[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [3 juillet 1790.] 679 la régence d’Alger ; traité dont l’Assemblée nationale a été instruite et a témoigné sa satisfaction. Ils peuvent occasionner une nouvelle rupture avec cette puissance barbaresque et l’autoriser à des actes subits d’hostilité qui porteraient les plus funestes atteintes à notre commerce. « Plusieurs corsaires de cette nation qui est en guerre avec la cour des Deux-Siciles et avec la République de Gênes, s’étaient emparés de bâtiments appartenant à ces deux puissances. « Il parait que quelques-unes des prises qu’avaient amarinées les Algériens, ont été, par des événements de mer, obligés de relâcher sur nos côtes et que deux y ont été enlevées à main armée aux nouveaux propriétaires, quoiqu’elles fussent mouillées à une distance de notre territoire beaucoup moindre que la portée du canon. « L’un de ces bâtiments pris antérieurement sur les Génois a été attaqué et repris par un bâtiment de la même nation, près de la rade d’Hyères. Il a été réclamé à la Ciotat par le corsaire algérien qui s’en était d’abord emparé. Sa Majesté a chargé son ministre auprès de la République de Gênes, de porter des plaintes de cette voie de fait et de demander la restitution du navire, parce que la régence d’Alger l’exigera de nous indubitablement. « L’autre prise mouillait à l’entrée de la grande rade de Toulon. Plusieurs navires napolitains qui se trouvaient alors dans le port de cette ville, en ayant élé instruits, ont armé 17 chaloupes. Ils ont enlevé à l’abordage la tartane et l’équipage algérien ; quoiqu’il ne paraisse pas que les Rarbaresques aient fait une grande résistance, j’ai lieu de croire, par les détails qui m’ont été transmis, qu’un d’eux a été tué ; que deux ou trois autres ont été blessés, et que quelques Français se trouvaient mêlés aux Napolitains qui ont exécuté ce projet illicite. « Avant de le tenter, ils avaient tâché de s’y faire autoriser par un officier municipal de Toulon, et lui avaient faussement exposé que la prise qu’ils voulaient ramener avait été abandonnée. « Mais quand bien même cette allégation eût été vraie, les lois du royaume, celles de toutes les nations policées, lois dictées par l’humanité, qui préviennent beaucoup d’actions barbares et qui assurent les droits des vrais propriétaires, défendaient, sous des peines sévères, à qui que ce soit, d’en approcher sans avoir appelé l’amirauté et dans ce cas particulier les précautions ordonnées pour repousser de nous le fléau de la peste, exigeaient de plus l’interveution des intendants de la santé. « Le bâtiment repris a été conduit au lazaret de Toulon où il est en quarantaine. Bientôt après le corsaire algérien à qui il appartenait, ayant été informé de ce qui s’était passé, est accouru. Il s’est élevé contre une violation aussi manifeste du territoire français et a demandé la restitution du navire. Gomme on ne le lui a pas rendu sur-le-champ, il a remisa la voile et est peut-être en ce moment à Alger. On doit craindre qu’il ne nous y accuse d’avoir souffert ou même autorisé une transgression évidente du dernier traité; qu’il n’y exagère peut-être les faits, et ne se plaigne au moins avec raison de ce qu’on n’a pas même poursuivi judiciairement les auteurs de cette violence. « La régence d’Alger se pique de fidélité à ses promesses, mais elle est prête à prendre les armes dès qu’on manque aux engagements qui ont été contractés avec elle, et il ne serait pas étonnant que, sans attendre d’autre explication, elle permît à ses corsaires de courir sur nos navires marchands. Les commerçants de Marseille ont senti combien les suites de l’événement que je viens d’exposer pouvaient être funestes pour eux. Ils m’ont aussitôt écrit, et ils demandent avec instance qu’il soit pris des rnesures tendant à prévenir une rupture. Je n’ai pas perdu un moment pour le recommmander au consul de la nation française à Alger. « Le roi, a de plus, ordonné la restitution de la tartane qui, quoique mouillée sur les côtes de France, y a été enlevée aux Algériens. Il a enjoint à l’amirauté de Toulon de remplir ses devoirs et d’informer d’une agression si contraire aux lois du royaume, aux droits de toutes les nations et aux traités qui nous lient avec elles. « Si, dans plusieurs lieux, on a cru pouvoir impunément violer les règlements les plus sages dont dépendent la prospérité et la sûreté publiques ; peut-être par cette raison même l’Assemblée nationale jugera-t-elle qu’il est utile qu’elle concourre à les faire respecter et qu’elle témoigne son improbation de ce qui vient de se passer. Il serait surtout important de faire sentir que, dans quelque cas que ce soit, les tribunaux doivent informer sans délai des contraventions aux lois maritimes; lois dont l’inobservation compromet l’honneur de l’Etat et excite les justes réclamations des puissances étrangères. « J’ai cru devoir soumettre ces considérations à la sagesse de l’Assemblée nationale et je lui transmettrai, si elle le désire, la copie des lettres qui m’ont été écrites sur ces faits. « Je suis avec respect, « Monsieur le Président, « Votre trèshumble et très obéissant serviteur. » La Luzerne. « P-S. Ne voulant rient omettre, j’ajouterai, Monsieur, quelques mots sur une autre voie de fait qui n’a pas eu des suites aussi fâcheuses. Un bâtiment algérien mouillait à Aigues-Mprtes, une partie du peuple a voulu l’attaquer et il eût été difficile de la contenir. Heureusement il n’avait point d’armes ; quelques pierres jetées dont un ou deux Barbaresques ont été atteints pendant que ce navire sortait du port, sont, à ce qu’on m’a assuré, le seul acte de violence qui ait été exercé en cette occasion. » La Luzerne. M. Couteulx. Je demande le renvoi au comité du commerce et de la marine. M. de Crillon le jeune. Cette affaire étant de la dernière importance, je demande que le comité qui en sera chargé, en fasse le rapport à la séance de ce soir, ou de demain matin. (L’Assemblée décide que cette affaire sera renvoyée au comité de commerce et de marine qui en fera le rapport à la séance de demain.) M. le Président. M. de Batz a la parole pour faire un rapport sur la limite des fonctions et des attributions du comité de liquidation. M. de Batz ( ci-devant le baron). Messieurs, je viens, au nom du comité de liquidation, présenter à l’Assemblée un rapport sur la limite des fonctions et des attributions que vous avez données à votre comité de liquidation; mais, avant de le commencer, je dois faire entendre quelques g80 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |3 juillet 1790]. explications qui me sont particulières et qui ne peuvent concerner le comité, lly a quelques jours qu’il fut dit que la dette publique s’élevait à 7 milliards et que j’avais avancé cette opinion à quelqu’un de mes collègues. « J’observe que le comité de liquidation est, par son institution, étranger aux calculs qui peuvent concerner la consistance de la dette publique. « Il ne s’occupe que de la dette arriérée et non liquidée des départements. Il ne s’agit donc ue de mon opinion personnelle et non de celle u comité. On prétend (1) que j’ai avancé que l’aperçu des affaires publiques portait la dette à 7 milliards. « Je dis seulement qu’il est impossible que tous les engagements et toutes les charges fussent acquittées sans une somme de plusieurs milliards. Mais la nation a acquis des capitaux immenses et cette dette n’est pas effrayante. Avant la convocation des Etats généraux, l’opinion la plus générale était qu’elle s’élevait à environ cinq milliards ; les travaux déjà faits donnent un aperçu de quatre milliards quelques cents millions. Le capital représenté par les cent millions pour les frais du culte va à deux milliards ; ensuite viennent les indemnités pour les dîmes inféodées et autres charges ; mais ce qui est charge n’est pas dette. D’ailleurs, une grande partie de la dette sera éteinte, pour la nation, par la vente des biens nationaux. Au surplus, je n’en connais pas l’état bien exactement. Quelques voix : C’est assez, faites votre rapport. M. de Batz. Mes explications personnelles sont terminées. Voici le rapport du comité de liquidation (2). Messieurs, par le décret du 22 janvier dernier, sanctionné par le roi, vous avez voulu que toutes les créances arriérées des départements, fussent liquidées par un comité créé à cet effet. Voici, Messieurs, les expressions des articles 5 et 6 du décret que vous avez rendu. Il sera sursis au payement des créances arriérées, jusqu'à ce qu’elles soient liquidées , et, pour procéder à cette liquidation , il sera nommé un comité. Avant l'établissement de ce comité, les vérifications, appurements et liquidations des comptes se faisaient principalement au conseil, ou dans diverses commissions qui en dépendaient. Quel changement était apporté dans cette marche ordinaire du conseil? Ce fut la première incertitude du comité ; ce fut aussi celle des ministres du roi. Sur ce premier point, l’Assemblée nationale jugea provisoirement, en quelque sorte, que le conseil devait continuer les vérifications et appurements, mais seulement des comptes dont il était saisi, sauf la révision que l’Assemblée nationale se réserva. Voici les termes de cette décision : L' Assemblée nationale a jugé que, conformément à son décret du 20 octobre dernier , le conseil du roi devait continuer les apurements des comptes dont il est saisi, et que , si, après l'apurement d'un compte ou d'une indemnité, elle les revoyait elle-même , et y trouvait quelques méprises , elle (t) M. l’abbé Maury. (2) Le Moniteur so borne à mentionner le rapport de M. de Batz. déciderait alors ce qui serait convenable à cet égard. Cette décision, Messieurs, n’est pas la seule nécessaire au comité, pour qu’il puisse marcher sans embarras vers le but de son institution; mais si la nature, les formes et les limites des fonctions du comité de liquidation ont donné lieu à quelques diversités d’opinion, sur l’interprétation du décret qu’on vient de citer, cette incertitude a dû naître du plus juste respect pour les volontés de l’Assemblée nationale; elles doivent être les seules lois de ses comités. Ainsi, Messieurs, c’est pour connaître distinctement ses devoirs, que le comité de liquidation vient vous soumettre ses observations sur la plus utile direction à donner à un comité, dont l’activité, devenue indispensable, pourra porter de grandes lumières sur l’administration et l'état des finances. Le comité, Messieurs, croit d’autant plus inutile d’entrer dans tous les détails qu’il a discutés, que presque toutes les incertitudes ont cessé dès l’instant où le comité a reconnu et saisi le principe nécessaire et constitutionnel sur le fait des liquidations. Or, ce principe se présente naturellement. Qu’entend-on par liquidation des comptes? C’est le jugement souverain par lequel la quotité et la légitimité d’une créance sont définitivement fixées et reconnues. Sous le régime précédent, le roi, exerçant seul la représentation et la souveraineté de la nation, ordonnait dans son conseil toutes les dépenses publiques. Il y faisait vérifier ensuite et ces dépenses, et l’emploi des fonds qui y avaient été appliqués. Toutesautres vérifications des comptes, faites hors du conseil n’étaient que préparatoires ou relatives à des formes : les liquidations et les indemnités n’étaient prononcées que par le roi, comme unique représentant de la nation. Mais puisque la liquidation d’une portion quelconque de l’arriéré renferme l’engagement de la payer, et que cette liquidation crée une obligation publique, un mandat sur l’impôt et sur la nation, ses représentants ont seuls, sans contredit, le droit de prononcer et de consentir cette obligation, comme avant de la consentir, leur devoir est, d’en vérifier et d’en reconnaître la ligitimité. L’établissement d’un comité, pour préparer cette vérification nationale, était donc la première conséquence du principe constitutionnel. D’autres conséquences du même principe vont déterminer ses attributions. La très grande partie de la dette publique est absolument étrangère au comité de liquidation, par exemple, les rentes, soit perpétuelles, soit viagères, sur l’Hôtel de Ville de Paris, tous les emprunts revêtus des formes authentiques, légales, telles que l’enregistrement des cours, même les emprunts faits par la médiation des ci-devant Etats des différentes provinces-, et généralement tous les emprunts dont les formes solennelles ont enchaîné la foi publique. Tous ces objets n'ont rien de commun avec le comité de liquidation; ses fonctions ne s’étendent qu’à l’examen des parties arriérées de la dette, qui restent à acquiter, soit que le payement en ait été suspendu, soit que les titres n’en aient pas encore été vérifiés et jugés, soit enfin que les jugements qui les consacrent n’aient pas encore reçu leur exécution. Ces bases posées, il ne reste qu’à déterminer la position respective du comité de liquidation et des tribunaux où se vérifient les comptes publics. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 juillet 1790.1 081 Lors de la décision du 15 février dernier, portant que le conseil du roi devait continuer la vérification et V apurement des comptes dont il était saisi, l'Assemblée nationale avait sans doute pensé que les dépenses ordonnées en présence de ce tribunal, devaient ensuite et nécessairement y être vérifiées et apurées; mais, en décrétant aujourd’hui que cette vérification du conseil ne sera que préparatoire, et que nulle créance arriérée ne sera désormais admise sur le tableau de la dette publique, qu’après avoir subi l’examen du comité de liquidation, le jugement de l’Assemblée nationale, et reçu la sanction du roi, l’Assemblée va consacrer îa seule forme constitutionnelle d’un jugement souverain en matière de comptabilité. Telle doit donc être aujourd’hui, Messieurs, la position respective du conseil et du comité de liquidation ; que le conseil ne doit point interrompre 3a marche ordinaire sur le fait de la vérification des comptes arriérés dans les départements, mais que leur liquidation ne pourra résulter que de l’examen du comité, du jugement de l’Assemblée nationale et de la sanction du roi. Des conséquences de même nature conduisent à penser que les fonctions de la chambre des comptes doivent subsister jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait changé les formes actuelles de cette cour, ou les ait attribuées à un autre tribunal. Ainsi, sans rien préjuger sur l’existence future de la chambre des comptes, le comité de liquidation ne pourra présenter à l’Assemblée nationale, comme admissibles au rang des créances de l’Etat, aucuns titres dont la légitimité, ci-devant résultant des jugements de la chambre des comptes, n’aurait point subi cette forme, à moins cependant d’une dérogation particulière de la part de l’Assemblée nationale. En un mot, le comité pense que son établissement ne doit, quant à présent, introduire nui changement dans la marche d’aucun tribunal, ni d’aucun des commissaires chargés de la vérification des comptes publics; mais l’Assemblée nationale qui veut et doit tout revoir, et tout vérifier, a conféré à son comité de liquidation l’examen de la seule portion de comptabilité qui forme l’arriéré actuel des départements, mais seulement après les apurements ordinaires , se réservant, sur les divers rapports de ce comité, de prononcer ainsi qu’elle le jugera convenable. Sans doute, il n’est pas nécessaire d’expliquer que le comité n’est point un tribunal, et qu’il ne peut juger aucune cause. Personne n’ignore que l’Assemblée nationale prononce seule ses jugements, et /que ses comités ne lui fournissent que des vérificateurs et des rapporteurs. Enfin, Messieurs, après avoir recherché ses fonctions dans les conséquences de vos principes, le comité n’a pas cru ses devoirs remplis ; il a jugé nécessaire d’appeler vos regards sur les résultats de son activité. Premièrement, l’Assemblée nationale a certainement le dessein de -connaître et de juger sans retour tout l’arriéré des départements. Ce fut la tâche que s’imposèrent Sully et Colbert, quand ils eurent à rétablir l’ordre dans les finances. Avec eux, l’Assemblée nationale voudra penser sans doute que rien d’obscur, rien de litigieux, rien d’indéterminé ne doit subsister dans la comptabilité. Les traces des faits et les moyens de vérification s’effacent et disparaissent si rapidement, que, sous cet aspect, l’arriéré négligé est le signe certain du désordre, et le plus fort indice d’une mauvaise administration. A l’avantage de connaître en très peu de temps l’arriéré des départements va se joindre celui ae le juger enfin d’une manière régulière et irrévocable. Sous le régime précédent, il faut en convenir, les liquidations de toute espèce étaient purement arbitraires. Un léger aperçu sur cet objet justifiera suffisamment aux yeux de l’Assemblée nationale, la sagesse des mesures qu’elle a déjà prises, et dont l'exécution sera assurée par le décret que le comité m’a chargé de lui soumettre. Voici d’abord, Messieurs, comment les fonds et les dépenses s’ordonnaient dans les départements. Chaque administrateur, jusqu’à présent, faisait au conseil du roi le rapport d’un travail de ses bureaux, contenant une approximation des dépenses de son département pour le cours de l’année. Sur ce projet, on arrêtait au conseil la distribution des fonds applicables à ce premier aperçu des dépenses. C’est ce qu’on nomme l'ordinaire du département. Quant à l'extraordinaire ce sont des suppléments accidentels qui s’obtenaient sur la demande des divers ministres. Voici maintenant comment se vérifient et se liquident ces dépenses. La vérification et l’apurement des comptes se font d’abord devant de simples mandataires de l’administration et devant des commissions du conseil. Mais les dernières vérifications se font dans les seuls bureaux des ministres ainsi que les liquidations, car on sait qu’ordinairement le rapport de chaque ministre au conseil fait l’arrét. Qu’est-ce ensuite que la révision de la chambre des comptes? C’est une opération faite avec intégrité et sagacité sans doute, la seule môme qui ait une forme légale, mais au fond elle est presque illusoire, puisque ce tribunal ne juge que des formes. La vérification des acquits de comptant en particulier, ainsi que de toute dépense déjà reconnue au conseil lui est expressément interdite. Cette première barrière est celle qui protégeait l’irresponsabilité du dernier régime, s’il est permis d’en exprimer ainsi l’étrange commodité ; et voici l’une de celles qui en protégeait l’arbitraire, contre toute réclamation des lois. Il est formellement défendu à la chambre des comptes d’écouter aucune réclamation ou de faire dans les comptes, même dans ceux qui lui sont adressés par arrêt du conseil, la vérification d’aucun article qui pût rendre le roi débiteur. Voilà, Messieurs, comment les administrateurs de la fortune publique ont toujours été leurs propres vérificateurs, et comment, sous eux, des préposés subalternes et sans caractère public ont distribué les produits de l’impôt, réglé et liquidé à leur gré les dépenses de l’Etat. Quels que soient les principes que l’on puisse adopter, il est certain qu’il ne peut exister deux opinions sur les vices d’une administration sans autres règles que sa volonté, sans autres limites que l’impossible, et législatrice souveraine, sans reconnaître ni ses propres lois, ni presque aucune jurisprudence. Aussi, Messieurs, le cri de la France entière, s’est-il élevé contre ce désordre, dès l'instant de la convocation, c’est-à-dire du premier moment où les Français ont pu faire entendre des réclamations publiques. Vues de plus près, les formes vicieuses, arbitraires et si réprouvées du régime actuel, n’ont pu que vous exciter davantage, Messieurs, à suspendre ce mauvais régime et à tout revoir par vous-mêmes, en attendant qu’un plan général sur les fmaaces restitue solennellement à la nation et aux lois leurs droits sur la fortune de l’Etat, 682 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (3 juillet 1790 1 Encore un mot, Messieurs, si c’est pour connaître de véritables abus et les proscrire ; si c’est pour connaître et fixer promptement les règles de la responsabilité et les bons principes de l’administration des finances ; si c’est enfin pour connaître positivement et juger constitutionnellement, cette portion de la dette générale, nommée dette arriérée des départements que vous avez institué votre comité de liquidation, c’est aussi pour préparer la réalisation d’aussi sages vues, que votre comité de liquidation, Messieurs, a médité le projet de décret que je vais avoir l’honneur de vous soumettre. PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, sur la nécessité de fixer d’une manière précise les pouvoirs de ce comité, et de déterminer les fonctions qui lui sont attribuées, a décrété ce qui suit : Art. 1er. L’Assemblée nationale décrète comme principe constitutionnel, que nulle créance arriérée ne peut être admise parmi les dettes de l’Etat, qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée nationale, sanctionné par le roi. Art. 2. En exécution du décret sanctionné, du 22 janvier, et de la décision du 15 février derniers, aucunes créances arriérées ne seront présentées à l’Assemblée nationale, pour être liquidées, qu’après avoir, été soumises à l’examen du comité de liquidation ; mais néanmoins les vérifications et apurements des comptes continueront à s’effectuer comme ci-devant, suivant les formes ordinaires, et devant les tribunaux à ce compétents; l’Assemblée nationale n’entend, quant à présent, rien innover à ce sujet. Art. 3. Le garde des sceaux sera tenu de donner au comité de liquidation connaissance et état exact de toutes les instances actuelles, concernant la vérification, apurement et liquidation des créances sur le Trésor public, à quelque titre que ce puisse être. Art. 4. La chambre des comptes fera pareillement remettre audit comité un tableau de toutes les parties de comptabilité, dont la vérification et apurement sont actuellement à l’examen de ce tribunal. Art. 5. Tous administrateurs, ordonnateurs, magistrats et autres personnes publiques seront tenus de fournir les documents et instructions qui leur seront demandés par le comité. Art. 6. Tous les créanciers qui prétendent être employés dans l’état de la dette arriérée seront tenus de présenter leurs titres daDS le délai de deux mois. Tous ceux qui, dans ce délai, n'auraient pas justifié au comité de liquidation, soit de leurs titres dûment vérifiés, soit de l’action qu’ils auraient dirigée devant les tribunaux qui en doivent connaître, pour en obtenir la vérification, seront déchus de plein droit de leurs répétitions sur le Trésor public. Art. 7. Relativement à la comptabilité ordinaire des dépenses de l’Etat, ainsi que pour les indemnités et autres réclamations, le comité n’admettra, comme titres justificatifs de créance sur le Trésor public, que ceux qui auront été vérifiés et jugés, soit par le conseil, soit par la chambre des comptes, soit par les tribunaux à ce compétents, suivant les lois, ordonnances et règlements rendus et observés en cette matière. Art. 8. Le comité de liquidation présentera à l’Assemblée nationale ses observations sur la nature de toutes les créances arriérées sur lesquelles l’Assemblée nationale aura à prononcer . 11 vérifiera particulièrement si les créances arriérées, comprises dans les états certifiés véritables qui doivent lui être remis, en exécution de l’arliele 7 du décret du 22 janvier dernier, ont été dûment vérifiées; ou jugées et apurées, dans les formes prescrites par les règlements et ordonnances. Art. 9. Il sera tenu registre de toutes les décisions qui auront été portées sur l’admission, rejet ou réduction des diverses portions de la dette arriérée, afin que, dans aucun temps, et sous aucun prétexte, les porteurs de titres rejetés ou réduits ne puissent renouveler leurs prétentions. Art. 10. Conformément à l’article 9 du décret du 9 janvier dernier, les délibérations du comité sur l’admission, rejet ou réduction des diverses parties de la dette arriérée, ne seront que provisoires; aucune portion de créance, présentée au comité de liquidation , ne pouvant être placée sur le tableau de la dette liquidée, qu’après avoir été soumise au jugement de l’Assemblée nationale et à la sanction du roi. Plusieurs membres demandent que le rapport, - à cause de son importance, soit imprimé et envoyé au domicile de tous les députés. Cette motion est adoptée. M. le Président. L’ordre du jour ramène la discussion sur les dépenses de toutes les parties de la dette publique et en particulier sur le régime de la loterie et les différents traitements à accorder à ses agents. M. Lebrun, rapporteur. La loterie royale a cinq administrateurs et un receveur général, qui ont fait 3 millions deux cent mille livres de fonds d’avances. Des receveurs particuliers ont donné 7,400,000 livres de cautionnement ;!ces deux sommes portent intérêt à 5 pour cent. Les cinq administrateurs ont 20,000 livres chacun, ci ........ 100.000 liv. Le receveur général ........... 20.000 Il a été accordé des remises à raison du produit ; on les a di visées en quatorze parties; chaque régisseur un quatorzième, le receveur général trois quatorzièmes; autrefois deux adjoints, deux quatorzièmes chacun ; M. Ariincourt, adjoint honoraire. Chacun de ces quatorzièmes produit, année commune, 5,000 1. Quatre quatorzièmes appartiennent au Trésor royal, par la suppression des adjoints : reste ci. . . . 50.000 Bureaux du receveur général .... 12.000 Remise d’un denier pour livre accordé à cinq directeurs généraux à Paris, et quatre en province, évaluée dans l’état imprimé à ........................ 24.000 Appointements des employés à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg ..................... 366.602 Gratifications aux employés de Paris .......................... 48.000 Chambre apostolique d’Avignon pour permettre la circulation des A reporter , 620.602