SÉANCE DU 23 FRUCTIDOR AN II (9 SEPTEMBRE 1794) - N“ 52-55 29 Cette question est renvoyée au comité de Commerce (97). A l’occasion d’un décret qui suspend l’exécution d’un jugement du tribunal criminel du département de Seine-et-Marne relatif à un tanneur accusé d’avoir vendu au dessus du maximum, Guyomar observe que la loi du maximum ne fixe pas d’une manière claire la conduite que doivent tenir les tanneurs dans la vente de leurs cuirs. Guyomar pense qu’un tanneur doit vendre au prix du maximum lorsqu’il délivre en gros et au prix du détaillant lorsqu’il délivre en détail (98). 52 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Bouret, au nom] de son comité des Secours publics, décrète que la trésorerie nationale tiendra à la disposition du receveur du district de Marseille, département des Bouches-du-Rhône, la somme de 600 livres, pour être comptée, à titre de secours à la citoyenne Annet Raget, en reconnoissance des services qu’elle a rendus au citoyen Beauvais, représentant du peuple, pendant sa dernière maladie. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (99). Un membre : Vous avez prouvé votre respect pour la mémoire de l’immortel Beauvais [qui est mort victime de la férocité des anglais] (100) en adoptant ses enfans; Il vous reste encore une dernière volonté à remplir, de ce vertueux collègue riche seulement en vertu et en patriotisme. Ne pouvant récompenser la citoyenne Draguet pour les services qu’elle lui rendit dans sa dernière maladie il la recommanda à la générosité nationale. Le comité des Secours vous propose d’accorder à cette citoyenne 600 L (101). 53 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des Secours publics et de Marine décrète que la trésorerie nationale, à la présentation du présent décret, paiera au citoyen... Rey, ancien capitaine retiré, pour cause de blessures et infirmités, du régiment du (97) P.-V., XLV, 181-182. C 318, pl. 1285, p. 8. Le renvoi est de la main de Guyomar. Décret n° 10 818. Rapporteur : Guyomar. (98) M.U., XLIII, 381; J. Fr., n° 715; J. Paris, n° 618. (99) P.-V., XLV, 182. C 318, pl. 1285, p. 9. Reproduit dans Bull., 24 fruct.(suppl.). Décret n°10 816, de la main de Bouret, rapporteur. Reproduit dans Moniteur, XXI, 719. Deux variantes : Raget devient Ragot, et la somme allouée est de 500 livres. Mentionné dans J. Mont., n° 133; F. de la Républ., n° 430; Ann. R. F, n° 282; M. U., XLIII, 380.. (100) J. Fr., n° 715. (101) M.U., XLIII, 381; J. Fr., n° 715. Cap, la somme de 400 L à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a été appelé par décision du 4 avril 1789, sur la caisse des invalides de la marine, et à la conservation de laquelle il peut avoir droit de prétendre. Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correspondance (102). 54 [BORDAS expose que] (103) la rébellion de la commune de Paris contre la Convention nationale, met celle ci dans la nécessité de prendre, tous les jours des mesures pour suppléer aux parties d’administration dont elle étoit chargée [depuis que les membres du conseil général ont payé de leur tête leur trahison] (104). Aujourd’hui elle a autorisé le département à délivrer les certificats nécessaires aux créanciers de l’ancienne municipalité de Paris pour toucher leurs créances, en obligeant les détenteurs de registres et papiers relatifs à cet objet, de les remettre aux personnes que le département pourra déléguer à cet effet (105). La Convention nationale, après avoir entendu [Bordas, au nom de] son comité des Finances, décrète : Article premier. - Les certificats exigés par la loi du 23 messidor, seront délivrés aux créanciers de la commune de Paris par le département. Art. II. - Les registres pièces et rensei-gnemens relatifs à ces créanciers qui sont à la municipalité ou à la direction générale de la liquidation, seront remis sans retard au département qui sera tenu d’expédier lesdits certificats, avant le délai prescrit par la loi. Le présent décret sera inséré dans le bulletin de correspondance (106). 55 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Bordas au nom] du comité des Finances, décrète : Article premier. - Les secours accordés aux réfugiés cesseront de leur être payés, à compter de l’époque à laquelle les (102) P.-V, XLV, 182. C 318, pl. 1285, p. 10. Reproduit dans Bull., 24 firuct. (suppl.). Décret n° 10 823. Rapporteur : Martel d’après C* II 20, p. 291. Le bon à expédier est de la main de Louchet. (103) J. Fr., n° 715. (104) J. Paris n° 618. (105) Mess. Soir, n° 752; J. Paris, n° 618. (106) P.-V, XLV, 182-183. C 318, pl. 1285, p. 11. Reproduit dans Moniteur, XXI, 712. Décret n° 10 824 de la main de Bordas. Mentionné dans J. Perlet, n° 718; Ann. R. F., n° 282; M.U., XLIII, 381; J. Fr., n° 715.