528 [Assemblée nationalo.] poser le scellé, 40 sous pour une vacation de trois heures, et 20 sous de plus en cas que le scellé s’étende au delà. Ainsi le juge de paix, pour l’apposition d’un scellé, aura toujours 40 sous; et il n’aura jamais plus de 3 livres. Un membre, tout en adoptant le fond de l’article, demande qu’il soit rédigé en d’autres termes que dans le projet de décret. M. Le Chapelier, rapporteur . J’accepte l’observation et j’apporterai une nouvelle rédaction. (L’article 8 est décrété, sauf rédaction.) M. Le Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’article 9. Un membre présente un amendement relatif à la fixation des droits désignés aux notaires. M. Le Chapelier, rapporteur, adopte cet amendement. M. Dosfant. Je demande qu’on ajoute après ces mots : la confection des inventaires , ceux-ci : des procès-verbaux de description et des actes de carence lors des ouvertures de succession, M. Le Chapelier, rapporteur. J’adopte l’amendement. M. Régnier. Si l’Assemblée nationale ne juge pas à propos de statuer quant à présent sur les salaires, je demande le renvoi du tout au comité. M. Le Chapelier, rapporteur. J’observe qu’il y aura un tarif général des salaires. (L’article 9 amendé est adopté, sauf rédaction.) M. Legrand. Je crois que vous devriez intercaler ici un article additionnel disant que le droit de suite est aboli et que chaque juge de paix ne pourra mettre les scellés que dans son canton. (Cet article additionnel est renvoyé au comité.) M. Le Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’article 10. Un membre demande que les maires soient exclus de la légalisation. M. Chabroud. J’observe à l’Assemblée nationale qu’il n’appartient qu’à l’homme public connu dans une grande enclave, de certifier les actes qui s’y passent; en conséquence, je demande que les maires soient autorisés, concurremment avec les juges de district, à la légalisation des actes dans leur municipalité. (La motion de M. Chabroud est décrétée.) M. Long. J’appuie l’article du comité, mais je demande par amendement que la légalisation soit donnée gratis. M. Le Chapelier, rapporteur. J’adopte l’amendement. (L’article 10 amendé est décrété, sauf rédaction.) M. Le Chapelier, rapporteur, donne lecture des articles 11 et 12. (Ces articles sont adoptés sans discussion.) M. Le Chapelier, rapporteur. Voici quelques [26 février 1791.] dispositions additionnelles que nous vous proposons : <- Si le juge de paix est absent pendant plus de 8 jours consécutifs, il sera tenu de remettre à l'assessur qui l’aura remplacé la portion proportionnelle du salaire qui lui est attribuée; et dans tous les cas où l’assesseur remplacera le juge de paix pour les commissions ou actes auxquels des vacations sont attachées, l’assesseur recevra lesdites vacations. » (Celte proposition est décrétée.) Un membre : Je prie Monsieur le rapporteur de dire s’il entend que iesassesseurs auront voix délibérative ou voix consultative. M. Le Chapelier, rapporteur. Il est décidé qu’ils auront voix comme les juges de paix. M. Gaultier -Biauzat. Je demande que le comité avise aux moyens de donner une distinction aux commissaires de police, parce qu’ils en ont besoin dans les circonstances actuelles, pour se faire re specter. (C tte motion est renvoyée au comité de Constitution.) M. Le Chapelier, rapporteur. Voici une autre disposition additionnelle : « Dans les comptes, licitations, ordres et contributions dont la compétence était attribuée aux ci-devant commissaires au Châtelet de Paris, où des absents sont intéressés, et n’auront pas laissé ou envoyé de procuiations, nous vous proposons de faire nommer par le tribunal, pour y assister en leur nom, un des avoués. (Cette proposition est décrétée.) M. Le Chapelier, rapporteur. Nous vous proposons en outre de décréter que l’avoué ainsi désigné ne prendra que l’entier des droits ci-devant accordés aux substituts du procureur du roi. (Cette proposition est renvoyée aux comités de Coristitutiun et d’imposition réunis.) (L’article 13 est décrété sans discussion.) M. Le Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’article 14. M. Prieur. Je suis chargé par un juge de paix de demander si les affaires commencées dans les tribunaux ordinaires doivent être soumises aux bureaux de paix. Il faudrait alors lever cette difficulté-là par votre article. M. Le Chapelier, rapporteur. Les affaires commencées ne doivent pas passer aux bureaux de paix. M. Régnault. Pour éviter le doute, je demande que vous ajoutiez que, même à défaut de tribunal de commerce, les affaires seront portées devant le tribunal de district. M. Le Chapelier, rapporteur. J’adopte l’amendement. (L’article 14, amendé, est décrété.) (Les articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 sont décrétés.) M. Le Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’article 21 et propose, sur la demande des juges, membres de l’Assemblée nationale, d’ajouter que les suppléants qui, en vertu de cet article, doivent ARCHIVES PARLEMENTAIRES.