718 [Assemblé* BrtioMl*.] AMUTES PARLEMENTAIRES, [10 mat 1791.] Un membre propose d’ajouter ayant ces mots : « chacune des vingt-huit divisions », ceux-ci : « chaque département dans » et de rédiger en conséquence l’article comme suit : Art. 5. « Lorsqu’il vaquera une place de gendarme daas ce nouveau corps, chaque département dans chacune des vingt-huit divisions de la gendarmerie nationale fournira successivement, pour la remplir, un sujet qui réunisse les conditions .prescrites par l’article précédent. » (Adopté.) . M. Alexandre de Beauharnais, rapporteur, lionne lecture de l’article 6 du projet de décret ainsi conçu : Le colonel de la division de la gendarmerie nationale, qui devra fournir un sujet, en présentera trois de sa division au directoire du département, lequel en choisira un qui sera pourvu par le roi. Un membre propose d’ajouter après ces mots : « du département » ceux-ci : « dont ce sera le .< tour » et de rédiger comme suit l’article. Art. 6. « Le colonel de la division de la gendarmerie nationale, qui devra fournir un sujet, en présentera trois de sa division au directoire du département dont ce sera le tour, lequel en choisira un qui sera pourvu par le roi. » (Adopté.) M. Alexandre de Beauharnals, rapporteur, donne lecture des articles suivants: Art. 7. « Ce nouveau corps roulera sur lui-même pour son avancement. » (Adopté.) Art. 8. « Pour remplir une place vacante de brigadier, chacun des € maréchaux des logis se réunira avec les deux brigadiers de sa brigade pour choisir de concert un gendarme. La liste des six qui auront été ainsi choisis sera remise au capitaine dans la compagnie duquel l’emploi sera vacant; ce capitaine réduira la liste à deux, parmi lesquels le lieuteuaut-colonel nommera le nouveau brigadier. » (Adopté.) Art. 9. « Pour remplir une place de maréchal des logis, les 6 maréchaux des logis ee concerteront r»our proposer ensemble 4 brigadiers , cette iste réduite à deux par le capitaine, dans la compagnie duquel l'emploi aura vaqué, sera présentée par lui au lieutenant-colonel, qui nommera parmi les deux le Bouveau maréchal des logis. » (Adopté.) Art. 10. « Sur 2 places vacantes de lieutenant, l’une sera donnée au plus ancien maréchal des logis, l'autre le sera par le choix à l’un des 6 maréchaux des logis ayant au moins 2 années d’exercice dans ce grade : l'ancienneté aura le premier tour. » (Adopté.) Art. 11. « Lorsqu’il s’agira de donner par le choix uoe ptaee de lieutenant, toi» les officiers des deux compagnies et le lieutenant-colonel nommereat à la majorité absolue des suffrages, 3 maréchaux des logis. Cette liste sera présentée par le colonel de la division de gendarmerie nationale, servant dans le département de Paris, au directoire de ce département, lequel en nommera un qui sera pourvu par le roi. » (Adopté.) Art. 12. « Les lieutenants parviendront, suivant leur ancienneté, à l’emploi de capitaine. » (Adopté.) Art. 13. « Les capitaines parviendront, suivant leur ancienneté, à l’emploi de lieutenant-colouel. » (Adopté.) Art. l i. « Au moment de la présente organisation, le roi fera délivrer aux officiers, sous-officiers et gendarmes qui composeront ce corps, et par la suite à ceux qui auront été promus de la manière qui vient d’êlre expliquée, une nouvelle commission, suivant leurs grades respectifs. » (Adopté.) Art. 15. « Le lieutenant-colonel concourra avec les officiers du même grade dans la gendarmerie nationale, et aux mêmes conditions, pour parvenir à l’emploi de colonel, soit par ancienneté, soit par le choix du roi. » (Adopté.) Art. 16. « Le secrétaire-greffier sera nommé par le directoire du département de Paris. » (Adopté.) TITRE IV. Ordre intérieur. Art. 1er. « Toutes les commissions des officiers, sous-officiers et gendarmes, seront scellées sans frais.» (Adopté.) Art. 2. « Celles du lieutenanl-colonel, des capitaines et lieutenants, seront adressées au directoire du département de Paris, devant lequel ils prêteront le serment prescrit par la loi : après quoi le colonel de la division de la gendarmerie nationale, servant au département de Paris, fera reconnaître le lieutenant-colonel, et celui-ci fera reconnaître les autres officiers dans leurs grades respectifs. » (Adopté.) Art. 3. « Le lieutenanl-colonel recevra le même serment des maréchaux des logis, des brigadiers et des gendarmes. » (Adopté.) Art, 4. « Les serments seront prêtés sans aticnns frais et enregistrés de même dans le directoire du département de Paris et dans le secrétariat du corps. » (Adopté.) Art. 5. « Aucune destitution ne pourra être prononcée que selon la forme et de la manière établie pour l’armée : les règles de la discipline seront les mêmes que ceUas des troupes de ligue, a (Adopté.)