538 (4 avril 179t.] [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. M. BouUeville-Dumet* . Je ne crois pas que nous puissions craindre réellement que jamais telles inhumations puissent devenir contraires à la salubrité. N’osons pas porter nos espérances si loin, et ne craignons pas que ce premier exemple devienne contagieux. M. Barnave. Il me semble qu’on nous éloigne du véritable objet de délibération, qui est celui proposé par M. Robespierre. Je crois que dans ce moment-ci nous devons prononcer un jugement qui est en nous l’effet d’un sentiment profond qui ne peut pas nous tromper; et je crois que c’est en quelque sorte dégrader le mouvement qui nous presse en ce moment, que de nous livrer à des discussions sur des détails quelconques, qui sont étrangers par eux-mêmes à la résolution importante que nous devons seule prononcer. Je demande donc, comme l’a dit M. Robespierre, que renvoyant au comité tout ce qui concerne l’examen des moyens qui doivent être établis pour témoigner la reconnaissance de la nation aux hommes qui l’ont bien servie, nous rendions actuellement un décret en ces termes : « L’Assemblée nationale, délibérant sur la pétition du directoire du département de Paris, déclare qu’Honoré Riquetti Mirabeau a mérité les honueurs qui seront décernés par la nation à la mémoire des grands hommes qui ont bien servi leur patrie; renvoie le surplus de la pétition au comité de Constitution, pour en rendre compte incessamment. » (L’Assemblée adopte ce décret.) M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TRONCHET. Séance du lundi 4 avril 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Deux de MM. les secrétaires font successivement lecture des procès-verbaux des séances de samedi, au matin, et d’hier, qui sont adoptés. M. Bouche. Messieurs, dans le procès-verbal imprimé du 6 janvier dernier, à l’article 6 du tarif des messageries, et dans les expéditions de ce tarif portées à la sanction du roi, le mot voitures a été placé, quoique, par un amendement adopté, ce mot, voitures , doive être rayé de l’article 6; le même article contient le mot effectivement dans l’expédition portée à la sanction, quoiqu’il ne se trouve pas dans le procès-verbal en minute, dans celui mis au net et dans l’imprimé. Je demande que cet article soit soumis au comité des fman'ces pour, sur son rapport, être statué par l’Assemblée sur la rédaction de cet article. M. Vernier, au nom du comité des finances, donne quelques explications sur la disposition précise de ce décret. M. Bonche. Je réduis ma motion à ce que les pièces sur lesquelles je fonde mes observations soient renvoyées au comité des flnances, qui sera chargé de proposer son avis à la séance de demain. (Cette motion est décrétée.) Un de MM. les secrétaires remet entre les mains de M. Vernier, membre du comité des finances, savoir : le procès-verbal autographe de la séance du 6 janvier dernier, le procès-verbal imprimé et les minutes du décret. M. Bouche demande que le procès-verbal fasse mention de cette remise de pièces. (Cette motion est décrétée.) M. Prugnon, au nom du comité d' emplacement. Messieurs, celui qui se marie, dit Bacon, donne des otages à la fortune. Tout district qui vous présente une pétition pour acquérir, vous demande, dans le fait, d’être autorisé à donner des otages au temps. C’est une espèce de brevet d’immortalité qu’il sollicite. Est-il convenable d’en donner un au district de Dieppe? Un port est le centre de tous les intérêts; les habitants du district y viennent nécessairement pour acheter ou pour vendre; c’est le foyer de toutes les relations ; il leur convient d’être administrés là où ils viennent le plus souvent. 11 est même un sens dans lequel on peut dire qu’un port n’est pas précisément une frontière ; car la mer est pour ses habitants une espèce de patrie. C’est d’après ce principe que le département du Var a été placé à Toulon, et non à Draguignan, quoique cette dernière ville fût précisément centrale : elle avait toutes les convenances physiques ; mais Toulon réunissait les autres, et l’a emporté. Le district de Dieppe, composé de 202 municipalités, paraît destiné à jouir longtemps de la vie ; et d’ailleurs, quand on cultive l’Océan, on est dans la situation d’acheter une maison de Minimes. Malgré ces considérations, votre comité pense que les principes que vous avez adoptés doivent acquérir chaque jour plus de raideur et d’inflexibilité. Il se décide par un raisonnement qui n’est pas très facile à détruire; il dit aux districts moitié perpétuels et moitié viagers : vous prétendez que vous ne pouvez pas périr; et je n’ai pas la cruauté de vous enlever le songe de l’espérance; mais la législature qui vous conservera vous autorisera à acquérir, et vos finances seront alors en meilleur ordre. Je vous le demande, le conseil de la sagesse est-il de prendre des mesures définitives pour un établissement qui n’est pas définitif? Quel mal vous fait un bail qai se convertira en une adjudication, si le temps arrange votre destinée au gré de votre espoir? Songez combien déjà l’administration est chère 1 Pénétrez-vous bien de tout le respect qui est dû aux finances des administrés. 11 semble à votre comité entendre les districts lui répondre : nous vous rendons grâce ; vous avez bien pensé de nous, et nous amendons nous-mêmes notre pétition. Voici le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Dieppe, département de la Seine-Inférieure, à louer, à dire d’experts, aux frais des administrés, la maison des Minimes de Dieppe, (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ 4 avril 1791. J 539 pour y placer le corps administratif du district et le tribunal civil et de commerce, et de faire faire tous les arrangements intérieurs nécessaires à leur emplacement. « Excepte de la location ci-dessus autorisée le jardin, lequel sera vendu dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale pour la vente des biens nationaux, à la charge néanmoins de distraire 30 pieds de terrain dudit jardin, pour être réservés avec ladite maison et dépendances. » (Ce décret est adopté.) M. Prugnon rapporteur. Messieurs, d’après la motion accélératrice faite hier par M. d’André, tout doit tendre à ménager vos moments ; l’usage de faire un rapport particulier et détaillé pour chaque décret de ce genre consomme inutilement un temps précieux à la chose publique. D’après cela, je conclus à ce que l’Assemblée autorise son comité à lui présenter sans rapport préalable, et comme de simples décrets d’aliénation, ceux relatifs aux établissements des corps administratifs et des tribunaux, et jepropose, en conséquence, au nom du comité, le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que le comité de l’emplacement est autorisé à lui présenter les décrets de placement des districts et tribunaux, sans rapport préalable, et comme de simples décrets d’aliénation ; sauf néanmoins à faire un rapport dans les circonstances rares où le comité lejugera indispensable. » M. Bouche. Je fais un amendement. Avec les intentions dans lesquelles je vois l’Assemblée, je ne doute pas que le nombre des districts et des tribunaux devra nécessairement être réduit pour l’avantage de la nation. Il est donc important de ne pas surcharger celle-ci par des dépenses d’établissements définitifs, qui pourraient bien n’être que provisoires : je propose donc d’ajouter au projet de décret ces mots : « Et à la condition de préférer, autant qu’il sera possible, les loyers aux acquisitions ». M. Prugnon, rapporteur. J’adopte l’amendement; l’article serait donc rédigé en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que son comité de l’emplacement est autorisé à lui présenter les décrets de placement des districts et tribunaux, sans rapport préalable, et comme de simples décrets d’aliénation, sauf néanmoins àfaireun rapport dans les circonstances rares où le comité le jugera indispensable, et à la condition de préférer, autant qu’il sera possible, les loyers aux acquisitions. » (Ce décret est adopté.) M. Prugnon, rapporteur. J’ai l’honneur de vous proposer, Messieurs, deux décrets dans la forme qui vient d’être prescrite ; ils autorisent le districtdeClermont-en-Beauvoisis et le district de Dol à louer, l’un le palais épiscopal, l’autre la maison conventuelle de Saint-André. Voici ces projets de décret : Premier décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Clermont en-Beauvoisis, département de l’Oise, à louer, à dire d’experts, aux frais des administrés, le principal corps de logis de la maison conventuelle de Saint-André de cette ville, et la cour qui conduit audit corps de logis, pour y placer le district et le bureau de conciliation; les autorise également à faire faire, aussi aux frais des administrés, les arrangements intérieurs nécessaires ; décrète au surplus que tous les autres corps de bâtiments, emplacements et jardins en dépendant, seront mis en vente et aliénés dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale, pour la vente des biens nationaux, à la charge par l’adjudicataire de ne pouvoir élever aucuns murs, ni faire de constructions qui puissent ôter les jours, et qu’à une distance de 20 pieds au moins du susdit corps de bâtiment principal. » (Adopté.) Second décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Dol, département d’Ille-et-Vilaine, à louer aux frais des administrés Je palais épiscopal, et d’y faire faire les réparations et arrangements intérieurs nécessaires pour y placer le corps administratif du district, les tribunaux de district et de paix, sans que la dépense puisse excéder la somme fixée par le décret de l’Assemblée nationale, du 2 septembre dernier ; décrète au surplus que la basse-cour, le parterre, le jardin potager, le bâtiment de l’officialité et la maison du sonneur seront vendus dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale pour l’aliénation des biens nationaux. » (Adopté.) M. Gouttes, évêque du département de Saône-et-Loire , demande un congé de 3 semaines pour aller dans son diocèse. (Ce congé est accordé.) M. Bolssy d’Anglas, secrétaire, fait lecture d’une note du ministre de la justice ainsi conçue : « Le roi a donné sa sanction, le 27 du mois dernier : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 16 du même mois, relatif à une partie du palais de justice de Nancy, dont le tribunal du district de Nancy a la jouissance. « 2° Au décret du même jour, relatif au droit de chauffage, pâturage, ou autre droit d’usage dans les bois, et autres domaines nationaux. « 3° Au décret du même jour, concernant le compte que le ministre de la guerre rendra incessamment à l’Assemblée, de la formation de la gendarmerie, et du recrutement de l’armée auxiliaire. « 4° Au décret du même jour, concernant l’acquisition à faire par le directoire du district de Marennes, de la maison des Récollets de cette ville. « 5° Au décret du même jour, concernant le payement d’une indemnité aux maîtres de poste. « 6° Au décret du 17, relatif aux fonctions de l’administration et aliénation des domaines nationaux, que le département de Paris est autorisé à déléguer à la municipalité de cette ville. « 7° Au décret du même jour, relatif aux reconnaissances définitives de liquidation, que le directeur général de la liquidation ne délivrera aux officiers, qu’en se faisant remettre les quittances