[Assemblée nationale.] ARCHIVES PAF quisitioo de la maison, être payé par le receveur du district : décrète, en conséquence, que le décret du 18 mai dernier sera regardé comme non avenu. » M. d’Ailly propose, au lieu d’acheter une maison pour l’évêque, de fixer une somme pour la location annuelle d’une maison et de rendre cette loi générale pour tous les évêchés et les cures. M. Gaultier-Biauzat écarte la proposition de M. d’Ailty en présentant la différence du prix des loyers dans les différents départements. M. d’André propose de trouver un taux commun dans les villes où il n’y a pas de logement ; il craint les comptes des architectes et entrepreneurs pour l’entretien ; il cite à l’appui les pays qui s’administraient eux-mêmes et demande le renvoi de cette question au comité. M. de Tracy observe qu’il n’y que six nouveaux évêchés et qu’il n’y en a peut-être pas deux pour lesquels il faille acheter une maison épiscopale et auprès desquels il n’y ait pas de biens nationaux convenables. M. Martineau s’oppose au projet de décret. M. Pragnon, rapporteur, rétablit la question, rappelle les décrets rendus et rend compte des faits qui motivent le projet des comités. (Le projetée décret du comité est mis aux voix et adopté.) M. Prugnon, rapporteur, au nom du comité d’emplacement, présente enfin un projet de décret tendant à autoriser le directoire du district de Florac, département de la Lozère, à prendre à loyer l'ancien hospice des Capucins pour y placer le corps administratif du district et le tribunal. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emolacement, autorise le directoire du district de Florac, département de la Lozère, à louer aux frais des administrés, et à dire d’experts, l’hospice des Capucins de la ville de Florac, et les bâtiments en dépendant, pour y placer le corps administratif du district, et être le prix du loyer annuellement versé dans la caisse du district. « L’autorise pareillement à faire procéder à l’adjudication, au rabais, des ouvrages et arrangements intérieurs nécessaires, sur le devis estimatif qui en aura été préalablement dressé, pour, le montant de ladite adjudication, être aussi supporté par lesdits administrés. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président. Voici une lettre que je viens de recevoir : « Monsieur le Président, « Je vous prie de remettre à l’Assemblée nationale une somme de 2,000 livres en 7 assignats, dont 6 de 300 livres et 1 de 200 livres, que je joins à ma lettre et que je dépose sur l’autel de la patrie pour subvenir aux besoins de l’Etat. « Je suis avec respect, etc. « P. S. — Trouvez bon que je demeure inconnu. ( Applaudissements .) » (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention lEMENTAIRKS. (â août 1791.] 259 honorable de ce don patriotique dans le procès-verbal.) M. le Président. M. Crussol d’Amboise, un des membres de cette Assemblée, a reçu une lettre du procureur général syndic du département des Deux-Sèvres, qui demande que les commissaires qui sont à Fontenay, département de la Vendée, soient invités et autorisés à se transporter incessamment dans le district de Ghâtillon où leur présence peut être très nécessaire, pour prévenir les maux que l’on craint dans ce district, où il se manifeste quelques agitations. M. Pervinquière. Comme il peut s’élever des troubles dans d’autres districts du département des Deux-Sèvres, on pourrait autoriser MM. les commissaires du département de la Vendée, non seulement à se transporter dans ce district, mais partout où besoin serait dans le département de la Vendée. (L’Assemblée, consultée, approuve la demande du procureur général syndic du département des Deux-Sèvres, et décrète l’autorisation et l’invitation aux commissaires, qui sont dans le département de la Vendée, de se transporter dans le district de Ghâtillon.) M. Lanjuinais, au nom du comité ecclésiastique, fait un rapport et présente un projet de décret sur la circonscription des paroisses , succursales et oratoires des districts d'Arras, de Bapau-me, de Béthune, de Boulogne-sur-Mer, de Montreuil et de Saint-Pol. Ge projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le compte rendu par sou comité ecclésiastique : « 1° De l’arrêté du directoire du département du Pas-de-Calais, du 27 mai dernier, sur l'avis du directoire du district d’Arras, et sur l’avis d’Ho-noré Spitaliier, vicaire, et fondé du pouvoir spécial de l’évêque, du l4 du même mois, concernant la circonscription des paroisses de ce district ; » 2° De l’arrêté du directoire du même département, du 4 de ce mois, sur l’avis du directoire du district de Bapaume, et celui d’Honoré Spi-tallier, fondé du pouvoir spécial de l’évêque, du 11 juin, concernant la circonscription des paroisses de ce district; « 3° De l’arrêté du directoire du même département, du 3 de ce mois, sur l’avis du directoire du district de Béthune, et celui d’Honoré Spital-lier, fondé du pouvoir spécial de l’évêque, du 1er du mois d’avril, concernant la circonscription des paroisses du district de Béthune ; « 4° De l’arrêté du directoire dudit déparlement, du 5 de ce mois, sur l’avis du directoire du district de Boulogne, et celui d’Honoré Spital-lier, fondé du pouvoir spécial de l’évêque, du 2 du même mois, concernant la circonscription des paroisses du district de Boulogne ; « 5° De l’arrêté du directoire du même département, du 27 juillet dernier, sur l'avis du directoire du district de Montreuil, du 9 juin précédent, et celui d’Honoré Spitaliier, chargé du pouvoir spécial de l’évêque, dudit jour 27 juillet, concernant la circonscription des paroisses du district de Montreuil ; « 6° De l’arrêté du directoire du même département, du 5 de ce mois, sur l’avis du directoire du district de Saint-Pol, du 30 juillet dernier, et celui d’Honoré Spitaliier, fondé du pouvoir spé- 260 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 août 1791.] cial de l’évêque, du 3 août suivant, concernant la circonscription des paroisses de ce district : « Décrète les nouvelles formations et circonscriptions des paroisses, succursales et oratoires des districts d’Arras, de Bapaume, de Béthune, de Boulogne-sur-Mer, de Montreuil et de Saint-Pol ainsi qu’elles sont proposées par les arrêtés sus-datés du directoire du département du Pas-de-Calais, qui resteront déposées aux archives nationales. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom, du comité central de liquidation. Messieurs, votre comité central de liquidation m’a chargé de vous présenter un projet de décret sur la forme à établir au sujet des instances ci-devant pendantes au conseil, à la cour des aides et ailleurs, pour opérer le recouvrement des différentes créances dues au Trésor public. Vous vous rappelez qu’il y a environ 1 an, il vous fût fait un rapport des créances du Trésor national à exercer sur différents particuliers sous le titre de reprise du Trésor public. L’inventaire qui a été fait par les commissaires de la trésorerie nationale, a constaté encore de nouveaux objets de répétition. G’était une affaire d’environ 80 millions à recouvrer, non pas que les 80 millions entiers doivent rentrer dans le Trésor public, parce qu’il y aura beaucoup d’objets erdus par la faillite et défaut de moyens des dé-iteurs, mais enfin, sur ces 80 millions, il y a des sommes assez considérables à espérer. L’agent du Trésor public avait commencé quelques poursuites l’année dernière, mais il a été obligé de les cesser, parce que, dans l’état actuel des choses, il n’y a aucun tribunal auquel elles puissent être portées directement. En conséquence, votre comité m’a chargé de vous présenter le décret suivant: « L’Assemblée nationale décrète: Art. 1er. « Toutes les actions qui ont été intentées par les contrôleurs des bons d’Etat et des restes, et par l’agent du Trésor public, et qui étaient pendantes, soit au conseil, soit dans d’autres tribunaux, et dans les sections qui en émanaient au moment de leur suppression; pareillement les actions qui seraient intentées directement par l’agent du Trésor public, en vertu de titres actuellement existants, contre des personnes qui ont traité immédiatement avec le Trésor public, seront portées au tribunal du premier arrondissement de la ville de Paris, pour y être suivies selon les derniers errements, et instruites en la même forme que les matières sommaires. Art. 2. « Les décisions du roi, arrêts du conseil et autres pièces qui seraient produites pour l’instruction desdites affaires, soit par l’agent du Trésor public, soit contre lui, ne pourront être écartées sous prétexte qu’elles ne seraient pas revêtues de toutes les formes reconnues et admises dans les tribunaux ordinaires, tous autres moyens contre lesdites pièces réservés. Art. 3. « L’appel des jugements rendus parle tribunal du premier arrondissement, sur les actions énoncées au premier article, ne pourra être porté que dans l’un des autres tribunaux d’arrondissement de Paris ; et en cas d’appel, les jugements seron t exécutés par provision, soient qu’ils aient été prononcés en faveur du Trésor public ou contre le Trésor public; mais, en ce dernier cas, l’exécution provisoire n’aura lieu qu’en donnant caution par les parties qui poursuivront l’exécution provisoire. Art. 4. « Les commissaires de la trésorerie remettront incessamment à l’agent du Trésor, sous son récépissé, les titres qui peuvent donner lieu à une action en recouvrement de la part du Trésor public, ainsi que les renseignements qu’ils auront en leur pouvoir. » M. Defermon combat ce projet de décret; il s’appuie sur ce que, d’après les lois constitutionnelles, nul citoyen ne peut être obligé à plaider hors de son domicile; il demande le renvoi au comité. M. Camus, rapporteur, soutient le projet en disant qu’il ne s’agit que d’instances ci-devant pendantes au conseil et à la cour des aides; il observe que la condition de ceux qui ont contracté directement ne devient pas plus mauvaise, car ils ont dû s’attendre à ce que toutes contestations relatives à eux seraient poursuivies à Paris. (Le projet de décret du comité est mis aux voix et adopté.) M. de Cernon,a« nom du comité des finances , Messieurs, vous avez renvoyé hier à votre comité des finances, une demande du ministre de l’intérieur, tendant à accorder aux commissaires de l’Académie les fonds indispensablement nécessaires pour couvrir les frais relatifs au moyen de déterminer et d’établir !’ uniformité des poids et mesures. Votre comité a cru devoir adopter la proposition du ministre, et il m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les commissaires de la trésorerie nationale feront payer, sur les ordonnances du ministre de l’intérieur, aux commissaires de l’Académie chargés des travaux relatifs à la fixation des poids et mesures, la somme de 100,000 livres pour les dépenses premières de travail et la construction d’instruments. « Le ministre de l’intérieur présentera au Corps législatif l’emploi de cette somme et l’état projeté des dépenses totales de cette opération. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. Briois-Beaumetz, au nom des comités de Constitution et de jurisprudence criminelle. Messieurs, vous avez chargé le tribunal du sixième arrondissement de Paris, de connaître des délits commis contre la paix publique, le dix-sept juillet dernier, dans cette capitale, et vous avez autorisé les officiers de ce tribunal à se faire aider, tant pour l’instruction que pour le jugement, par les suppléants d’un autre tribunal et par des hommes de loi qu’ils pourront appeler en tel nombre qu’ils jugeront nécessaire. Les officiers de ce tribunal ont conçu un doute sur l’étendue de cette compétence. Est-elle bornée aux seuls délits qui ont été commis dans cette journée? ou s’étend-elle à toutes les circonstances qui paraissent avoir préparé, amené ou accompagné ces délits? On ne peut se dissimuler que les événements du 17 ont été précédés de motions