[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 octobre 1790.1 047 projet de décret. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de-Constitution, ajourne la pétition de la réduction des districts du département de l’Ain, au 12 novembre, et ordonne à l'assemblée administrative de ce département de lui présenter, pour ladite époque, son vœu à cet égard ; et décrète : « Art. 1er. Celles des assemblées de départemen t qui, en conformité de l’instruction du 12 août, croiront avoir à proposer des considérations d’utilité publique et d’économie, quant à la réduction de leurs districts, seront tenues de s’en occuper, dès leurs premières séances, pour être aussitôt statué par l’Assemblée nationale, ainsi qu’il appartiendra. « Àrt.( 2. Aucune assemblée administrative, aucun directoire, municipalité, ni aucun membre qui les compose ne pourront provoquer le vœu des municipalités, des électeurs, ni celui individuel des citoyens, sur ces objets ni sur tous autres; sauf l’exécution des lois constitutionnelles qui règlent le droit et le pouvoir de faire des pétitions au Corps législatif. » M. l-avie. Le projet de décret que vous présente le comité de Constitution ne tend à rien moins qu’à renouveler les agitations� à peine assoupies, sur la répartition des districts entre les villes rivales. M. Bouche. Vous allez jeter le royaume dans ün dédale de contestations. Il faut conserver ce qui est fait, crainte de faire pis encore. La division des districts ne vient pas de vous. Si les administrés ont lieu de se plaindre , ils se plaindront. Je suis d’avis ou de laisser les choses dans leur état actuel jusqu’à ce que les départements demandent la réduction, ou que l’Assemblée nationale, usant de sa puissance souveraine, prononce sans consulter les départements. M. d’André. Ce serait bouleverser le royaume que de revenir là-dessus. Qu’ayons-nons à faire? À suivre la route que vos, décrets vous ont tracée: c’est de faire droit sur lès réclamations des districts qui demandent à se réunir. Votre but, en les chargeant de leurs dépenses, a été de leur faire sentir la nécessité des réunions. Agissez donc en conséquence. Une loi générale pourrait produire les plus grands inconvénients, Je demande qu’il soit statué sur l’affaire particulière et que l’ordre du jour écarte le reste. M. l’abbé Bourdon. Le vœu des directoires de département ne suffit pas pour prononcer la réduction. Je demande, en conséquence, que l’affaire soit ajournée jusqu’à ce que le vœu des administrés soit connu plus précisément. L’Assemblée prononce la division du projet de décret. Elle passe à l’ordre du jour, sauf sur ce qui concerne le département de l’Ain et rend le décret ci-dessous : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, ajourne la pétition de . ia réduction des districts du département de l’Ain au 12 novembre, et ordonne à l’Assemblée administrative de ce département de lui présenter, à ladite époque, son vœu à cet égard. *> M, Hniirlssart, membre dit comité des finances, obtient la parole et dit : Messieurs, rien n’est plus Intéressant que la fabrication du papier pour les nouveaux assignats. Nül détail à cet égard n’est indifférent ni minutieux. Votre comité vous propose de prier le roi de nommer des commissaires chargés, avec ceux que vous choisirez voUS-mêmes dans Votre sein, dé surveiller l’opération. Ces commissaires seront obligés de sortir de Paris, c’est pourquoi nous vous proposons d’en nommer six afin nu’ils puissent se relever chaque semaine et être toujours présents au nombre de deux. Voici notre projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir ôtlï le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit : « Art. 1èr. Le roi sera sunplié de nommer deux commissaires pour surveiller la fabrication des formes, du papier et des 800 millions d’assignats nouveaux, décrétés le 29 septembre dernier. « Art. 2. L’Assemblée nationale nommera incessamment dans son sein six commissaires potir s’occuper de la même surveillance, conjointement avec les commissaires nommés par le roi. « Art. 3. Les commissaires seront tenus de surveiller la fabrication des assignats, à commencer par les opérations préliminaires, et successivement jusqu’à leur parfaite confection et leur remise dans la caisse de l’extraordinaire. » (Ce projet de décret est adopté.) M. tiebium, antre rapporteur du comité des finances, présente un projet de décret concernant les rentes sur lè clergé. Ce décret est adopté ainsi qU’il suit : « Art. 1er. Les rentes dues à des particuliers sur lé clergé seront remboursées, si mieux n’aime le propriétaire lés conserver dans l’état des rentes constituées. « Dans l’un et l’autre cas, les arrérages échus et à échoir seront payés par les payeurs des rentes, acomnte de ceux qui sont dus depuis le 1er juillet 1790. « Art. 2. Lesdites rentes seront distribuées à un seul payeur, lequel sera tenu de faire incessamment lé relévé sur le registre dti ci-devant receveur général du clergé, et de les payer en la forme prescrite par le décret du 15 août dernier, à mesure que les quittancés auront été par lui vérifiées. « Art. 3. Lés arrérages des rentes dues par le clergé dont le remboursement aurait été ordonné et non consommé, seront payés, si fait n’a été, acompte des derniers arrérages acquittés, jusqu’au jour du remboursement. « Art. 4. Ledit receveur général du clergé Sera tenu de verser incessamment dans le Trésor public les fonds qui doivent exiger dans sa caisse, et lesdits fonds seront appliqués, jusqu'à due concurrence, à l’acquittement immédiat desdites rentes. t « Art. 5. Il sera nommé incessamment, parle roi, des commissaires pour faire le rejet des rentes constituées sur ie clergé qui doivent être éteintes et supprimées, aux termes du décret du 15 août, et dresser l’état de celles qui, aux termes du même décret, doivent être payées dans les divers districts. « Art. 6. Les rentés et redevances connues sous le nom de fief et accessoires de droits d’usage, chauffage et autres droits affectés jusqu’ici 6ur les domaines au profit des archevêchés, évêchés, chapitres, diocèses, abbayes, cures, chapelles, bénéfices, communautés religieuses, autres tou-»