�48 [Assemblée nationale-! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 février 1790]» des religieux qui s’y livreraient: mais je n’appellerai jamais inertie, ni oisiveté, l’habitude édifiante et sainte delà méditation et de la prière; je regarderai même, à travers tous les préjugés du siècle et tous les sarcasmes* qu’uùé pareille opinion peul attirer, ce genre de vie* comme le plus propre à procurer le vrai bien de l’Etat, parce qu’il faut Ou renoncer à la foi catholique, ou reconnaître la vertu et l’efficacité des prières pour le bien public : c’est tin des articles de notre croyance.. . Enfin* Messieurs; j’ai pensé qu’on pouvait se prêter à la sortie des religieux qui gémissent sous le joug de la discipline monastique; mais uniquement par le motif de conserver et de perpétuer; dans la plus grande régularité* les ordres religieux, en détruisant le plus grand des obsta-clés à cette heureuse régénération; c’est-à-dire en ôtant le fuffeste levain de corruption que les sujets sans principes y perpétueraient : mais je l’ai déjà dit, "je ne croirai jamais qu’il Soit permis de lefe autoriser à cette démarche que de concert avec la puissance spirituelle. Je sais, Messieurs, que l’on m’a imputé un avis dont j’ai toujours été très éloigné, et j’ai un grand intérêt à rétablir, en ma faveur, due opinion tout à fait opposée à celle qu’on a essayé de répandre sur ma façon de penser. L’on a dit que j’avais manifesté le désir de voir les fidèles et respectables religieux qui resteraient dans leiir état, rédüits à la médiocre dotation qui vous a été proposée. Je déclare, Messieurs, que j’ai pensé, au contraire, que je pensé encore et penserai toujours, (füe le sort qu’on Vods a proposé de fixer pour eux est absolument insuffisant; qu’il doit répugner à votre cœur, ainsi qu’à votre justice, de traiter ainsi au moins ceux qui ont des droits plus particuliers aux biens dont vous avez déclaré avoir la disposition» Je dis que l’on ne doit à eeux qui sortiront de leurs cloîtres que la subsistance la plus étroite, et qu’il est du plus grand intérêt de les forcer à chercher les moyens de se rendre utiles, parce que c’est le seul de les rendre bohS. Je dis que la fixation de huit cents livres me paraît absolument insüffisante pour les premiers; je ne me permets pas de prononcer sur fe sort des autres. Je dis que l’on doit considérer, d’une manière particulière, l’âge, les infirmités et ie genre de travaux dans toutes les sociétés qui seront conservées, et toujours supposer qu’il y aura des besoins plus pressants, sous ces différents rapports. Je dis enfin qu’il faut de quoi fournir, avec décence, au culte, et qu’il est impossible qu’avec la somme déterminée, l’on puisse remplir cet objet. Je conclus donc, Messieurs, et voici le décret que je propose. L’Assemblée nationale a décrété et décrète : 1° Qu’il n’y aura aucun ordre religieux de supprimé, à moins qù’il ne s’en trouve qui soient tellement réduits par le nombre, qu’ils ne puissent plus former une conveatualité régulière ; mais que, dans la vue de rendre à ces corps la considération et le respect dont ils sont si dignes par leur institution et par leur objet, ainsi que par les vertus d’un grand nombre de leurs membres, il sera permis à tous ceux qui éprouvent dans ce saint état un dégoût qu’ils ne croient pas poiitoir surmonter, et qui nuirait essentiellement à la tranquillité, à la régularité et au bonheur des autres, de le quitter; mais seulement aux conditions qui seront énoncées dans les articles suivants. 2° Les religieux qui voudront quitter leur cloître, seront tenus de déclarer leu? defcseifl par dé-* vaut les offiGiers municipaux où lès jüges deg lieux où se trouvent situés leurs monastères, on de la ville la plus voisine; mais ils ne pourront profiter dé la permission qu’après y avoir été autorisés par la puissance spirituelle, et l’Assemblée nationale les protégera à cet effet. ■ 3° Outré ce qui est prescrit pari 'article ci-fleSsus, lesdits religieux feront iriscrire leurs noms et surnoms, et exhiberont leurs lettres d’ordre s’ils y ont été promus, au secrétariat des évêchés, dés diocèses où ils voudront sè retirer, et iis déclareront dans quelle paroisse ils se proposent de résider. Ges conditions remplies, ils pbùrrdht y vivre en habit ecclésiastique Séculier, sous la juridiction des évêqües, et ils seront soumis à la discipline du diocèse. 4° Ils pourront être employés dans les fonctiohs du ministère ecclésiastique, même èn qualité de vicaires, lorsqu’ils en seront jugés dignes et oa-4 pables, et ils seront de plus susceptibles dé bénéfices séculiers, avec ou sàns charge d’âmes; 5° Il leursera fixé une pension convenable pour fournir à leurs besoins* dès qu’il aura été possible de combiner les moyens dont l’Asseblblée nationale aura la disposition: Dans le cas ou ils seront employés comme vicaires, iis la conserveront eu entier quand ils seront pourvus d’un bênéfibe-cure, ou d’un autre dont le revenu ne surpassera par 1,200 livres, ils en conserveront la moitié. 6° Les religieux fidèles à leur vocation* qui voudront continuer de vivre sous leur règle, Seront sous la protectioü spéciale de la nation, et ils auront toute liberté de remplir les devoirs auxquels ils se sont voués. 7° Les communautés de différents ordres qtil subsisteront* seront au moins composées de quinze religieux* sans y comprendre le supérieur, et elles continueront à être goürvernées parle régime qui leur est respectivement propre et particulier; elles auront des maisons de noviciat, comme p&r le passé, et il Sera permis d’y prononcer des vœux solennelAqui auront les mêmes effets qu’ils ont eus jusqu’ici, après les épreuves prescrites. 8* La mendicité sera interdite à tous les religieux, et il sera pourvuà la dotation convenable des monastères qui v ont été assujettis jusqu’à ce jour* 9° Quant aux mbufestères qui ont des revenus* il sera pris des moyens pour que chacune des maisons qui subsisteront soit dotée de manière à ce qu’il y règne une honnête aisance; et, pour cet effet, on prendra sur eelles qui auront du superflu pour donner le suffisant aux autres, et tant pour celles-ci que pour celles mentionnées en l’article 7 ci-dessus, on observera que chacune ait de quoi remplir* avec décence et dignité, ce qui a rapport au culte divin. Divers membres demandent l’impression du discours de M. de Bonnal. D'autres membres s’opposent à l’impression. M» Ooupilleau. L’Assemblée ne devrait ordonner l’impression que des rapports de ses comités. M. de Folle ville; L’impression demandée ne la ruinera pas. M. le comte de Mirabeau* 11 ne s’agit pas de savoir si l’Assemblée se ruinera, mais tout