[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1191.] térieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif. Art. 11. * Si les troubles agitent tout un département, le roi donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l’exécution des lois et le rétablissement de l’ordre; mais à la charge d’en informer le Corps législatif, s’il est assemblé, et de le convoquer s’il esten vacance. Art. 12. « La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer. Art. 13. « L’armée de terre et de mer, et la troupe destinée àl a sûreté intérieure sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en matière de délits militaires. » TITRE V. Des contributions publiques. Art. 1er. « Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au delà du dernier jour de la session suivante, si elles n’ont pas été expressément renouvelées. Art. 2. « Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l’acquittement de la dette nationale et au paiement de la liste civile, ne pourront être ni refusés ni suspendus. * Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l’Assemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale. « Le Corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger la nation du payement des dettes d’aucun individu. » (Ces divers articles sont adoptés.) M. Fréteau-Saint-Just demande que l’on insère, à la suite de c�t article, les dispositions déjà décrétées, par lesquelles il est ordonné que les divers é'ats de recettes et de dépenses seront rendus publics chaque année par la voie de l’impression. M. Thouret, rapporteur , adopte cette proposition et propose d’insérer l’article suivant : Art. 3. « Les comptes détaillés de la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs généraux, serontjren-dus publics, par la voie de l’impression, au commencement nés sessions de chaque législature. « Il en sera de même des états de receties des diverses contributions, et de tous les revenus publics. « Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque district. « Les dépenses particulières à chaque départe<- i67 ment, et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs et autres établissements, seront également rendues publiques. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Thouret, rapporteur , continuant la lecture : Art. 4. « Les administrateurs de département et sous-administrateurs ne pourront ni établir aucune contribuiion publique, ni faire aucune répartition au delà du temps et des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département. Art. 5. « Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet. TITRE VI. Des rapports de la nation française avec les nations étrangères. « La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. « La Constitution n’admet point de droit d’aubaine. « Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs parents étrangers ou français. « Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer de môme que tout citoyen français, par tous les moyens autorisés par les lois. « Les etrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens français, sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères : leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte, sont également protégés par la loi. » (Ces divers articles sont adoptés.) M. Thouret, rapporteur , annonce à l’Assemblée que les comités ont recueilli en un seul titre, destiné à former le septième et dernier de l’acte constitutionnel, toutes les dispositions décrétées dans les dernières séances, sur les moyens de revoir et de réformer la Constitution; après avoir prévenu que les comités ont cru devoir en corriger la rédaction primitive, il donne lecture des articles suivants : TITRE VII. De la révision des décrets constitutionnels. Art. 1er. « Lorsque les trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée. Art. 2. « Aucune de ces législatures ne pourra s’occuper de cet objet que dans les deux derniers mois de sa dernière session, et les délibérations seront soumises aux mêmes formes que les décrets législatifs.