782 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] du royaume soient supprimées et reculées aux frontières, en sorte que tout puisse circuler librement dans l’intérieur du royaume sans distinction de pays conquis, redîmes réputées étrangères et autres exceptions ; que les droits de contrôle, d’insinuation et autres perceptions de ce genre soient supprimées, sauf à conserver le contrôle et l’insinuation comme simples formalités; que les offices de jurés-priseurs et de crieurs, et que les 4 deniers du prix des ventes mobilières soient supprimés comme très-onéreux et occasionnant des longueurs et des vexations. Art. 5. Que l’exportation des grains soit défendue, sauf aux Etats généraux ou provinciaux à admettre l’exception seulement en cas de trop grande abondance. Art. 6. Que les Etats généraux soient sollicités de venir avant tout au secours des peuples, dont la détresse est extrême et demande les soins les plus étendus et les plus urgents. Observant que la paroisse d’Ozoir-la-Ferrière a sous sa main, dans son territoire, le long des routes, des ormes et autres arbres sur le jretour appartenant au Roi et abandonnés à la discrétion des entrepreneurs des ponts' et chaussées; ces arbres pourraient être vendus par la paroisse, à la charge de les remplacer; cette vente fournirait des fonds suffisants pour secourir à l’instant les pauvres de la paroisse ; beaucoup d’autres communautés pourraient avoir la même ressource. Art. 7. On supplie les Etats de prendre des mesures pour opérer l’abolition des dîmes ecclésiastiques, et dès ce moment de régler que les dîmes qui sont perçues à la dix-septième gerbe ne le soient qu’à la vingt-cinquième. Art. 8. On demande pour la paroisse d’Ozoir, comme pour toutes les paroisses rurales, l’établissement et la fondation d’un vicaire, et de lui accorder 8(30 à 900 livres, à la charge du gros dé-cimateur si les dîmes sont conservées, et ce, suivant les lois. Art. 9. La suppression de toutes les maîtrises des eaux et forêts, leurs fonctions pouvant être attribuéees aux juges des lieux. Art. 10. Que la chasse soit déclarée libre pour tous les citoyens dans le temps convenable et déterminé; mais si des considérations trop puissantes s’y opposaient absolument, les Etats sont suppliés d’établir les meilleures lois pour par-veuir sans inconvénient à la destruction du gibier surabondant et nuisible. Art. 11 La destruction des colombiers ; s’ils ne sont pas jugés nuisibles, les habitants demandent que les pigeons soient renfermés pendant les semences et les récoltes, sinon le particulier lésé par eux autorisé à les détruire sur son champ. Art. 12. L’abolition de la corvée tant en nature qu’en argent. Art. 13. La réformation de toutes les routes de chasse qui ne sont pas dans les bois, ces routes nuisant à l’agriculture et ne servant qu’à morceler les terres cultivables et à fermer les chemins par les barrières qu’elles occasionnent. Art. 14. On supplie les Etats généraux de pourvoir à l’établissement de caisses d’assurances agricoles pour assurer le produit total des récoltes de la manière la plus avantageuse; un pareil établissement aurait évité l’année dernière de grandes pertes à la paroisse d’üzoir comme à bien d’autres, pertes occasionnées par la grêle du mois de juillet dernier, qui a ruiné un grand nombre de cultivateurs. Art. 15. Que les poids et mesures soient uniformes dans le royaume. Art. 16. La destruction de tous les monopoles et privilèges exclusifs. Art. 17. La suppression de la milice, si mieux n’aiment les Etats généraux en changer totalement le régime, lequel sera confié aux municipalités; elles choisiront les jeunes gens de bonne volonté, et à leur défaut elles fourniront à leurs frais un soldat, sauf ensuite à ces communautés a répartir la somme qu’il en aura coûté sur les jeunes gens qui se trouveraient sujets au tirage. Art. 18. Si, à Rassemblée générale, on demande la suppression des ordres religieux pour en appliquer les biens au soulagement de l’Etat ou à d’autres objets d’utilité publique, il est recommandé aux députés d’Qzoir de seconder de tous leurs pouvoirs cette motion en demandant qu’il soit pris les plus grandes précautions pour que ces biens soient employés de la manière la plus avantageuse. Art. 19. Enfin la réforme des lois de manière que la justice soit rendue d’une manière plus prompte et moins dispendieuse. Fait et rédigé, lu, relu et arrêté en ladite assemblée, lesdits jour et an. Signé Jean Pierre Jaurien; Botinot; Burke; Barbien; Chobart; Burleu; Sanson ; Patureau; Truchy; Jusselin; Provence; Üdam ; Dandresse; Persevaux; Dufour; Louchard; Brunet; Bobiant; Lesueur; Meyniot; Fournier; Preux; Gourtry; Golombet; Sollm; Parvy; Cuvilliers; Golmet de Santerre. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants du bailliage de Palaiseau (1). Aujourd’hui mercredi 15 avril 1789, en l’assemblée convoquée au son de la cloche en la manière accoutumée, tenue en la grand’salle du château de Palaiseau, en présence de M. François Berys, ancien avocat au parlement, bailli de Palaiseau, en exécution des lettres de convocation des Etats généraux données à Versailles le 21 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. le lieutenant civil du châtelet de Paris, en date du 4 de ce mois ; Les habitants du bourg et paroisse dudit Palaiseau ont rédigé le présent cahier, contenant leurs plaintes, doléances et remontrances, pour être porté à l’assemblée du tiers-étaL de la prévôté et vicomté de Paris, par les cinq députés qui seront à cet effet nommés, ainsi qu’il suit : Art. 1er. Le premier soin comme le premier devoir des Etats généraux est de supplier le Roi d’agréer, de la part de la nation, une adresse de remercîments conçue en termes qui peignent à Sa Majesté toute la vénération dont la nation est pénétrée pour sa personne sacrée, et toute la reconnaissance qu’elle conservera à toujours pour le bienfait qu’elle reçoit aujourd’hui d’elle, dans le rétablissement des Etats généraux, et les sacrifices que Sa Majesté a faits au bien public d’une autorité sans bornes. Art. 2. Il sera déterminé par les Etats généraux-que la France est une monarchie héréditaire de mâle en mâle, l’ordre de la primogéniture et la représentation de l’aîné mâle gardés, les femelles à toujours exclues, ainsi que leurs représentants ; que la puissance législative appartient àia nation assemblée en Etats généraux, conjointement avec le Roi ; qu’en cas de minorité du Roi, à la nation seule assemblée en Etats généraux appartient de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 783 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] donner la régence du Roi et du royaume, soit à la reine, soit à tel prince du sang royal que la nation en ju�e le plus digne. Art. 3. Surtout ce qui concerne les lois constitutionnelles, telles que le retour périodique des Etats généraux, la liberté individuelle, la liberté de la presse, les propriétés et antres objets majeurs, la communauté des habitants de Palaiseau, après avoir pris lecture du cahier de la noblesse des bailliages de Melun et Moret, tel qu’il a été remis à M. Freteau, conseiller au pailement, le vendredi 20 mars dernier, a pensé ne pouvoir mieux faire que d’adhérer au quatorze premiers articles de ce cahier, le quinzième exclu, comme impliquant contradiction avec le premier, et le huitième article du même cahier. Art. 4. Les députés aux Etats généraux auront un pouvoir indéterminé pour remédier aux abus qui affligent le royaume, et faire toutes les lois et règlements propres à amener un meilleur ordre dans toute les parties de l’administration politique, civile et ecclésiastique; on leur recommandera d’abord l’union et l’intelligence, nécessaires dans cette occasion, la plus importante qui jamais se soit présentée, et à laquelle le salut de l’Etat est attaché. En second lieu, de s’attacher d’abord à former nos lois constitutionnelles, et de considérer que cette base du bonheur public une fois posée, la réforme des abus et de tous les établissements les plus parfaits, les plus utiles à la nation, s’opérerait avec la plus grand facilité. Art. 5. Le consentement unanime des trois ordres à supporter l’impôt, chacun en proportion de ses facultés, est le meilleur augure du nouveau régime qui va s’établir. Les honneurs, les dignités, les récompenses pécuniaires sont la juste récompense de la vertu et des services que l’on rend à sa patrie ; il ne faut donc pas les envier à ceux qui les obtiennent, mais ne serait-il pas à désirer que l’état du soldat fût mieux payé et plus honoré qu’il ne l’est encore en France? Ët pourquoi, à cet égard, la noblesse seule obtiendrait-elle tout en partage? Nous pensons qu’il est également juste et utile à l’Etat : 1° Que la solde du soldat soit augmentée, et qu’il ne soit sous les drapeaux, en temps de paix, qu’un certain temps de l’année, et pour le surplus du temps rendu aux travaux de l’agriculture; 2° Que le moyen meilleur d’éviter les désertions est de donner' aux soldats la perspective d’une pension et d’une distinction, après un temps de service, pension qui augmenterait en raison de la durée de ses services. Art. 6. La destruction totale des lapins; à cet effet, qu’il soit permis à tous propriétaires et locataires, dans chaque paroisse, de les détruire par toutes sortes de moyens, à l’exception du poison et du fusil. Art. 7. La suppression des banalités de fours, pressoirs, moulins; des dîmes et champarts; et dans le cas d’impossibilité, les convertir en une prestation en argent. Art. 8. Que l’impôt sous le nom d’industrie soit absolument supprimé, ne pouvant jamais être réparti avec équité entre les contribuables, et mettant des entraves au commerce. Art. 9. Que les droits casuels des fabriques et des ecclésiastiques soient également supprimés, comme contraires aux principes de la religion catholique. Art. 10. Qu’il soit permis à tout cultivateur de récolter ses grains, foins et autres fruits, de nettoyer et sarcler ses grains quand bon lui semblera, sans être tenu à faire aucune soumission et à toujours, même les dimanches et fêtes, hors les heures du service divin. Art. Il; Que le bureau de la charité des pauvres de cette paroisse soit, à l’avenir, administré par trois notables choisis par rassemblée de la paroisse, concurremment avec les administrateurs-nésde ladite charité ; qu’il soit fait, à la diligence des mêmes notables, des recherches pour connaître le revenu des écoles gratuites, et ensuite fait de nouveaux règlements, y ayant des abus dans l’administration desdites écoles. Art. 12. Que chaque paroisse ou communauté soit tenue de soulager ses pauvres, qui seront astreints de demeurer dans leurs paroisses, et que ceux trouvés hors de leurs paroisses soient arrêtés. Art. 13. Que la justice soit rendue aux malheureux, comme aux riches, avec moins de lenteur et de frais; que tous officiers publics, dépositaires de deniers, comme notaires, greffiers, huissiers-priseurs et autres, soient tenus de rendre compte des sommes qu’ils auront reçues à titre de dépôt ou autrement, à l’instant de la demande qui leur en sera faite, et, en cas d’opposition ou empêchement, de les déposer dans le trésor de la nation. Art. 14. Supprimer les corvées de toute espèce, et augmenter les brigades de maréchaussée, pour Sûreté du public, surtout dans les temps de disette et de cherté du pain. Art. 15. Que chaque paroisse soit autorisée à répartir elle-même l’imposition à laquelle elle aura été taxée, sans le secours ni interposition des commissaires choisis par MM. les intendants; et que les particuliers ne possédant aucuns biens-fonds, et nejouissantquedu travail de leurs mains, ne soient pas compris dans le rôle des impositions. Art. lb. Que l’exportation des grains soit absolu: cent interdite hors du royaume, et solliciter des règlements pour que les marchés soient fournis en tout temps de grains, à proportion de la consommation. Art. 17. Que les cultivateurs ne soient pas assujettis de faire épiner leurs terres, cette charge devant être supportée par ceux qui ont droit de chasse. Art. 18. Qu’il soit fait des règlements qui astreignent les propriétaires de prés à curer les petites rivières et boîtes, pour prévenir les inondations des prairies occasionnées par le défaut de curage ; qu’il soit donné à chaque meunier la quantité d’eau convenable et qu’il soit pratiqué des ver-soirs à des hauteurs fixes, pour faciliter l’écoulement des eaux et empêcher, notamment lors de la fauche, la submersion des foins, ce qui est très-fréquent dans la prairie de Palaiseau. Art. 19. Que les privilèges des maîtres de poste aux chevaux soient supprimés, n’étant pas naturel que les habitants d’une paroisse payent les chevaux aux voyageurs étrangers à la même paroisse. Art. 20. Que chaque particulier soit maintenu et conservé dans sa propriété, et. s’il y a nécesité d’ouvrir une nouvelle route qu’elle ne puisse être pratiquée qu’au préalable le propriétaire de l’héritage n’ait été remboursé, à dire d’experts, tant du fonds que des arbres et récoltes qui se trouveront dessus. Art. 21. La suppression totale des pigeons ainsi que de la milice accablante et ruineuse pour la partie la plus indigente et la plus malheureuse des campagnes. Art. 22. Que défense soit faite à tous gardes- 784 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] chasses, leurs chiens et aux herbiers, d’aller dans les grains, depuis le 1er mai jusqu’après la récolte des fruits et grains ; suppression totale des capitaineries, droits d’aides, gabelles, péages, plaçage, barrages, pontonages et passages; qu’il n’y ait qu’un seul poids et une seule mesure et une loi uniforme, s’il est possible dans tout le royaume. Art. 23. Demander la réduction du gibier et, entre autres choses, de la bête fauve; demander pareillement la suppression de la forme prescrite par les arrêts des 21 juillet 1778 et 15 mars 1779, pour parvenir à constater les délits causés par le gibier, et la suppression des remises dans la plaine. Art. 24. Demander que le projet du canal des rivières de Bièvre et d’Yvette soit anéanti, n’étant d’aucune utilité publique, mais seulement un objet de spéculation très-préjudiciable à la paroisse de Palaiseau et de plus de trente autres circonvoisines. Art. 25. Que la faculté soit accordée à tous citoyens de faire vendre à F encan ses meubles en le faisant néanmoins publier et afficher une huitaine auparavant, sans être assujettis d’appeler un huissier-priseur plutôt que tous les autres officiers publics au choix des parties, même en cas d’indemnité ou de vente ordonnée en justice; supprimer les 4 deniers par livre et assujettir les huissiers à la taxe des frais de vente. Art. 26. Il existe, à Palaiseau, up prieur qui a le titre de curé, et qui jouit d’environ 3,000 livres de rente ; sa seule charge est de lire son bréviaire, et depuis trente ans que M. l’abbé Ber-tin en est le titulaire, on ne l’a pas même aperçu à Palaiseau; ce qu’on peut faire de mieux après sa mort, est de supprimer ce prieuré, et d’en affecter les revenus, d’abord à la subsistance du curé de la paroisse, et le surplus à l’Hôtel-Dieu de ladite paroisse, qui a beaucoup de pauvres et peu de revenus. Fait et arrêté en ladite assemblée, les jour, mois et an que dessus, et avons signé avec ceux desdits habitants qui le savent. Signe Boys; Pigeon ; Jean-Pierre Vilaine; Lin-quier ; Fosse ; Racari ; Pigeon ; Germain Prieur ; Rousseau; Gervais ; Herondeau ; Gerson ; Mellon ; Varin ; Chrétien ; Cazies ; Picard ; Fremin ; Gaudry; Lamarre; Marchant; Prevye; Buisson ; Maillot ; Charles Lainé ; Jacqueu ; “Chatelle; Delamarre ; Riou ; Lecalon ; Jean Tonnerre , Le Blanc ; Noël Lemerle ; Chartier ; Pescheux ; La Marque ; Etienne Christophe ;Lertax; Oville; Lecalon; Simon ; Autoin ; Lemerle; Clémenseau; Dufour; André Cretet; Augibaut; Lemerle; Blondé ; Savy, greffier. CAHIER Des demandes et des représentations des habitants des villages et paroisse de Pantin près Paris (1). Etant d’une justice absolue, pour la sûreté et tranquillité de tous les ordres de citoyens et les individus qui forment la nation, que leurs droits soient établis sur des bases durables et inébranlables, lesdits habitants demandent : Art. 1er. Que les Etats généraux s’occupentavant tout d’établir une constitution permanente. Art. 2. Afin que l’établissement de la constitution ne puisse être éludé ni différé, qu’il ne soit accordé aucun secours pécuniaire, à titre d’emprunts, impôts, ou à quelque autre titre et sous (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. quelque dénomination que ce soit, avant que les droits de la nation ne soient constatés et la constitution formée invariablement, et solennellement proclamée. Art. 3. Qu’à cet effet, il sera demandé et pris acte, par les députés aux Etats généraux, de la déclaration faite par Sa Majesté dans le résultat de son conseil, du 27 décembre 1788, du droit incontestable et imprescriptible appartenant et inhérent à la nation, d’être gouvernée par ses délibérations durables, et non par les couseils passagers de ses ministres. Art. 4. Que la volonté générale d’une nation formant et pouvant seule former la loi, le pouvoir législatif en entier, soit en matière d’emprunts, soit en matière d’impôts, soit en toute autre matière, appartenant, par conséquent , à la nation seule, à l’avenir aucun acte public ne pourra et ne sera réputé loi, ni en acquérir le caractère s’il n’est émané de la volonté des Etats généraux ou consenti par eux, avant que d’être revêtu du sceau et de l’autorité royale. Art. 5. Que les Etats généraux se rassemblent au moins tous les trois ans sans avoir besoin d’une nouvelle convocation, que l’arrêté qui en sera pris dans lesdits Etats généraux actuels. Art. 6. Qu’il soit établi des Etats provinciaux composés de membres librementélus, suivant des formes constantes, et dans lesquels le tiers-état soit égal en nombre au clergé et à la noblesse, lesquels Etats provinciaux dureront pendant l’intervalle des tenues d’Etats généraux et connaîtront de la répartition à faire dans chaque district des impôts établis par les Etats généraux ; qu’ensuite chaque district, composé des représentants des paroisses, procédera à une répartition qui fixera ce que chaque paroisse devra supporter, etqu’ enfin chaque paroisse répartira sa quote-part entre tous ses habitants. Art. 9. Que le secret des lettres soit inviolable, et qu’elles ne soient ni arrêtées ni décachetées à la poste. Art. 8. Que la liberté individuelle des citoyens de tous les états soit assurée, et forme une des lois constitutives de l’Etat, et qu’en conséquence, aucun citoyen français ne puisse être privé de sa liberté que par l’ordonnance de son juge naturel et compétent, et conformément aux ordonnances ; et dans le cas que, par des raisons d’Etat ou pour la sûreté des familles, quelqu’un soit arrêté en vertu d’ordres du Roi, qu’il soit remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de la justice ordinaire pour être procédé à l’examen des causes de l’arrêt de sa personne, et ensuite instruit contre lui, s’il y a lieu, suivant l’exigence des cas et la rigueur des ordonnances, ou être mis en liberté, les ministres demeurant au surplus garants et responsables de la justice des ordres solidairement avec ceux qui les auraient provoqués. Art. 9. Que les ministres et leurs préposés soient et demeurent également responsables de leur gestion, et. en cas d’abus d’autorité ou tout autrement, qu’ils soient jugés par les tribuuaux ordinaires, auxquels la connaissance des délits ministériels ne pourra être enlevée, sous quelque prétexte que ce soit. Art. 10. Que les capitaineries soient supprimées, et que les seigneurs soient tenus de s’abstenir de chasser dans aucune terre ensemencée, ni de les laisser battre et traverser par leurs gens, chiens et équipages, à peine de perte et de déchéance de leur chasse, indépendamment de l’obligation d’indemniser le propriétaire. Art. 11. Que les privilèges pécuniaires, tant des