141 [États gén. 1789. Cahiers.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] Fait et arrêté en l’assemblée de ladite paroisse tenue en la manière ordinaire et accoutumée, le lundi 13 avril 1789 , à laquelle étaient présents les habitants soussignés, et autres qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer. Signé Prévôt , syndic municipal; Maheu; Souplet ; Coquart ; Desjardins ; Quesnoy ; Corbon; Louis Noël; Chorony; Merland; Joly; Legrand ; Etienne Fanuek; Rémond; François Eschard ; Huino; G. Charpentier; C.-M. Nicolas ; Jean Cousin; charpentier ; Boutron, courtier; J. Gatin; Jean-Baptiste Masson ; Louis Brouoy ; Monneux ; Ûesprès ; Troisœufs ; Decoudion ; Blessont ; Charles Douillet; A. Nicolas; Jean-Louis Poiret ; Lemoine ; Louis Gatier; Gaultier Dubreuil , bailli de Tremblay. Paraphé ne varietur. Signé Gaultier-Dubreuil. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse du Tremblay (1). Aujourd’hui jeudi 16 avril 1789, dix heures du matin, nous, habitants de la paroisse de Tremblay, près Pont-Chartrain, assemblés pour satisfaire aux lettres du Roi, du 28 mars dernier, pour la convocation des Etats généraux du royaume, et à l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, après avoir délibéré entre nous, sommes unanimement convenus de rédiger le présent cahier de nos plaintes et remontrances ainsi qu’il suit : Art. 1er. Nous proposons à Messieurs du clergé et de la noblesse de partager également avec le troisième ordre, en proportion de leurs biens, toutes les charges de l’Etat ; et dans ce cas, nous désirons que tous les privilèges d’honneur leur soient conservés ; cette renonciation à toute exception pécuniaire étant volontairement faite par les deux premiers ordres, nous croyons qu’il est de l’intérêt des trois ordres de rédiger ensemble un cahier général d’après tous ceux des paroisses, et de nommer à cet effet des commissaires de chaque ordre dans la proportion indiquée par les lettres de convocation. Art. 2. La subsistance du peuple étant la première de toutes les considérations, surtout dans ce moment où elle devient de jour en jour plus difficile, les députés de la nation s’occuperont avant tout des moyens de procurer au peuple du blé et autres aliments à des prix ou le journalier puisse atteindre, afin qu’il ne tombe point dans le désespoir, et de prendre pour l’avenir des précautions si sages pour le commerce des blés, que l’on soit à l’abri des maux sans nombre que la disette de cette précieuse denrée peut causer.. Art. 3. Avant qu’il ne soit rien statué par l’assemblée générale de la nation sur les subsides, nous demandons qu’elle établisse sur des fondements solides : 1° La liberté générale et particulière, de façon qu’il ne puisse être attenté aux biens, à la liberté, et à la vie d’aucun Français, qu’il n’ait été jugé publiquement par des juges légaux ; ainsi que tout ordre arbitraire, tels que les lettres de cachet, évocations, commissions et autres soient à l’avenir de nul effet; que les porteurs et exécuteurs de pareils ordres soient très sévèrement (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. punis , de même que les administrateurs des postes qui souffriraient que le secret dû aux lettres fut violé ; 2° Le droit incontestable de la nation, de ne payer aucun subside et de ne reconnaître à l’avenir aucun emprunt que ceux qui auront été déterminés par l’assemblée générale. 3° Que les Etats généraux s’assembleront périodiquement à des temps convenus, sans qu’il soit besoin de nouvelles convocations pour la nomination de nouveaux députés,, et qu’aucun subside ne pourra être imposé ni continué, que pour le temps qui s’écoulera entre chaque séance. 4° Qu’aucun citoyen ne puisse être dépouillé de sa propriété que lorsque le bien général de la société l’exigera absolument, et dans ce cas, il sera préalablement dédommagé de toute la valeur du fond, suivant les convenances, sur rapports d’experts discutés devant les juges ordinaires. 5° Qu’il sera établi des Etats provinciaux libres par arrondissement, qui seront chargés de la répartition et perception de tous les subsides, ce qui procurera la suppression des intendants, subdélégués et autres commissaires de ce genre. 6° Que les ministres, tant des finances que des autres départements, seront tenus de rendre compte à l’assemblée générale de leur administration et des sommes qui leur auront été confiées. 7° Que tous les juges seront pareillement responsables à la nation assemblée des faits de leurs charges ; qu’ils ne pourront être déplacés ni distraits de leurs fonctions, et qu’ils ne pourront juger que suivant les lois reçues, sans en pouvoir faire ni consentir de nouvelles. Art. 4. L’égalité de répartition de subsides sur les trois ordres, exige la suppression des tailles et des vingtièmes, pour y substituer une seule taxe imposée et perçue par la nation elle-même, sur tous les biens quelconques, savoir ; les terres, maisons, presbytères, châteaux, avenues, jardins, parcs, bois, clîamparts, dîmes, droit de chasse, si on le laisse subsister, rentes sur l’Etat, même les viagères, pensions, intérêts, gages, émoluments, gratifications et sur le commerce ; le journalier étant seul exempt de toute imposition pour son travail. Art. 5. Nous demandons que les corvées demeurent à toujours converties en argent et qu’elles soient réparties sur les biens des trois ordres en proportion de la taxe ci-dessus, perçues de même et employées dans l’arrondissement où elles auront été levées. Art. 6. Nous demandons la suppression de la milice, et si les besoins de l’Etat en exigent la levée, que les trois ordres contribuent au marc la livre de leurs impositions pour fournir des miliciens volontaires ; la dépense du logement des gens de guerre sera de même commune aux trois ordres. Art. 7. Nous proposons la réunion des justices seigneuriales aux bailliages les plus prochains existants, ou qui seront établis à cet effet par arrondissement de trois à quatre lieues ; que les parties puissent y plaider leurs causes sans ministère de procureurs jusqu’à une somme déterminée et sans appel, auquel cas les baillis seront assistés au moins de deux personnes instruites et gradées. • Art. 8. Qu’il y ait dans chaque paroisse un procureur fiscal domicilié pour y maintenir une bonne police. 142 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 9. Que l’assemblée générale charge des personnes dont la probité et les lumières soient généralement connues, de travailler à la réformation des codes civil et criminel , l’incertitude des lois multipliant les procès à l’infini. Art. 10. L’abréviation des formes de procédure, particulièrement pour les contributions et les appointements qui entraînent une foule d’écrits inutiles, ta suppression des épices et des frais de secrétaires, enfin des” peines décernées contre les officiers subalternes de justice qui, par des chicanes accumulées, obligent souvent le pauvre d’abandonner ses droits les plus légitimes, seraient un grand soulagement pour le peuple. Art. 11. Rien n’est plus contraire au droit naturel que le secret des procédures criminelles, le refus de conseil aux accusés qui, intimidés par la présence de leurs juges, ne savent souvent comment se défendre, la différence des peines pour les nobles et les roturiers, d’où résulte un préjugé si défavorable aux familles du troisième ordre , l’égalité du supplice pour le meurtre et le vol, et la peine des galères pour le fait de contrebande et les délits de chasse. Art. 12. Nous proposons, pour commencer à remédier à ces abus, l’établissement des jugements par jurés en matière criminelle, et même en bien des cas civils. Art. 13. Nous demandons la suppression de tout privilège d’exemption des charges publiques, de tout droit de committimus et de toutes les ordonnances qui restreignent à des grades inférieurs le mérite le plus: distingué du troisième ordre. Art. 14. Nous demandons la suppression de tous les offices des eaux et forêts, dont les fonctions peuvent être remplies à bien moins de frais par les assemblées provinciales, et le contentieux renvoyé devant les juges ordinaires. Art. 15. Le droit de chasse, réservé aux seuls seigueurs de fief pour défendre les récoltes de leurs vassaux des ravages des bêtes fauves, est devenu le fléau des cultivateurs ; s’il ose attenter à la vie d’un animal élevé et nourri sur son propre fonds, sur le rapport d’un mercenaire, il est condamné à une grosse amende, emprisonné et même condamné aux galères. Le rétablissement de la liberté et la sûreté des propriétaires exigent donc que tout propriétaire jouisse de ce droit sur son héritage. Si cependant l’assemblée nationale en jugeait autrement, nos députés insisteront fortement pour qu’il ne puisse être conservé de lapins que dans des garennes closes, que tout cultivateur puisse les détruire dans l’étendue de sa paroisse, ainsi que les corbeaux, pies, geais et autres animaux destructeurs ; que les dommages causés par les autres gibiers et notamment par la grande bête, soient remboursés à dire d’experts pris sur les lieux, et de l’ordonnance des juges royaux les plus prochains ; que tous les règlements qui gênent l’agriculture, en prescrivant des temps pour le fauchage des prés, le sarclage des grains, en ordonnant l’épinement des terres, défendant la fouille des fossés et les clôtures, et reculant trop tard la récolte des chaumes, soient absolument abolis. Enfin que le code des chasses et les capitaineries royales soient supprimés, les amendes très-modérées, et les peines corporelles, pour ce fait, abolies. Art. 16. Nous demandons que les ordonnances concernant les pigeons soient rigoureusement exécutées, soit sur la fixation de leur nombre proportionné à la propriété, soit sur l’obligation de les renfermer dans des temps marqués. Art. 17. Nous proposons de diminuer ! de beaucoup les droits d’aides, eh substituant à la perception actuelle, qui entraîne une armée de commis, une administration qui ne gênerait point le commerce, et rendrait autant au fisc. Un inventaire fait après la récolte chez les cultivateurs, et une taxe modique sur chaque pièce de liqueur, imposée et perçue dans le courant de l’année, de même que le subside, par rassemblée provinciale, remplirait ce but et soulagerait beaucoup le peuple. Art. 18. Nous proposons la même chose pour les gabelles qui n’entraînent pas moins de frais, et sont encore plus onéreuses au peuple qui ne peut se passer de sel. S’il était vendu à prix modéré dans les salines, qui' toutes seraient remises sous le pouvoir de la nation, il fournirait une branche de commerce qui ferait subsister bien des familles, et le trésor public trouverait dans l’augmentation de la consommation et la diminution des frais de perception, ce que la modération du prix pourrait lui faire perdre. Art. 19. Nous proposons la suppression des banalités, en indemnisant les seigneurs qui en jouissent en vertu de bons titres, si toutefois ils l’exigent ; la diminution des frais de déclaration à terriers, l’abolition du droit de franc fief et de celui des échanges, sous la réserve de l’indemnité, pour les seigneurs qui l’ont acquis. Art. 20. Nous nous en rapportons à la prudence et aux lumières de l’assemblée nationale sur ce ui peut être statué pour la diminution des frais 'administration des finances, sur l’économie necessaire à mettre dans la fixation des départements, sur le nombre des troupes réglées qu’il convient d’entretenir, l’entreprise des guerres qui peuvent devenir nécessaires, sur les pensions, les maisons du Roi, de la Reine et des princes et autres objets aussi importants. Art. 21. Nous demandons qu’il soit ordonné que les baux des biens des gens de mainmorte ne soient plus résiliés par la mort du titulaire qui les a faits, et qu’ils soient à l’avenir adjugés publiquement. Art. 22. Les droits de contrôle, insinuations et autres, que l’on appelle des domaines, se sont tellement augmentés par les arrêts du conseil, que les fermiers ou administrateurs généraux obtiennent à volonté, sous le prétexte frivole d’interprétation, et même par une simple lettre des directeurs, qu’ils sont presque devenus arbitraires. Nous proposons qu’il en soit fait un nouveau tarif clair et rendu aussi public qu’il sera possible, afin que chacun sache ce qu’il doit légitimement payer, et que tout commis qui ferait exiger quelque chose au delà, soit destitué et sévèrement puni. Pour remédiera l’administration de recettes que le trésor public pourrait en souffrir, et en meme temps obvier aux abus qui résultent des privilèges des notaires à Paris, nous demandons qu’il n’y ait qu’un seul papier timbré par tout le royaume, et que tous les actes, devant quelque notaire qu’ils soient passés, soient sujets au contrôle. Art. 23. Les charges de notaires royaux de la campagne devenant plus conséquentes seraient susceptibles de quelque augmentation de finance. Art. 24. Le droit de dîme et la quotité de sa perception sont très-souvent le sujet d’une division scandaleuse entre les pasteurs qui en jouissent et leurs habitants; la plupart même ne sont plus employées suivantleur institution primitive, étant possédées par des abbayes qui ne remplissent plus les fonctions de leur ministère. Nous proposons, à mesure qu’elles viendront à vaquer, 443 [État# gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] de les réunir aux cures et d’en régler la quotité qui est différente partout, sur l’étendue et la population de la paroisse, ou de les convertir en une prestation en argent proportionnée de façon que les curés des plus petites paroisses aient un revenu de 1,200 livres au moins, et les vicaires de 600 livres. Art. 25. En attendan t qu’un si grand bien puisse s’effectuer, nous proposons qu’il soit ordonné que les gros décimateurs payeront les vicaires en entier, encore que les curés jouissent d’une portion de la dîme ; et que les biens des abbayes en com-mende, à mesure qu’ils viendront à vaquer, soient employés à l’amélioration du sort des curés à portion congrue de leur arrondissement, et le surplus à des établissements utiles, comme maîtres d’école, sages-femmes, chirurgiens, maréchaux-experts et au soulagement des pauvres. Art. 26. Dans tous ces cas, nous invitons les pasteurs à remplir toutes les augustes fonctions de leur ministère sans exiger ni recevoir aucun honoraire du pauvre, comme du riche. Art, 27. La grêle du 13 juillet ayant ravagé toutes nos récoltes nous a mis cette année dans l’impossibilité de payer la taille et les vingtièmes; nous en demandons la remise avec d’autant plus de justice, que ces impositions se prélevant sur les revenus, elles doivent cesser, lorsqu’une force majeure nous en a privés. Art. 28 et dernier. Enfin nous désirons pour notre instruction, celle de nos enfants, que toute personne puisse faire imprimer librement ce qu’il croira pouvoir y contribuer, en infligeant cependant des peines exemplaires contre ceux qui, abusant de cette liberté, répandraient des libelles scandaleux contre les mœurs, l’administration publique, la religion et les particuliers ; en suivant ce principe, nous demandons que toutes les délibérations de l’assemblée générale, toutes les nouvelles lois qu’elle établira avec le consentement du Roi, soient imprimées et renvoyées dans toutes les paroisses, et qu’il soit enjoint à tous ceux qui seront chargés de l’instruction de la jeunesse de les faire lire et apprendre par cœuf, afin que la mémoire du prince qui a bien voulu coopérer avec ses sujets à un changement si heureux soit en vénération à toute notre postérité. Aprèsque la lecture de tous les articles, au nombre de vingt-huit, contenus au présent cahier, a été faite à haute et intelligible voix en présence des habitants de la paroisse dudit lieu de Tremblay, il a été dit, et déclaré qu’il n’y avait rien à retrancher ni à ajouter; qu’en conséquence ils approuvaient unanimement lesdits articles et donnaient leur consentement à ce que ledit fût remis à l’assemblée générale du châtelet de Paris par les sieurs Bellin et Barbé, qu’ils ont à l’instant élus pour les représenter à ladite assemblée, et y nommer les députés pour les Etats généraux. Clos et «arrêté en la chambre de 1 auditoire du bailliage de Tremblay cejourd’hui 16 avril 1789. Signé Duille ; Veillord ; Barbé ; Cordier; Chevalier; L.-L. Duille; Dohez ; Moudion ; Damesine; J. -B. Jourdam ; Delaunay ; Jourdam; M. Barbé; Bethemont ; A.-J. Lettu ; Duchemin ; Mulard ; Nicolas ûelaunav ; Folleville ; BeJlin ; Demau-rien. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Triel (1). Nous, habitants delà paroisse de Triel, présentement assemblés, en exécution des lettres de convocation pour les Etats généraux, données par le Roi à Versailles, le 24 janvier 1789, et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue le 4 avril présent mois, pour procéder à la rédaction du cahier contenant les plaintes et instructions que nous croirons devoir charger [nos députés de porter aux Etats généraux, èt ensuite procéder à la nomination desdits députés, porteurs du cahier ; Nous chargeons ceux qui seront par nous élus en cette qualité, de faire parvenir jusqu’au trône nos actions de grâces, et de renouveler en notre nom notre serment de fidélité. Si les excès et les abus des impôts nous ont appauvris, nous serons toujours assez riches en sentiments pour continuer de payer au Roi un double tribut d’amour et de reconnaissance. CONSTITUTION. Nous chargeons nos députés de faire statuer aux prochains Etats généraux pour loi constitutionnelle et avant de consentir aucune prorogation ou établissement d’impôt : Art. 1er. Que les Etats généraux, représentant la nation, ont seuls le droit de proroger ou d’établir les impôts. Art. 2. Que le pouvoir législatif existe dans la nation assemblée, et qu’aucune loi ne peut être faite ou abrogée que par le concours du Roi et des ordres assemblés. Art. 3. Que les Etats généraux seront périodiques; qu’ils régleront à l’avenir la forme de se convoquer, de s’assembler, de députer et de voter. Art. 4. Que les Etats généraux n’établiront, sous aucune dénomination quelconque, aucun corps intermédiaire qui puisse les représenter, modifier ou interpréter leurs lois. Les tribunaux supérieurs n’ont à cet égard d’autre mission que d’enregistrer les lois sanctionnées par les Etats généraux et leur donner chacun dans leur ressort la publicité nécessaire. Art. 5. Que les différents ordres de l’Etat contribueront également, en raison de leurs propriétés et facultés, à toute espèce d’impositions, et que tout privilège pécuniaire sera supprimé, et sans que cette disposition puisse être éludée par aucun abonnement. Art. 6. Que toute propriété est inviolable; que nul n’en peut être privé que pour raison d’iitilité publique, et après avoir été dédommagé complètement et préalablement. Art. 7. Quant aux propriétés dont on s’est jusqu’à présent emparé sous prétexte d’utilité publique, il sera pourvu au remboursement d’icelles dans la forme qui sera arrêtée parles Etats généraux. Art. 7 bis. Qu’aucun citoyen ne peut être privé de sa liberté qu’en vertu d’un ordre légal émané de l’autorité judiciaire, et qu’alors son élargissement provisoire doit avoir lieu, en. donnant cautionna moins que le délit fût de nature à faire prononcer peine corporelle., (1) Nous publions ce cahier d’après, un manuscrit des Archives de l’Empire.