leur est successivement refusée. Celui de M. de Lameth est enfin adopté, et l’article est décrété comme il suit : « Art. 6. Aucun impôt ne sera accordé que pour le temps qui s’écoulera jusqu’au dernier jour de la session suivante : toute contribution cessera de droit à cette époque si elle n’est pas renouvelée. Mais chaque législature votera, de la manière qui lui paraîtra la plus convenable, les sommes destinées soit à l’acquittement des intérêts de la dette, soit au payement de la liste civile. La séance est levée à quatre heures et demie, et ajournée à demain. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE CHAPELIER. Séance du jeudi 8 octobre 1789, au matin . M, l’abbé d’Eymar, secrétaire, fait lecture d’une lettre de M. Mounier, Président, par laquelle il déclare que sa santé ne lui permet pas de remplir les derniers jours de sa présidence. En l’absence de MM. les deux derniers présidents, M. le Chapelier, qui les avait précédés dans cette place, y est appelé. La séance est ouverte. M. Démeunier, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la_séance d’hier 7 octobre. M. Pons de Soulages dénonce une faute très-grave commise par l’imprimeur dans le procès-verbal n° 81. Le décret y est ainsi imprimé : « Aucun acte du Corps législatif ne sera considéré comme loi... s’il n’est fait par les représentants de la nation, légalement et librement élus par le monarque. » Cette addition, par le monarque , provoque une violente censure contre l’imprimeur. L’Assemblée décrète que le numéro sera réimprimé avec la correction demandée, qui consiste à ajouter ces mots : et s’il est sanctionné, avant ceux-ci, par le monarque . M. le Président dit ensuite qu’on trouvera au secrétariat l'indication des bureaux où s’assembleront les généralités , pour nommer les membres du comité des domaines. M. Robespierre demande que la lettre de deux Anglais, présentée hier, soit traduite pour être lue à l’Assemblée et ensuite livrée à l’impression. (Adopté.) M. Dufraisse-Duehey expose un fait dont il a été le témoin. Nommé pour accompagner mardi le Roi à Paris, il est parti avec cinq de ses collègues dans une voiture de Sa Majesté. En passant au Point-du-Jour, une foule de peuple leur a fait des menaces, et les a étendues à beaucoup de membres de l’Assemblée. M. Goupil de Préfeln. Je dois vous tran-