466 | Assemblée D&tionale.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |30 avril 1191.1 neur de vous dire, Messieurs, 1° que 59 communautés du Gomtat ont pris, depuis le mois de juin 1790 jusqu’au mois de février 1791, des délibérations authentiques pour se réunir à la France ; 2° Que, depuis le 14 janvier jusqu’au 20 du même mois, toutes les communes du Gomtat, excepté Valréas, ont, à l’exemple de Carpentras, arboré les armes de France, et manifesté leur vœu pour la réunion ; 3° Que, dans le mois de février, Avignon ayant invité toutes les communes du Comtat à se rassembler pour former un pacte fédératif, les ennemis du b:en public cherchèrent à dissuader les communes d’y envoyer des députés, et parvinrent à former le camp de Saint-Cécile, d’où sont sortis ceux qui ont commis à Vaison les horreurs dont on a déjà rendu compte; 4° Qu’il n’existe aucun acte portant révocation des délibérations des 59 communes citées ci-dessus, ou émanant des 39 autres, pour manifester un vœu contraire à la réunion; d’où je conclus avec tous les départements environnants, que le vœu de la majorité des habitants du Comtat est en faveur de la réunion. RÉSUMÉ GÉNÉRAL. J’ai prouvé qu’avant les années 1229, 1274 et 1348, Avignon et le Gomtat Venaissin avaient toujours fait, quoique séparés entre eux, partie inlgérante du Comté de Provence; Qu’en 1229, de l’aveu même du pape Grégoire IX, le Comtal ne lui avait été cédé qu’à titre de dépôt; Qu’en 1235, ce comté avait été restitué au comte de Toulouse; Qu’en 1274, Philippe le Hardi, auquel il n’appartenait pas, n’avait pu le céder légitimement au pape Grégoire X; Qu’en 1125, 1308 et 1343, ces deux états avaient été grevés de substitutions, avec défense expresse d’aliéner ; Que, d’après ces substitutions et ces défenses d’aliéner, et à défaut de majorité, Jeanne n’avait pu vendre Avignon en 1348 ; Que, en conséquence, la venteou cession absolue de ces deux Etats était de toute nullité et ne pouvait tout au plus être considérée que comme un simple engagement ; Que, en vertu du droit d’hérédité, les rois de Naples, comtes de Provence, ont continué d’être les vrais propriétaires de ces deux états ; Qu’en vertu du testament de Charles IV, dernier comte de Provence, Louis XI, roi de France, ses successeurs et aujourd’hui la nation française sont devenus les légitimes propriétaires d’Avignon et du Comtat Venaissin, domaines inaliénables dépendant de la Provence; Que la possession des papes n’a jamais été paisible et que tous ceux qui ont eu droit à la chose ont fait des actes soit conservatoires, soit révo-catoires ; Que même quelques-uns d’entre eux ont joui de toute la plénitude de leurs droits en prenant possession de ces deux pays. J’ai également prouvé que, en supposant que les Avignonais et les Comtadinsétaieni autrefois deux peuples libres et indépendants, ils ont nécessairement conservé ce caractère de liberté et d’indépendance ; Que si, de leur pleine et entière volonté, ils se sont autrefois soumis au gouvernement du pape, ils ont le droit d’eu changer aujourd’hui et, conséquemment, celui de se réunir à la nation fran çaise, s’ils y trouvent leur avantage ; Qu’il est de l’intérêt de la France, soit d’ordonner cette réunion, en vertu de son droit, soit de l’accepter en vertu de celui des Avignonais et Comtadins ; Qu’il serait également désavantageux pour la France et pour les Comtadins et Avignonais, que cette réunion n’eût pas lieu; que cette mesure ne peut raisonnablement causer ni inquiétude, ni jalousie, aux peuples et princes étrangers. J’ai également prouvé que, en ordonnant cette réunion, la France ne contrevenait à aucun de 33S décrets ; Que le vœu des Comtadins et Avignonais était suffisamment exprimé. Je conclus, en conséquence, à la réunion d’Avignon et du Comtat Venaissin à l’Empire français. ( Applaudissements à gauche.) Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités diplomatique et d’Avignon, décrète ce qui suit : « i° Le Comtat Venaissin et la ville d’Avignon, avec leurs territoires et dépendances, font parties intégrantes de l’Empire français. « 2° Le roi sera prié de nommer, le plus promptement possible, 3 commissaires chargés de se rendre à Avignon et dans le Gomtat Ve-naissiu, avec pleins pouvoirs pour consoramerla réunion, faire cesser toutes voies de fait et hostilités, requérir, s’il est besoin, les troupes de ligne et gardes nationales des départements environnants, afin d’y rétablir le bon ordre et la tranquillité. <> Leroi est prié défaire négocier avec la cour de Rome sur les indemnités et remboursements qui pourront lui être légitimement dus. « 3° Le Président présentera dans le jour le présent décret à l’acceptation et sanction du roi. « L’Assemblée nationale charge ses comités de Constitution, diplomatique et d’Avignon, de lui présenter incessamment et d’après le compte qui sera rendu par les commissaires du roi, un projet de décret sur les moyens ultérieurs d’exécution pour effectuer l’incorporation de la ville d’Aviguon et duComtat Venaissin à l’Empire français. » M. de Clermont-Tonnerre. Avant d’entamer la discussion, je demande à faire une question à M. le rapporteur. J’ai l’honneur de lui demander si, parmi les traités existants et dont le comité diplomaiique doit avoir et a certainement connaissance, il en est dans lesquels la possession de la cour de Rome ait été garantie par les puissances de l’Europe. M. de Menou, rapporteur. Si l’Assemblée me l’ordonne, Monsieur, je m’en vais lui faire la lecture d’un mémoire qui répondra positivement à cette question-là, et qui m’a été remis par le ministre des affaires étrangères. Plusieurs membres : Lisez ! lisez 1 M. de Menou, rapporteur , lisant : « Pièce sortant du dépôt des affaires étrangères , pour être remise au comité de l'Assemblée nationale. « Sur la demande faite par l’Assemblée natio-