{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mai 1791. J capitaines à réforme, des troupes à cheval, ainsi que les colonels des régiments d’infanterie, porteurs de brevets de retenue, ne seront remboursés que du montant desdits brevets, et seulement en cas de mort, de démission, de changement de grade, de suppression ou de licenciement. « 2° A l’égard des colonels et des capitaines en pied qui n’auront point assuré la finance de leur régiment ou de leur compagnie, par des brevets de retenue, il leur sera délivré par le liquidateur, commissaire du roi, une reconnaissance des trois quarts de la finance de leur régiment ou de leur compagnie, laquelle finance sera déterminée de la même manière, et suivant les mêmes règles qui étaient suivies pour la délivrance des brevets de retenue, et les reconnaissances seront acquittées dans les cas spé< ifiés dans l'article ci-dessus pour le remboursement des brevets de retenue. De la gendarmerie. « 1° Les officiers du corps de la gendarmerie, qui ont subi la réforme du 2 mars 1788, seront remboursés de, la finance de leur charge sur le pied fixé par l’article 13 de l’ordonnance du 24 février 1776, et aux conditions portées par l’article 9 de l’urdonnance dudit jour 2 mars 1788. « 2° En conséquence, le ministre justifiera de l’emploi des sommes qui ont dû être versées au département de la guerre, et ledit remboursement sera exécuté successivement, à raison de 500,000 livres par an, conformément audit article 9. » Des charges des régiments d'états-majors. « Les ci-devant pourvus des charges des régiments d’états-majors de la cavalerie-et des dragons, ayant dû perdre un quart de leur finance à chaque mutation, seront remboursésdela partie de la finance de leur charge qu’ils justifieront devoir encore exister aux termes de l'ordonnance de 1776, sauf leur recours contre qui de droit. Des commissaires des guerres. « Les titulaires des charges de commissaires des guerres, qui étaient encore en activité au premier janvier dernier, seront remboursés du mon-tantde leur brevet de retenue, etils continueront à être payés de l’intérêt desdiis brevets, comme ils l’étaient par le passé, jusqu’à quinzaine après la sanction du présent décret; les intérêts reprendront cours du jour de la remise de leur brevet et titres au comité des pensions, pour cesser quinzaine après la sanction du décret qui liquidera chacun desdits commissaires. Des officiers du point d'honneur. « Les rentes et pensions assurées aux officiers du point d’honm ur leur seront continuées jusqu’à leur mort, conformément à l’édit du 13 janvier 1771. De la connêtablie. « Les offices et les gardes de la connêtablie qui auront été soumis au centième denier en 17/1, 1” Série. T. XXVI. seront remboursés confo rnément aux décrets sur le remboursement des offices de judieature. Les garder auront en outre droit à l’indemnité accordée par l’article 15 du décret du24 décembre 1790. De la maréchaussée. « 1» Les pourvus d’offices delà ci-devant compagnie de la maréchaussée de Bourgogne seront remboursés sur le même pied que l’ont été les titulaires de la même compagnie, réformés par l’ordonnance du 18 avril 1778. « 2° Seront au-si les mêmes officiers remboursés aux termes de l’article 10 des décrets des 2 et 6 septembre 1790, des droits de mutations et de marc d’or qu’ils justifieront avoir payés. Compagnie de la prévôté. « Les pourvus d’offices de la compagnie de la prévôté de l'hôtel dont la finan e est déierminée par l’édit du mois de mars 1778, et qui justifieront l’avoir payée, seront remboursés aux termes de l’article 2 dudit édit; à l’égard de ceux qui sont porteurs de brevet? de retenue, et doi t la finance excéderait ladite fixation, ou des offices desquels la finance n’aorait pas été taxée par l’édit, ils seront remboursés aux termes de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1790. Des équitations royales. « Les directeurs brevetés d’académies d’équitations sooldeclarés suscep ibles des récompenses et pensions accordées aux fonctionnaires publics pour raison de leurs services. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. de Wimpfen, rapporteur , soumet à la délibération les divers articles de ce projet. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Du régiment des gardes françaises. 1» Lesofficiers du ci-devant régiment des gardes françaises, quiontsubi la réformedu 31 août 1789, seront rembour:-és de la finance de leurs charges sur le pied fixé par l’article 1er du titre II de l’ordonnance du 17 juillet 1777, avec les intérêts de ladite finance, à compter du 1er janvier 1791 ; néanmoins ceux desdits officiers qui auraient obtenu des emplois vacants par mort, ne seront remboursés du montant de la finance de-dits em-lois, qu’autant qu’ils les auront possédés pendant ans, conformément aux dispositions de l’article 3 du titre II de la susdite ordonnance. 2° Les pourvus de charges, attachés au régiment des gardes françaises, qui sont porteurs de brevets de retenue, auront droit à l’indemnité accordée pour les brevets de retenue, conformément au décret du 24 novembre 1790. » Un membre propose, par amendement, de retrancher du 1er paragraphe de cet article la dernière disposition, à partir des mots : néanmoins ceux desdits officiers , etc. » (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement et adopte l’article sans modification.) 37 $78 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mai 1791.] M. de Wimpfen, rapporteur, donne lecture de l’article suivant, ainsi codçu : des propriétaires dés régiments. « 1» Les ci-devant propriétaires des régiments étrangers, qui justifieront que leur régiment est arrivé au service de France tuut armé et équipé, seront remboursés de la perle de leur propriété sur le pied de 200 livres par homme, au complet de 178S, et à raison de 250 livres par cheval, s’ils prouvent que leur régiment e>t arrivé tout monté. « Les ci-devant proprietaires de régiments, autres que ceux mentionnés dans le précédent article, recevront, en forme d’indemnité, une somme de 100,000 livres. {Adopté.) M. de Wimpfen, rapporteur , donne lecture de l’article suivant, ainsi conçu : Des régiments et des compagnies. « 1° Les colonels, les capilaines en pied, les Capitaines à réforme, des troupes à cheval, ainsi que les colonels des régiments d infanterie, porteurs de brevets de retenue, ne seront remboursés que du montant desdits brevets et seulement en cas de mort, de démission, de changement de gracie, de suppression ou de licenciement. « 2° A l’égard des colonels et des capitaines eu pied qui n’auront point assuré ia finance de leur régiment ou de leur compagnie, par des brevets de retenue, il leur sera délivré par le liquidateur, commissaire du roi, une reconnaissance des trois quarts de la finance de leur régiment Ou de leur compagnie, laquelle finance sera déterminée de ia même manière et suivant les mêmes règles qui étaient suivies pour la délivrance des brevets de retenue, et les reconnaissances seront acquittées dans les cas spécifiés dans l’article ci-dessus pour le remboursement des brevets de retenue. » M. de Folleville. C’est fort injuste; vous leur faites faire des sacrifices auxquels vous n’avez pas droit de les contraindre; car, s’ils quittent demain, ia totalité de leur finance leur en sera due : U est vrai qu’il ne leur est rien dù, s’ils meurent demain; mais il faut leur laisser l’option que leur avait laissée l’ordonnance, c'est d’être remboursés en totalité, s’ils se retirent, avant leur mort, sans avoir pris de brevet de retenue, ou de leur assurer le remboursement des trois quarts de cette finance, s’ils ne veulent pas èourir la chance. M. Defermon. La disposition qui vous est présentée parle comité me paraît infiniment préférable. L’amendement qu’on propose est, propre à mettre tout de suite un grand embarras dans la comptabilité. M. de Tracy. Je demande qu’on laisse aux capitaines qui n’ont point opté en 1776, les mêmes droits qu’ils avaient alors. M. d’Aubergeon de Murinais. Vous ne pouvez pas les contraindre à perdre les trois quarts de leurs finances, puisqu’ils ont déjà couru ia chance, depuis 1775, jusqu’à présent; s’ils éiaieut morts, ils u’auraient rieu retiré. Or, Messieurs, rien n’est plus juste que de rembourser à des gens-là la totalité de leurs finances; d’ailleurs il n’est pas beaucoup de capitaines de cavalerie dans ce cas, le nombre se borne peut-être à 30 ou 40. Je demande donc que l’article soit conçu tel que le propose M. de Folleville, parce qu’il est très juste. M. Camus. Aux termes de l’ordonnance de 1776, les officiers doivent courir la chance et n’êire remboursés que sur le pied des trois quarts. M. de Liancourt. Ce que vient de dire M. Camus n’est pas exact. En 1776, il y a eu une ordonnance qui permettait aux capitaines de prendre des brevets de retenue, de recevoir un quart de leurs charges, s’ils le voulaient ; cette ordonnance reconnaissait dès lors la nécessité du remboursement. El le disait au régiment : Vous avez le droit d’être remboursé de la totalité de l’argent que vous avez payé, si vous arrivez à la fin de votre temps; mais comme vous avez le hasard à courir de la mort, on vous propose de faire le sacrifice d’un quart de votre finance. Vous en assurez au moins trois quarts à vos héritiers. La très grande majorité a admis le plus sûr, et a dit : Nous renonçons au quart éventuel, et nous prenons les trois quarts. Une petite quantité a dit : J’aime mieux risquer le tout pour le tout; et dans les régiments, une certaine quantité d'individus a dit : J’espère ne pas mourir; si je meurs, mes héritiers n’auront rien; mais si je vis, j’aurai la totalité de ma finance. D’après cela, c’est une finance positivement due, et je crois que c’est la dette de l’Etat la plus sacrée. D’après cela, je demande que le nombre de3 officiers, qui ont préféré d’attendre l’expectative de Ja totalité de leur finance, soient remboursés au Trésor national. M. le Président. L’amendement de M. de Folleville consiste à laisser aux capitaines et aux officiers militaires la faculté de prendre un brevet de retenue en perdant le quart de la valeur du prix de l’emploi, ou bien à rester sur le même pied, sauf à tout perdre, s’ils viennent à mourir. (L’amendement de M. de Folleville est adopté.) M. de AHinpfen , rapporteur. Il manqueencore quelque chose à cet article; c’est de déterminer comment et quand seront remboursés ceux qui ne prendraient pas de brevets de retenue. M. de Folleville. Us seront remboursés toutes les fois qu’ils donneront leur démission, ou changeront de grade... {Non, non I cela n'est pas juste !) M. de Wimpfen, rapporteur. On pourrait rendre l’article plus simple en disant : « A l’égard de ceux qui ne prendront point de brevet de retenue, ils resteront dans les termps de l’ordonnance de 1776. » {Marques d' assentiment.) Je propose, en conséquence, la rédaction suivante : Des têgiments et des compagnies. « 1° Les colonels, les capitaines en pied, les capitaines à réforme des troupes à cheval, ainsi que les colonels des régiments d’infanterie, porteurs de brevets de retenue, ne seront remboursés que du montant dôsdits brevets et seulement eû