224 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tion nationale, si ce n’est la confiance du peuple qu’elle représente. Voulés-vous cependant, citoyens législateurs, acquérir de nouveaux droits à la reconnoissance de la patrie? Délivrés-nous des élémens perfides que l’orage préparé par les derniers conspirateurs avoit agloméré autour de nous. Que la morale, la justice et la probité ne soient plus de vains simulacres destinés à couvrir de grands crimes. Poursuivés avec énergie toutes les hipocrisies, toutes les aristocraties, tous les fanatismes de quelque manteau qu’ils se couvrent, sous quelque masque qu’ils se cachent. Donnés au commerce une nouvelle vie, à l’instruction publique, celle qui lui est promise et ne quittés pas votre poste jusqu’à ce que toutes les nations étonnées de vos sublimes travaux, n’ayent reconnu que le peuple français, appellé de tous les tems à la première place parmi les peuples de l’europe, est digne plus que jamais de ses hautes destinées. Vive la République, vive la Convention nationale. Salut et fraternité. Gaubert, président, Laurent, Inard, secrétaires. c [Le comité révolutionnaire du sixième arrondissement à la Convention nationale, du (?) vendémiaire an HT] (26) Citoyens représentons, Convaincus que le vrai républicain doit être prêt à servir quand la patrie l’appelle, et lui sacrifier ses intérêts personnels, nous sommes à notre poste. Nous avons déposé le 19 le résultat de nos travaux depuis notre installation à votre comité de Sûreté générale. Nous vous faisons part aujourd’hui des sentimens qui nous animent. Fermes dans nos principes, persuadés que l’anarchie est l’extinction de tout ordre social, nous saurons braver la persécution et la calomnie. Les charlatans, les factieux se couvrent du masque populaire pour abuser la crédulité ; nous tacherons de distinguer le citoyen de l’hypocrite qui le contrefait pour nous égorger. Nous divulguerons sans peine nos principes. Quand deux partis divisent l’état, il est urgent que le public sache qui veut son bien, et qui fait son mal; de lui remettre souvent sous les yeux que des délations, des dénonciations sans preuves ne doivent en imposer qu’à ceux qui trouvent dans leur coeur la disposition à tous les crimes; que s’il en était autrement, un repaire de bêtes féroces serait préférable à la société humaine. Nous surveillerons les satellites de l’exécrable Robespierre qui cherchent à avilir la nation par leurs complots, en espérant l’impunité (26) C 321, pl. 1347, p. 23. à force de crimes. Si ces tigres encore couverts de sang osent provoquer le désordre, nous opposerons le courage de la vertu à l’audace du crime. Législateurs, continuez à sévir contre cette horde barbare. Leurs voeux brutaux tendent à convertir la république en un désert effroyable où l’oeil morne ne découvrirait plus que le vaste débris des sciences et des arts, et le dégoûtant charnier de la féroce anarchie ; mais il n’en sera pas ainsi. Notre destinée n’est pas de devenir la proye d’une bande de loups affamés. Partout respire l’amour de la liberté! nous serons invincibles. Vive la République. Petit, président, et dix autres signatures. 13 Les administrateurs du district de Mont-Armance [ci-devant Saint-Florentin], département de l’Yonne, envoient deux croix ci-devant dites de Saint-Louis qui leur ont été remises (27). 14 Plusieurs rapporteurs de divers comités se succèdent à la tribune, et les décrets ont été rendus dans l’ordre suivant. GIROT [Pouzol], au nom du comité de Commerce : Le comité de Commerce vous a présenté, il y a quelque temps, un projet de décret dont vous aviez ordonné l’impression ; ce projet a pour but d’encourager les manufactures et le commerce, dont la Convention sent toute l’importance. Depuis qu’il vous a été présenté, les motifs qui l’avaient nécessité se sont accrus, les pétitions se sont accumulées dans votre comité, et de plus en plus la nécessité d’activer les bras manufacturiers, à la veille de demeurer inactifs au milieu des besoins de la République, provoque de votre part une mesure prompte ; cette mesure n’a été prise qu’après avoir consulté la commission des approvisionnements, et après en avoir conféré avec le comité de Salut public ; tous ont été de l’avis qu’il était infiniment utile à la chose publique que les matières que les négociants et fabricants tireraient de l’étranger fussent exemptées de la réquisition, et pussent être employées immédiatement à leurs manufactures ; en conséquence, je vous propose le décret suivant (28) : (27) P.-V., XLVII, 204. C 321, pl. 1342, p. 15, minute signée Ducroisi. (28) Moniteur, XXII, 268. C 321, pl. 1336, p. 7, rapport imprimé présenté par Blutel, 7 p., signé de Girot, rapporteur. Débats, n“ 755, 397. Voir séance du 29 fructidor an II, n° 43. SÉANCE DU 26 VENDÉMIAIRE AN III (17 OCTOBRE 1794) - Nos 15-18 225 La Convention nationale, sur la proposition de son comité de Commerce et ap-provisionnemens, décrète : Article premier. - Tout citoyen dont l’industrie et les relations tendent à vivifier le commerce et les manufactures, ou à introduire dans la République des matières premières propres à les alimenter, mérite bien de la patrie. Art. II. - Le droit de réquisition et de préemption ne pourra être exercé sur les matières que les fabricans justifieront avoir fait venir de l’étranger pour l’aliment de leurs fabriques. Art. ni. - Le présent décret sera inséré aux bulletins des lois et de correspondance (29). 15 Le représentant du peuple Ferry, du département des Ardennes, demande un congé de huit jours pour des affaires importantes. La Convention nationale accorde le congé (30). 16 La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT au nom de] son comité des Finances, considérant, 1°. le traité passé entre le citoyen Lagrange, géomètre, et le ministre du ci-devant roi, approuvé par décret rendu le II janvier 1791; 2°. les talens distingués et les ouvrages précieux dont ce géomètre a enrichi la France, décrète que le citoyen Lagrange sera inscrit sur le grand livre de la dette publique viagère, pour la somme annuelle de 6000 L, conformément auxdits traité et décret (31). Le comité des Finances a fait rendre deux décrets en faveur de deux hommes célèbres, l’un par ses connoissances et l’autre par ses malheurs, les citoyens Lagrange et Olavidès. Le premier avoit renoncé à un traitement très avantageux que lui faisoit le roi de Prusse, pour une pension de 6000 L que l’ancien gouvernement s’étoit engagé à lui payer. (29) P.-V., XLVn, 204-205. C 321, pl. 1336, p. 7. Décret attribué à Giraud par C* II 21, p. 12. Bull., 26 vend, (suppl.); Moniteur, XXII, 268; Débats, n“ 755, 397 ; Ann. Patr., n° 656; C. Eg., n" 791 ; F. de la Républ., n' 27 ; J. Fr., n° 751 ; J. Paris, n” 28; J. Perlet, n” 754, 755; J. Univ., n' 1788; Mess. Soir, n“ 790; M. U., XLIV, 410; Rép., n“ 27. (30) P.-V., XLVII, 205. C 321, pl. 1336, p. 8, minute de la main de Guyomar, rapporteur d’après C* II 21, p. 12. (31) P.-V., XLVII, 205. C 321, pl. 1336, p. 9, minute de la main de Monnot, rapporteur. Ann. R.F., n' 27 ; C. Eg., n° 791 ; F. de la Républ., n' 27; J. Fr., n' 751; J. Paris, n' 28; J. Perlet, n" 754, 755; M. U., XLIV, 410-411; Rép., n“ 27. Le comité des Finances s’est vu froissé entre un traité conclu entre ce citoyen et la ci-devant cour, et ratifié par l’assemblée Constituante et le décret de la Convention qui fixe à 3000 L le maximum des pensions. La Convention n’a pas balancé à ratifier le traité, et elle a décrété que le citoyen Lagrange sera porté sur l’état des rentes viagères pour la somme de 6 000 L (32). 17 Le second, né dans un pays soumis à l’Espagne, après avoir échappé à un autodafé que le tribunal de l’Inquisition lui préparoit, s’est réfugié en France depuis 13 ans, et a placé ce qu’il a pu arracher aux griffes du despotisme en rentes viagères sur l’état. Le citoyen Olavidès doit-il être regardé comme citoyen français, dont il a rempli tous les devoirs? ou doit-il être soumis, comme étranger, au séquestre de ses biens? La Convention a décrété qu’Olavidès sera traité comme citoyen français (33). La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT au nom de] son comité des Finances, décrète que le citoyen Paul-Antoine-Joseph Olavide, dit Pilos, né à Lima, ville du Pérou, et retiré en France depuis 1780, sera considéré comme citoyen français, que les lois concernant les étrangers ennemis de la France, ne lui sont point applicables; et qu’en conséquence, les rentes viagères qu’il a sur l’Etat seront inscrites au grand livre, en se conformant d’ailleurs au prescrit des décrets (34). 18 La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT au nom de] son comité des Finances sur la pétition du citoyen Bobon, ex-curé de la commune de Bagner, district de Dol [Ille-et-Vilaine], accepte le don fait par ce citoyen, à la nation, de la pension annuelle de 800 L, à laquelle il avoit droit comme ex-curé, ayant abdiqué ses fonctions, à la condition qu’il demeurera libéré de 1052 L 10 s. qu’il doit à la nation pour valeur d’effets qu’il a achetés à la vente des meubles de Destouches et Duborne, émigrés ; décrète, en conséquence, que le décret vaudra audit Bobon quittance de cette somme, et que sa pension sera rayée de l’état de la dette publique (35). (32) Mess. Soir, n* 790. (33) Mess. Soir, n° 790. (34) P.-V., XLVn, 205. C 321, pl. 1336, p. 9, minute de la main de Monnot, rapporteur. M. U., XLIV, 425; Mess. Soir, n° 790. (35) P.-V., XLVII, 205-206. C 321, pl. 1336, p. 9, minute de la main de Monnot, rapporteur. M. U., XLIV, 425.