[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1191»] 231 Art. 15. « Les préposés de la régie auront, pour l’exercice de leurs fonctions, le port d’armes à feu et autres. Ils ne pourront être forcés à se charger de tutelle, curatelle et de collecte, ni d’aucunes charges publiques, à raison de l’incompatibilité de ces charges avec leur service. » (Adopté.) Art. 16. « Ils seront toujours munis de leurs commissions dans l’exercice de leurs fonctions, et ils seront tenus de les exhiber à la première réquisition. Les préposés des brigades porteront un écusson où seront les mots : la nation , la loi et le roi , avec J’exergue portant ces mots : police du commerce extérieur. » (Adopté.) M. Goudard, rapporteur , soumet à la délibération l’article 17, portant que les traitements, gratifications et émoluments des préposés de la régie pourront être saisis à la requête de leurs créanciers. Un membre : Je demande que les appointements des employés continuent à être insaisissables : ces appointements sont une solde nécessaire à la subsistance de l'employé, sans lesquels il ne pourrait faire son service. Si son service venait à manquer, il serait révoqué et le créancier ne serait pas plus avancé. Un membre : Je demande que la saisie ne s’étende qu’aux appointements au-dessus de 600 livres. (L’Assemblée, consultée, décrète que la saisie ne pourra avoir lieu que pour les aliments ou le logement pendant la dernière année.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 17. « Le traitement fixe, les gratifications et émoluments des préposés de la régie ne pourront être saisis à la requête de leurs créanciers, sinon pour leurs aliments ou logement pendant la dernière année, sauf auxdits créanciers à se pourvoir pour toute autre cause sur les biens desdits préposés. » (Adopté.) Art. 18. « Les préposés de la régie pourront faire, pour raison desdits droits de douanes nationales, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire; ils pourront toutefois se servir de tels huissiers que bon leur semblera, notamment pour les ventes d’objets saisis, confisqués ou abandonnés. » (Adopté.) Art. 19. . « La Tégie sera responsable du fait de ses préposés dans l’exercice, et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions. » (Adopté.) Art. 20. « Les propriétaires des marchandises seront responsables civilement du fait de leurs facteurs, agents, serviteurs et domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. » (Adopté.) Art. 21. « Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recette et autres de l’année courante ne seront pas renfermés sous les scellés ; lesdils registres seront seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remettra au préposé chargé de la recette par intérim, lequel en demeurera garant comme dépositaire de justice, et il en sera fait mention dans le procès-verbal d’apposition des scellés. » (Adopté.) Art. 22. « La régie aura privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles' et effets mobiliers des comptables, pour leurs débets, et sur ceux des redevables, pour les droits, à l’exception des Irais de justice et autres privilégiés de ce qui sera dû pour 6 mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriéîaires des marchandises en nature qui seront encore sons balle et sous corde : pareil privilège s’exercera sur ces immeubles acquis par les comptables depuis le commencement de leur gestion. » (Adopté.) Art. 23. « Aux cas de l’article précédent, la régie aura hypothèque sur les immeubles des comptables et des redevables; savoir : à l’égard des comptables, à dater du jour de leur prestation de serment; et des redevables à compter de celui où les soumissions auront été faites sur le registre, et signées par eux ou leurs facteurs, pourvu néanmoins que les extraits des registres contenant les soumissions desdits redevables aient été soumis à l’enregistrement dans le délai fixé pour les actes de notaires. « (Adopté.) Art. 24. « Tout préposé destitué de son emploi ou qui le quittera, sera tenu de remettre à l’instant, à la régie, ou à son fondé de procuration, sa commission, les registres et effets dont il sera chargé pour la régie, et de rendre ses comptes; sinon, et à faute de ce faire, il sera décerné contrainte par ledit fondé de procuration et la contrainte, visée par l’un des juges du tribunal de district, sera exécutée par toutes voies, même par corps. » (Adopté.) Art. 25. « Aucune personne ne sera recevable à former, contre la régie des douanes nationales, de demande en restitution de droit et de marchandises, payements de loyer et appointements de préposés, deux ans après l’époque que les réelamateurs donneraient au payement des droits, dépôts des marchandises, échéances des loyers et appointements. La régie sera déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenu de les représenter, s’il n’y avait des instances encore subsistantes, pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires ; ladite régie sera pareillement non recevable à former aucune demande en payement de droits, un an après que lesdits droits auront dû être payés ; le tout à moins qu’il n’y eût, avant lesdits termes, soit pour la régie, soit pour les parties, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulières et spéciales, relativement à l’objet qui serait répété. » (Adopté.) Art. 26. « Les registres de déclarations, payement des «232 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1791.] droits, soumissions des redevables et de leurs cautions, descentes des marchandises et décharges des acquits à caution, qui seront tenus dans chaque bureau, devront être sans aucune lacune ni interligne; et Jes sommes y seront inscrites sans chiffres ni abréviations; sauf, après qu'elles auront été écrites en toutes lettres, à les tirer en chiffres hors de ligne. En cas de perte des expéditions, lrsdits registres pourront seuls servir à la décharge des redevables, auxquels il sera délivré par les bureaux et contrôleurs, des copies certifiées desdites expéditions, toutes les fois qu’il pourra être pris les précautions suffisantes pour empêcher les doubles emplois et autres abus, et sans qu’au moyen desdites copies certifiées, on puisse prolonger les délais fixés par les expéditions pour les chargements, déchargements et transports des marchandises. »> (Adopté.) M. Gouda rd, rapporteur, soumet à la délibération l’article 27, ainsi conçu : « Lesdits registres seront reliés, les feuillets cotés par premier et dernier, et paraphés par le directeur. » Un membre : Je demande que les registres soi ent paraphés, non par les directeurs, mais par les juges de district ou par les juges de paix. (Cet amendement est adopté.) En conséquence,! l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 27. « Les registres seront reliés, les feuillets cotés par premier et dernier, et paraphés, sans frais, par l’un des juges du district, ou par le juge de paix. »( Adopté.) Art. 28. « Le3 receveurs principaux des droits seront, en outre, tenus d’avoir un registre-journal, sur lequel ils porteront de suite et sans aucune transposition, surcharge ni i aturc, toutes les parties tant de recette que de dépense qu’ils feront : ledit registrt-journal, pareillement relié, sera coté et paraphé, par premier et dernier feuillet, par l’un des juges du tribun.; I de district, ou par le juge de paix et par le directeur de l’arrondissement. {Adopté.) Art. 29. « Les préposés à la perception des droits énonceront, dans les acquits de payement, le titre en vertu duquel ils auront perçu lesdits droits, et ils en justifieront, s'ils en sont requis; à l’effet de quoi les règlements arrêtés par le Corps législatif seront imprimés et publiés aussitôt qu’ils seront intervenus. Il leur est défendu de percevoir d’autres et plus forts droits que ceux fixés, à peine de concussion. » {Adopté.) Art. 30. « Les droits seront payés comptant à toutes les entrées et sorties du royaume; et les marchandises ne pourront être retirées des douanes ou bureaux, qu 'après le payement desdits droits, sauf ce qui a été décrété pour les denrées colonia'es. » {Adopté.) Art. 31. « Lorsque le receveur aura fait crédit des droits, il sera, en cas de refus ou de retard de la part des redevables, autorisé à décerner contrainte, en fournissant, en tête de la contrainte, extrait du registre qui contiendra la soumission des redevables. » {Adopté.) Art. 32. « Les contraintes décernées tant pour le recouvrement des droits dont il aurait été fait crédit, que pour défaut de rapport des certificats de décharge des acquits à caution, seront visées, sans frais, par l’un des juges du tribunal de district, et exécutées par toutes voies, même par corps, sous le cautionnement de la régie. Les juges ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur seront présentées, à peine d’êlre, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles auront été décernées. » {Adopté.) Art. 33. « L’exécution des contraintes ne pourra être suspendue par aucune opposition ou autre acte, si ce n’est, quant à celles décernées pour défaut de rapport de certificats de décharge des acquits à caution, en consignant le simple droit. Il est défendu à tous juges, sous les peines portées en l’article précédent, de donner contre lesdites contraintes aucunes défenses ou surséances, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de la partie. » {Adopté.) Art. 34. « Les préposés de la régie qui, dans le cours et l’exercice de leurs fonctions, passeront de l'étendue d’un département dans celle d’un autre, pourront se servir, pour leurs procès-verbaux et autres actes, du papier au timbre en usage dans l’un ou l’autre département. » {Adopté.) Art. 35. « Lesdits préposés pourront, en cas de poursuite de la fraude, la saisir, même en deçà des 2 lieues des côtes et frontières, pourvu qu’ils l’aient vu pénétrer et qu’ils l’aient suivie sans interruption. » {Adopté.) M. Gontiard, rapporteur , soumet à la délibération l’article 36, ainsi conçu : « Lesdits préposés pourront dans le même cas, faire leurs recnerch< s dans les maisons situées dans l’étendue des 2 côtes ou des frontières de terre, pour y saisir les marchandises de contrebande et autres, mais seulement dans le cas où n’ayant pas perdu de vue lesdites marchandises, ils seraient arrivés au moment où on les aura introduites, dans lesdites maisons. Si alors, il y a refus d’ouverture des portes, ils pourront les faire ouvrir, en présence d’un juge ou d’un officier municipal du lieu, qui, dans tous les cas, devra être appelé pour assister au procès-verbal. Toutes autres recherches à domicile leur sont interdites, si ce n’est au cas de l’article 39 du présent titre. » Un membre : Je demande que les visites prévues par cet article ne puissent jamais être faites que de jour. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants ; Art. 36. « Lesdits préposés pourront, dans le même cas faire leurs recherches dans les maisons situées dans l’étendue des 2 lieues des côtes ou des