[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 octobre 1790.] les plaintes de quelques Français, actuellement à Naples, sont fondées. M. Prieur demande que ce projet de décret soit renvoyé aux comités diplomatique et de Constitution. Un autre membre propose de le renvoyer au comité des rapports. M. d’André propose, enfin, qu’on décrète sur-le-champ le fond du projet de décret pour le principe, et qu’il soit renvoyé au comité de Constitution pour le surplus. La priorité mise aux voix est accordée à cette dernière motion. Voici le projet de décret tel qu’il est proposé : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. Tous les ministres plénipotentiaires, ambassadeurs, envoyés, consuls, vice-consuls, gérants et résidents auprès des puissances étrangères, leurs secrétaires, commis et employés français prêteront le serment civique, en feront parvenir à l’Assemblée nationale ou à la législature suivante un extrait par eux signé et scellé du sceau de leur chancellerie ou secrétariat, savoir : « Ceux qui sont en Europe, dans un mois, à compter du jour de la notification du présent dé-cert; ceux qui sont dans les échelles de Barbarie et du Levant, dans trois mois ; « Ceux qui sont dans les colonies de l’Amérique, dans cinq mois ; « Ceux qui sont dans les différentes contrées des Indes, dans 14 mois, et tous à compter de l’époque susdite. « Art. 2. Le serment qu’ils prêteront sera conçu en ces termes : Je jure d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi; de maintenir de tout mon pouvoir, dans l’exercice des fonctions qui me sont confiées, la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi, et de protéger auprès de.... ses ministres et agents, les Français domiciliés sur leurs terres. « Art. 3. Ce serment sera désormais prêté par tous les agents du pouvoir exécutif, hors du royaume, dans les mains des officiers municipaux du lieu de leur départ. « Art. 4. L’Assemblée nationale déclare coupables de crime de lèse-nation tous les ministres plénipotentiaires, ambassadeurs, envoyés, consuls, vice-consuls, gérants et résidents auprès des puissances étrangères, qui refuseraient de prêter ce serment, ou qui, après l’avoir prêté, seraient infidèles ou négligems à l’observer. « Art. 5. L’Assemblée nationale charge les ministres du roi, chacun dans leur département, de lui faire savoir le jour auquel le présent décret sera envoyé aux agents du pouvoir exécutif hors du royaume; elle renvoie à son comité diplomatique la déclaration de sieurs Fraisse, üedille, Paren, Pairol et Merle, orginaires français, et le charge de lui proposer le plus tôt possible ses vues à ce sujet ». Un membre présente quelques réflexions générales sur la nature du serment et sur le peu de confiance que l’on doit avoir sur ceux que la crainte a déterminés. M. le Président. Monsieur l’opinant, je vous rappelle à l’ordre pour l’expression indécente que vous venez de tenir. 45 f M. l’abbé Gouttes. Si le préopinant avai écouté la lecture du projet de décret, il ne serait pas tombé dans l’étrange erreur qu’il vient de commettre. On ne veut pas exiger un serment par crainte, mais on veut que tout homme à qui on confie des fonctions publiques soit obligé de prêter et de tenir le serment que ses commettants sont en droit d’exiger de lui. M. de Foucault. Le décret étant constitutionnel doit être discuté dans une séance du matin. (Quelques orateurs sont encore entendus. Le décret est ensuite renvoyé au comité de Constitution.) M. Vieillard, député de Coutances , au nom du comité des rapports. Au mois de mai dernier des troubles eurent lieu à Castres, comme à Montau-ban et à Nîmes. Deux tailleurs, les frères Gisard, parcoururent à cette époque les cabarets, engagèrent à prendre la cocarde blanche et à fouler aux pieds la cocarde nationale. La municipalité les fit arrêter; ils subirent des interrogatoires, et toutes leurs réponses annoncèrent le fanatisme de la religion ; des témoins chargèrent les accusés que le sénéchal décréta de prise de corps. Sur l’appel, le parlement de Toulouse cassa la procédure, mit les frères Gisard hors de cour, et condamna la municipalité et le procureur de la commune aux dépens. Cette municipalité réclame contre la disposition qui la concerne, et, pour apprécier cette réclamation, il suffit d’observer que les officiers municipaux de Castres ont agi comme fonctionnaires publics, et qu'en cette occasion, comme en toutes les autres, ils ont montré leur sagesse et leur zèle pour le maintien de l’ordre public. Le comité m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, sur la réclamation des officiers municipaux de la ville de Castres, «Charge son président d’écrire à la municipalité de ladite ville, pour lui témoigner la satisfaction de l’Assemblée sur la conduite sage et patriotique qu’elle a tenue à l’occasion des troubles qui se sont manifestés, au commencement du mois de mai dernier, dans ladite ville ; « Déclare l’arrêt rendu par la chambre des vacations du ci-devant parlement de Toulouse, le 24 septembre dernier, en ce qui touche les officiers municipaux et le procureur delà commune de Castres, nul et comme non-avenu. » (Ce projet de décret est adopté.) M. Voidel, au nom du comité des recherches. Vous nous avez demandé des détails sur l’affaire deM. de Bussi, arrêté près Mâcon. Il nous manque encore des pièces qui seraient nécessaires à notre rapport : ce que nous allons vous exposer suffira pour justifier la nécessité de la translation de M. de Bussi et autres particuliers dans les prisons de l’Abbaye. Le 12 octobre, les officiers municipaux de Valence apprirent que deux jeunes gens avaient fait faire des uniformes différents de ceux des gardes nationales. Ils demandèrent M. Dupuis tailleur, qui déclara avoir lait des habits verts, ayant un passe-poil rouge, et auxquels on s’était réservé de mettre les boutons. La municipalité apprit ensuite que MM. Blin et Borry, anciens gendarmes, qui avaient fait faire ces habits, étaient partis de nuit pour se rendre au château de Vil-