124 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Suite du projet de décret (1) §. IV. — De la liquidation des rentes viagères et de leur conversion en un capital. XXm. — Il sera formé un capital du produit de toutes les rentes ou intérêts de la dette viagère de la République, d’après la proportion et les bases établies aux tables jointes au présent décret, savoir : Pour les rentes viagères sur une tête, suivant la table n° I. Sur deux têtes, suivant la table N° II. Sur trois têtes, suivant la table N° III. Sur quatre têtes, suivant la table N° IV. XXIV. — Dans aucun cas, le capital provenant de cette liquidation, ne pourra excéder la somme qui aura été fournie dans l’emprunt. XXV. — Si le contrat ne fait pas mention du capital fourni dans l’emprunt, ou si ce capital provient des lots, primes ou chances qui ont été accordées par l’ancien gouvernement, on l’établira en calculant les rentes sur une tête, par 10 fois le montant; 1 sur deux têtes, par 11 - fois, 100 76 sur trois têtes, par 11 - fois, 100 50 sur quatre têtes, par 12 - fois. 100 XXVI. — Sont exceptées des dispositions des articles précédens, les rentes ci-devant tontines, lesquelles seront calculées d’après les bases portées aux diverses tables, sans avoir égard au capital fourni. XXVII. — Les propriétaires de rentes et intérêts viagers seront crédités sur le grand livre de la dette consolidée, des intérêts à cinq pour cent du capital de leur liquidation, sauf les exceptions ci-après. § V. — De la faculté accordée de conserver des rentes viagères. XXVIII. — Les propriétaires des rentes viagères, ou ceux qui auront droit au capital qui proviendra de la liquidation desdites rentes, qui sont domiciliés en France ou en pays amis de la République française, pourront convertir ce capital en une rente viagère, qui ne pourra cependant pas excéder 1000 livres, s’ils sont âgés de 30 ans et au-dessous. (1) Rapport imp. p. 25 à 28. Pour les art. décrétés, voir ci-dessus, p. 41 à 43. Le surplus du capital, s’ils en ont, sera inscrit sur le grand livre de la dette consolidée, à raison de cinq pour cent. XXIX. — Sont considérés comme ayant droit au capital qui sera liquidé pour les rentes viagères : 1° Ceux qui sont propriétaires d’un droit de survie; 2° Ceux qui, par un acte ayant date certaine et authentique, antérieure au premier germinal, ont acquis des délégations sur les rentes viagères, ou des portions desdites rentes. XXX. — Les compagnies de finances, qui sont propriétaires de rentes viagères ne pourront point jouir de la faveur mentionnée en l’article précédent. XXXI. — Dans aucun cas, les rentes viagères conservées ne pourront être vendues, cédées ni transportées. XXXII. — Les rentes viagères conservées ne pourront être constituées que sur une seule tête; tout droit de réversibilité ou de succession à cet égard étant supprimé. § VI. — De la répartition des capitaux provenant des rentes viagères. XXXIII. — Pour régler la rente viagère qui sera conservée, le liquidateur de la trésorerie nationale liquidera toujours quel est le capital qui est dû, d’après les bases établies par les articles précédens, sans que jamais ce capital puisse excéder la somme qui auroit été fournie dans l’emprunt; une fois le capital établi, la rente viagère sera calculée d’après le taux fixé pour chaque âge par la table n° V. XXXIV. — La portion du capital qui appartiendra aux propriétaires jouissant actuellement, et ceux appelés à la jouissance, sera réglée et liquidée par le liquidateur de la trésorerie, quelles que soient les conditions du contrat et sauf les exceptions ci-après, proportionnellement aux évaluations portées dans les tables n° VI à XVII, pour les cas qui y sont prévus. XXXV. — S’il se trouve des cas non prévus dans lesdites tables, la répartition du capital en sera faite d’après les bases qui ont servi aux calculs desdites tables, lesquelles bases seront déterminées par le bureau des calculs qui sera établi à la trésorerie nationale. XXXVI. — Si lors du placement en rentes viagères sur plusieurs têtes, le jouissant actuel a seul fourni l’entier capital prêté; et si par le résultat de la liquidation desdites rentes, et par la répartition qui en sera faite, ce jouissant éprouvoit une diminution en viager, dont les propriétaires expectans dussent profiter; ces derniers n’auront droit au capital liquidé que déduction faite de la somme qui sera nécessaire pour conserver au jouissant la même rente qu’il reçoit actuellement. XXXVII. — Les pères et les mères actuellement existans, qui lors des placemens en via- SÉANCE DU 2 GERMINAL AN II (22 MARS 1794) - PIÈCES ANNEXES 125 gers, ont fourni tous les fonds, et ont stipulé une jouissance après leur mort en faveur d’un ou de plusieurs de leurs enfans, seront propriétaires du capital qui reviendra par la liquidation et répartition à l’enfant expectant. XXXVIII. — Dans le cas où les fonds auront été fournis par des inconnus, le capital qui sera liquidé et réparti appartiendra aux personnes jouissantes ou expectantes qui y ont droit, quelles que soient les conditions qui pouroient se trouver dans le contrat. XXXIX. — Les jouissans des rentes viagères, et ceux appelés à la jouissance d’un même contrat, pourront cependant faire entre eux telles stipulations, partages et transactions qu’ils jugeront à propos, pourvu que la portion de chacun ne soit pas au-dessous de cinquante livres de rente viagère, ou d’inscription sur le grand livre de la dette consolidée : il ne sera payé que trente sous pour droit d’enregistrement de ces actes. XL. — Si ces propriétaires veulent profiter de l’avantage qui leur est accordé par le présent décret, de conserver une partie de la rente viagère, le capital nécessaire pour constituer ladite rente, sera prélevé sur la portion de celui qui leur reviendra par liquidation; et le taux de l’intérêt dudit capital sera réglé ainsi qu’il est prescrit par l’art. XXXIII et suivant la table n° V. § VII. — Du grand livre de la dette viagère, et de son dépôt. XLI. — Toute la dette publique viagère qui sera conservée, sera enregistrée par ordre alphabétique des noms des créanciers, sur un grand livre en un ou plusieurs volumes. XLII. — Chaque créancier de la République y sera crédité en un seul et même article, et sous un même numéro, de la rente viagère dont il sera propriétaire. XLIII. — Il ne pourra être fait aucune inscription sur le grand livre pour une somme au-dessous de cinquante livres de rente viagère. XLIV. — Pour la facilité des calculs et des paiemens, si, par la réunion des diverses parties de rentes viagères qui seront conservées, ou si, par le titre actuel, il étoit dû des sous ou deniers, la fraction au-dessous de dix sous seroit supprimée, et il sera ajouté la fraction nécessaire pour compléter la livre à celle de dix sous et au-dessus. XLV. — Il sera ouvert sur le grand livre de la dette publique viagère, un compte de la nation, au crédit duquel seront portés toutes les extinctions, afin qu’on puisse reconnoître et constater dans tous les temps le montant des diminutions que la dette viagère aura éprouvées. XL VI. — Le grand livre de la dette publique viagère sera le titre unique et fondamental de tous les créanciers viagers de la République. XL VII. — Le grand livre de la dette publique viagère sera sommé, arrêté et signé par trois commissaires de la Convention ou du corps législatif, par les commissaires de la trésorerie nationale et par le payeur principal de la dette publique; il sera ensuite déposé aux archives nationales. XLVTII. — Il sera fait deux copies du grand livre, qui seront sommées et signées par les commissaires de la trésorerie nationale et par le payeur principal de la dette publique. XLIX. — Une de ces copies sera déposée aux archives de la trésorerie nationale; l’autre restera dans les bureaux du payeur principal de la dette publique. § VIII. — De la contribution de la dette publique viagère. L. — Toute la dette publique viagère inscrite sur le grand livre, sera assujetie par moitié au principal de la contribution foncière qui sera réglée chaque année par le corps législatif. LI. — Le paiement de cette contribution sera fait par retenue sur les feuilles de paiement annuel. § IX. — Des saisies et oppositions sur les rentes viagères. LII. — A l’avenir, il ne pourra être fait aucune saisie ni opposition sur les rentes viagères qui seront conservées. LIII. — Les saisies ou oppositions qui existent sur les rentes viagères seront transportées sur leur inscription au grand livre de la dette consolidée. § X. — Des extraits d’inscription provisoire. LIV. — Le liquidateur de la trésorerie pourra délivrer des extraits d’inscription provisoire aux propriétaires des rentes viagères qui seront converties en une inscription sur le grand livre de la dette consolidée. LV. — Les formes à suivre pour porter les oppositions qui existent sur les rentes viagères, sur le grand livre de la dette consolidée, et pour délivrer les inscriptions provisoires, seront les mêmes que celles qui ont été fixées par la loi du 24 août et subséquentes, sur la consolidation de la dette publique. LVI. — Les inscriptions provenant de la liquidation des rentes viagères seront admises en paiement des domaines nationaux, ainsi qu’il est prescrit par la loi du 24 août dernier, pour celles provenant de la dette exigible. § XI. — Des états à fournir par le liquidateur de la trésorerie. LVII. — Le liquidateur de la trésorerie nationale annullera les titres de créance viagère qui lui seront fournis; il dressera chaque décade: 1° Un état par nom et prénom du propriétaire et du capital provenant de la liquidation. 9 126 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 2° Un état aussi par nom et prénom du propriétaire, avec le montant des rentes viagères qui seront conservées. LVIII. — Il enverra chaque décade ces états au payeur principal de la dette publique, qui fera créditer sur le grand livre de la dette publique les propriétaires des capitaux, du montant de l’intérêt à cinq pour cent, et les propriétaires des rentes viagères, du montant desdites rentes sur le grand livre qui sera à ce destiné. § XII. — De la comptabilité du payeur principal. LIX. — Le payeur principal de la dette publique, chargé de la direction en chef du grand livre de la dette publique viagère, sera comptable de cette opération. LX. — Il n’aura sa décharge complète que lorsqu’il aura justifié aux commissaires de la trésorerie, qui en rendront compte à la Convention, ou au corps législatif, que le montant de la dette publique, transcrite sur le grand livre, est égal à celui des états fournis par le liquidateur. § XIII. — De la délivrance de l’extrait d’inscription. LXI. — Il sera délivré aux propriétaires des rentes viagères inscrites sur le grand livre, qui le demanderont, un extrait d’inscription conforme à celui qui a été prescrit par la loi du 24 août dernier sur la consolidation de la dette publique. LXII. — L’extrait d’inscription ne pourra être délivré au propriétaire que d’après le certificat du liquidateur de la trésorerie. LXIII. — Le liquidateur de la trésorerie ne pourra délivrer son certificat qu’après avoir vérifié et s’être fait remettre les titres justificatifs de la propriété. § XIV. — De la remise et de l’annulation des titres de créance viagère. LXIV. — Tous les contrats et autres titres qui seront remis par les propriétaires, en retirant le certificat du liquidateur, après le décret du corps législatif sur leur vérification définitive, seront annullés et détruits. LXV. — Dans le mois qui suivra le dépôt du grand livre de la dette viagère aux archives nationales, les commissaires surveillans du bureau de comptabilité se feront remettre, par les notaires de Paris, les minutes de tous les contrats et autres titres constatant la dette viagère de la nation, portés sur leurs répertoires; ils les feront annuller et détruire; ils feront annuller aussi l’indication portée sur le répertoire. LXVL — Dès que le dépôt du grand livre de la dette viagère sera fait aux archives nationales, les commissaires de la trésorerie en préviendront les administrations de département et de district, qui seront tenues de se faire remettre de suite, par tous les dépositaires publics, tous les titres, pièces et indications qui constatent les créances viagères dues par la nation, lesquels seront annullés et détruits. LXVII. — A compter de la publication du présent décret, il ne pourra être délivré par les officiers publics aucune expédition ou extrait de titres de créance viagère sur la nation, de quelque nature qu’ils soient, sous peine de dix ans de fers. LXVIII. — Les titres III, IV, VI et VII de la loi du 21 frimaire dernier qui règlent le mode de suppléer les titres perdus, ou qui sont sous les scellés, ou aux Indes, ou aux colonies, ou qui appartiennent aux émigrés condamnés ou déportés, seront applicables à la remise des titres des rentes viagères; mais le droit d’enregistrement qui a été établi par les art. XI et XII de la loi du 21 frimaire, ne sera que d’un cinquième de la rente viagère. LXIX. — La régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines, sera tenue de rechercher et faire remettre tous les titres de créances viagères appartenantes aux détenus, pour cause de suspicion ou de contre-révolution, ainsi qu’elle en a été chargée par le titre VI de la loi du 21 frimaire, pour les titres appartenans aux émigrés, condamnés ou déportés. LXX. — Les titres qui se trouvent déposés chez les notaires ou entre les mains d’autres particuliers, pour servir de gage ou d’hypothèque, ou à tel autre titre que ce soit, pourront être remis à la trésorerie nationale par les dépositaires, à la charge de notifier ou faire tous les actes conservatoires pour leur sûreté ou celle d’autrui. LXXI. — Les propriétaires qui ont acquis des portions de rentes viagères ou des délégations, pourront contraindre les dépositaires des titres qui leur servent d’hypothèque ou de gage, de les remettre à la trésorerie nationale; ils seront tenus de remettre, dans les délais prescrits, les titres constatant leurs droits. LXXII. — Si l’acte de vente, cession ou délégation antérieure au premier germinal a été passé en pays étranger, actuellement ami de la République, par un officier public, n’est pas encore enregistré, il pourra l’être en payant un cinquième du montant de la rente pour droit de mutation. § XV. — Des dépenses pour l’exécution. LXXIII. — Les commissaires de la trésorerie nationale rendront compte au comité des finances, du travail et du zèle que mettront les payeurs dits de l’hôtel-de-ville de Paris, à l’expédition des certificats exigés par le présent décret, et il sera statué sur la gratification qui leur sera accordée d’après ledit rapport. LXXIV. — Il sera mis à la disposition des commissaires de la trésorerie nationale jusqu’à concurrence de cinq cent mille livres, pour les frais de la liquidation des rentes viagères ou pour les changemens à faire à la trésorerie pour y établir le paiement des rentes. SÉANCE DU 2 GERMINAL AN II (22 MARS 1794) - PIÈCES ANNEXES 127 § XVI. — Du paiement des inscriptions viagères conservées. LXXV. — A compter du jour de la publication du présent décret, il ne pourra être payé aucuns arrérages de rentes viagères nationales par aucuns receveurs, caissiers, régisseurs ou administrateurs, autres que ceux de la trésorerie nationale; ils seront rejetés des états ou comptes où ils seroient portés en dépense. LXVI. — Le paiement annuel des inscriptions viagères sera fait les premiers vendémiaire et germinal de chaque année, à bureau ouvert, sans attendre l’ordre alphabétique des noms actuellement usités. LXXVII. — Tous les créanciers viagers pourront recevoir dans le chef-lieu de district le montant de leur inscription viagère; cependant le paiement du premier semestre après le premier germinal, ne pourra être fait qu’à la trésorerie nationale; le comité des finances demeurant chargé de présenter un projet de décret pour le mode de paiement annuel et les pièces à fournir par les rentiers. § XVII. — Création du bureau des calculs à la trésorerie. LXXVIII. — Les commissaires de la trésorerie nationale choisiront les citoyens qui seront nécessaires pour la formation du bureau des calculs, pour liquider des rentes viagères : le chef de ce bureau signera tous les arbitrages qui y seront décidés, il en tiendra registre; il lui sera alloué 8000 Uv. par an. § XVIII. — Impression, envoi, et expédition des décrets. La commission des administrations civiles, police et tribunaux fera imprimer le présent décret chez Baudoüin, avec le rapport et les tables, en tel nombre d’exemplaires qui lui seront nécessaires pour en faire l’envoi direct aux corps constitués et fonctionnaires publics. LXXIX. — Les corps administratifs et municipaux feront imprimer et afficher le présent décret et le rapport, en annonçant aux citoyens que les tables qui y sont annoncées sont déposées dans leur secrétariat, et que les citoyens peuvent venir en prendre communication. LXXX. — Le présent décret et le rapport, sans les tables, seront imprimés au Bulletin, ce qui servira de promulgation, et le rapport servira d’instruction. N° V (1). Modèle de certificat unique de résidence, de non émigration, non détention, etc. Département d District d Commune d Nous, officiers municipaux de la commune d , sur l’attestation de (mettre les noms, prénoms et demeures des trois citoyens résidant dans ladite commune) et que nous déclarons bien connoître; Certifions que (mettre les noms, prénoms et demeure du requérant) s’est présenté aujourd’hui devant nous; qu’il a résidé en France depuis le 9 mai 1792 jusqu’à présent, sans interruption; qu’il n’a point émigré et qu’il n’est point détenu pour cause de suspicion ou de contre-révolution. Certifions en outre que ledit nous a présenté, en bonne forme, 1° sa quittance d’imposition mobiliaire de 1792; 2° celle du dernier tiers de sa contribution patriotique. Suit le signalement du citoyen. Fait à le l’an de la République une et indivisible. Nota. 1°. Ce certificat doit être signé de deux officiers municipaux, du secrétaire� de la commune, de trois témoins et du requérant. 2°. Il doit être visé par deux membres du directoire du district dans le courant de la décade, et enregistré dans la décade de la date du visa. 3°. Il sera sur papier timbré. (1) Voir ci-dessus, p. 42-43, modèles I à IV.