(Assemblée nationale.] pose maintenant un article additionnel pour fixer le traitement des évêques actuels qui donneraient leur démission. Il s’est él vé à ce sujet une difficulté entre le comité ecclésiastique et celui drs pensions, sur le traitement à faire aux démissionnaires. Le comité ecclésiastique a pensé que ces évêques devaient être traités comme ceux qui seront supprimés. Sur huit membres qui se trouvaient au comité des pensions, lors de la discussion, quatre ont pensé que ces évêques devaient être réduits à dix mille livres; c’est à vous de trancher la difficulté. Voici l’addition que je vous propose de faire à l’article 2, portant: « que les évêques supprimés jouiront des deux tiers du traitement qu’ils auraient eu, s'ils fussent restés en fonctions, pourvu que le tout n’excédât pas 30,0U0 livres. » II en sera de même à l'égard des évêques conservés qui se démettront. M. Camus. Vous avez déterminé que les pensions n’excédcront pas 10,000 livres ; ce n’était pas la peine d’en faire une loi, si vous accordez aujourd'hui une somme plus forte. M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Le décret relatif au traitement uu clergé actuel a précédé la loi sur les pensions. Le traitement à faire aux évêques qui donneront leur démission ne peut être déterminé par les principes de cette loi; il faut dite tout haut la grande vérité: il y aura dans la démission des évêques, ou des motifs puisés dans une délicatesse de conscience, sur laquelle l’homme ne peut avoir d’inspection, ou bien dans une opposition formelle au vœu national. Dans le premier cas, vous ne pouvez forcer les évêques à exercer leurs fonctions; dans le second, vous serez trop heureux d’être débarrassés, même en les payant un peu plus cher, de gens qui, en restant en place, ne feraient que contrarier votre Constitution. M. Rouche. Le traitement proposé par le comité des pensions me paraît trop favorable pour des gens ou malintentionnés, je n’attaque personne, ou qui préféreraient au travail une vie molle et oisive. Je demande qu’il ne soit rien donné à ceux qui ne prouveront pas que leur retraite est nécessitée par des infirmités ou par toute autre cause légitime. M. Gaultier de Riauzat. La majorité des évêques s’est constamment montrée opposée à votre Constitution; s’ils trouvaient le mêmeavan-tage en quittant leurs fonctions qu’en les remplissant, il serait à craindre qu’ils ne formassent une coalition, de laquelle il pourrait résulter les plus dangereux effets. Qui est-ce qui a déterminé tous les détracteurs de la Constitution? c’est l’intérêt. Eh bien ! prenez-les par là. Ces gens-là savent calculer; sans cela, je ne réponds pas des inconvénients. M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Je pense, comme le préopinant, que c’est l’intérêt qui a fait nos ennemis; mais je n’en tire pas les mêmes conclusions. Les évêques qui se trouveraient forcés de conserver l'exercice de leurs fonctions par le refus qu’on ferait de leur accorder une retraite, dans le cas où ils donneraient leur démission, se vengeraient en refusant des dispenses (j’atteste ce fait), ou se serviraient ainsi des pouvoirs qui leur sont laissés, pour arrêter l’action de votre Constitution, dans laquelle vous 317 les avez placés comme des rouages nécessaires. Nous aimons mieux, diraient-ils, vous contrarier, en restant en place, que de nous retirer avec 10,000 livres. Je suis bien persuadé que s’il ne fallait que de l’argent pour faire entrer dans la classe ordinaire des citoyens ceux de vos ennemis qui sont à la tète de la hiérarchie ecclésiastique, pour mettre à leur place des prêtres respectables et éclairés, vous ne balanceriez pas à faire le sacrifice. M. Camus. Nous ne devons avoir aucun embarras sur les dispenses de mariage. Il est évident que le contrat doit être séparé du sacrement. Que l’on ne croie pas quec’estlà un système nouveau. Ceux qui seront chargés d’un rapport à ce sujet, trouveront leurs meilleures raisons dans un ouvrage en deux volumes, publié il y a deux ans par un des hommes les plus pieux et les plus éclairés, M. Mordenau : cet auteur prouve que les dispenses de mariage sont du ressort de la puissance civile. Quand la loi est sage, il ne faut pas de dispense. Lorsque j’ai cherché quelles étaient les causes de l’empêchement du mariage au quatrième degré, j’ai été fort surpris de trouver, dans un des canons du concile de Latran, cette raison: «Comme il y a quatre éléments dans le corps humain, il faut aussi qu’il y ait quatre degrés d’empêchement au mariage. » M. Lanjuinais. Ceci mérite les plus sérieuses réflexions. Ou a porté l’audace jusqu’à sommer un évêque de donner une dispense à un père pour épouser sa fille. Les piètres auront toujours le droit de refuser la bénédiction nuptiale à ceux qui n’auront pas rempli les formalités. M. Martineau présente une rédaction qui est mise aux voix et adoptée en ces termes; Art. 3. « Le traitement desévêques conservés, qui jugeraientà propos de douner leur démission, sera des deux tiers de celui dont ils auraient joui étant en fondions, pourvu toutefois que ces deux tiers n’excèdent pas la somme de dix mille livres. » Les articles suivants, jusques et y compris le 15e, sont lus et admis sans réclamation, ainsi qu’il suit: Art. 4. « Les curés actuels auront le traitement fixé par le décret général sur la nouvelle organisation du clergé; et, s’ils ne voulaient pas s’en contenter, iis auront : 1° 1,200 livres: 2° la moitié de l’excédent de tous leurs revenus ecclésiastiques actuels, pourvu que le tout ne s’élève pas au delà de 6,000 livres; ils continueront tous à jouir des bâtiments à leur usage et des jardins dépendant de leurs cures, qui sont situés dans le chef-lieu de leurs bénéfices. « Art. 5. « Le traitement des vicaires actuels sera le même que celui fait par le décret général sur l’organisation nouvelle du clergé. » Art. 6. « Au moyen des traitements fixés par les précédents articles, tant en faveur des évêques que des curés et vicaires, la suppression du casuel et des prestations qui se perçoivent sous le nom de mesures par feu, ménage, moissons, pension, et sous telle autre dénomination que ce puisse être, aura lieu, à compter du 1er janvier 1791. Jusqu’à cette époque, ils continueront de les percevoir. Les droits attribués aux fabriques continueront d’être payés, même après ladite époque, suivant les tarifs et règlements. ». Art. 7. « Les traitements qui viennent d’être ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (24 juillet 1790.] 318 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 i Billet 1790.1 déterminés pour les curés et les vicaires auront lieu à compter du 1er janvier 1791. » Art. 8. « Eu ce qui concerne la présente année, les curés auront, outre leur casuel, savoir : ceux dont le revenu excède 1,200 livres, 1° ladite somme de 1,200 livres ; 2° la moitié de l’excédent, pourvu que le tout n’aille pas à plus de 6,000 livres. « À l’égard de ceux dont le revenu est inférieur à 1,200 livres, ladite somme leur sera payée comme il suit : » Ils toucheront d’abord ce qu’ils étaient dans l’usage de recevoir, ainsi et de la même manière que par le passé ; et, le surplus, leur sera compté dans les six premiers mois de 1791, par le receveur du district. » Art. 9. « Les vicaires des villes, outre leur casuel, jouiront aussi, pendant la présente année, de la somme qu’on était dans l’usage de leur payer; à l’égard de ceux des campagnes, ils auront, outre leur casuel, la somme de 700 livres qui leur sera payée de la manière portée par l’article ci-dessus. * Art. 10. « Les abbés et prieurs-commandatai-res, les dignitaires, chanoines prébendes, demi-prébmdés, chapelains, officiers ecclésiastiques, pourvus de titres dans les chapitres supprimés, et tous autres bénéficiers généralement quelconques dont les revenus n’excéderont pas 1,000 livres n’éprouveront pas de réduction. « Ceux dont les revenus excédent ladite somme, auront : 1° 1,000 livres; 2° la moitié du surplus, sans que le tout puisse aller au delà de 6,000 livres, ce qui aura lieu, à compter du 1er janvier 1790. » Art. 11. « Dans les chapitres où les revenus sont partagés par les statuts en prébendes inégales auxquelles on parvient successivement par option ou par ancienneté, le sort de chaque chanoine sera déterminé sur le pied de ce dont il joint actuellement; mais lorsqu’un des anciens chanoines mourra, son traitement passera au plus ancien des chanoines, dont le traitement se trouvera inférieur, et ainsi successivement, de sorte que le traitement, qui était le moindre, sera le seul qui cessera. « La faculté de parvenir à un traitement plus considérable n’aura lieu qu’en faveur des chanoines qui seront engagés dans les ordres sacrés. » Art. 12. « Dans les chapitres où, par les statuts ou l'usage, les prébendes des nouveaux chanoines sont, pendant un temps déterminé, partagées en tout ou en partie entre les anciens chanoines, on n’aura aucun égard à cet usage; le traitement de chaque chanoine sera fixé sur le pied d’une simple prébende. » Art. 13. « 11 pourra être accordé, sur l’avis des directoires de département et de. district aux ecclésiastiques qui, sans être pourvus de titres quelconques, sont attachés à des chapitres, sous le nom d’habitués, ou sous toute autre dénomination, ainsi qu’aux officiers laïques, organistes, musiciens et autres personnes employées pour le service divin, et aux gages desdits chapitres séculiers et réguliers, un traitement, soit en gratification, pension, suivant le temps, le taux et la nature de leurs services, et eu égard à leur âge et leurs infirmités ; et cependant ies appointements ou traitements dont ils jouissent, leur seront payés la présente année. » Art. 14. « Les abbés réguliers perpétuels et les chefs d’ordre inamovibles jouiront, à l’époque qui sera déterminée pour les pensions des religieux, savoir ; ceux dont les maisons ont un revenu de 10,000 livres, d’une somme de 2,000 livres ; et ceux dont la maison a un revenu plus considérable, d’un tiers de l’excédent, sans que le tout puisse aller au delà de 6,000 livres. » , Art. 15. « Après le décès des titulaires des bénéfices supprimés, les coadjuteurs entreront en jouissance d’un traitement, à raison du produit particulier du bénéfice , lequel traitement sera fixé à la moitié de ceux décrétés par les articles précédents. Dans les cas néanmoins où les coadjuteurs auraient d’ailleurs, à raison d’autres bénéfices ou pensions, un traitement actuel, égal à celui ci-dessus, ils n’auront plus rien à prétendre; et s’il est inférieur, il sera augmenté jusqu’à concurrence de la moitié des traitements décrétés par les précédents articles. » M. Chasset, rapporteur. Le comité me charge de proposer à l’Assemblée de comprendre, dans l’article suivant, les évêques anciennement dé-'mis, les coadjuteurs et l’évêque de Babylone, M. Ruffo de Lérlc, évêque de Saint-Flour. Je propose de conserver aux évêques septuagénaires qui ont donné leur démission, antérieurement à l’époque du 1er janvier 1790, un traitement qui ne pourra excéder la somme de 30,000 livres. M. Legrand. Je propose d’allouer à tous les évêques qui seraient établis ou conservés sur le territoire étranger, un traitement annuel de 10,000, livres à charge par eux, de résider, dans les lieux où leurs sièges seront établis. M. d’Estourmel. Je demande, à mon tour, que l’évêque d’Amicle, âgé de 86 ans, suffragant de Cambrai, qui y a fait jusqu’à présent toutes les fonctions épiscopales, soit traité comme les anciens évêques démis. M. Thibault, curé de Souppes. L’évêque de Babylone a rempli en même temps les fonctions de consul à Bagdad avec un traitement de 20,000 livres; il ne possède aucun revenu ecclésiastique et je propose de lui assurer une pension de 10,000 livres. Un membre. Cette affaire concerne le comité des pensions à qui elle doit être renvoyée. (Le renvoi est ordonné.) On demande la question préalable sur tous les amendements. Elle est mise aux voix et prononcée. Les articles 16, 17, 18, 19, 20, ces trois derniers nouveaux, sont ensuite décrétés ainsi qu’il suit ; Art. 16. « A compter du 1er janvier 1790, les évêques qui se sont anciennement démis, les coadjuteurs des évêques, les évêques suffragants de Trêves et de Basle, résidant en France, jouiront d’un traitement annuel de 10,000 livres, pourvu que leur revenu ecclésiastique actuel en bénéfices ou pensions monte à cette somme ; et si ce revenu est inférieur, ils n’auront de traitement qu’a concurrence de ce revenu : leur traitement, comme coadjuteur, cessera lorsqu’ils auront un traitement effectif. » Art. 17. « Les ecclésiastiques qui n’ont d’autres revenus ecclésiastiques que des pensions sur bénéfices continueront d’en jouir, pourvu qu’elles n’excèdent pas 1,000 livres ; et si elles excèdent cette somme, ils jouiront; 1° de 1,000 livres; 2° de la moitié de l’excédent, pourvu que le tout n’aille pas au delà de 3,000 livres. La réduction déterminée par cet article aura lieu à compter du 1er janvier 1790. »