48 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Art. ii.- Cette pension commencera à courir du jour où il a cessé de recevoir ses appointemens, en se conformant à toutes les lois rendues, par les créanciers et pensionnaires de l’État. Le présent décret ne sera inséré que dans le bulletin de correspondance (34). 22 La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son comité des Finances, décrète : Art. premier.- En conformité des articles XIX et XX du titre premier, et V du titre II de la loi du 22 août 1790, il sera payé par la Trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, au citoyen Jean-François Doucet, ancien commis principal dans les bureaux du ministre ayant le département de la maison du ci-devant roi, pour trente-cinq ans et trois mois de services, la somme de 1 876 L. 17 s. Au citoyen Claude-François Danican Philidor, ancien commis dans les bureaux du ministre ayant le département de Paris, pour trente-huit ans et neuf mois de service, la somme de 2 775 L. Art. II.- Les pensions commenceront à courir du jour où chacun des pensionnaires dénommées à l’article précédent aura cessé de recevoir son traitement, en se conformant à toutes les lois rendues, pour les créanciers et pensionnaires de l’État. Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correspondance (35). 23 La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son comité des Finances, décrète : La remise exigée par les décrets des 13 juin 1793 et 26 messidor, de la part des pensionnaires des ci-devant écoles militaires, des titres en vertu desquels ils jouissent de leurs pensions, est suspendue à leur égard, jusqu’à ce que la pension de chacun d’eux ait été liquidée définitivement. Le présent décret sera inséré dans le bulletin des lois (36). (34) P.-V., L, 21. C 327, pl. 1430, p. 12, sous la signature de Pottier. Bull., 3 frim. (suppl.). Pottier rapporteur selon C*H, 21. (35) P.-V., L, 22. C 327, pl. 1430, p. 13, sous la signature de Pottier. Bull., 3 frim. (suppl.). Pottier rapporteur selon C*II, 21. (36) P.-V., L, 22. C 327, pl. 1430, p. 14, sous la signature de Pottier. Pottier rapporteur selon C*II, 21. 24 La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son comité de Finances, décrète : La pension du citoyen Vermot, employé dans les bureaux des douanes, fixée par le décret du 11 messidor à 150 L., sera portée à 375 L., conformément à l’article IV de la loi du 31 juillet 1791, à l’article II du décret du 24 juillet 1793 (vieux style), et à l’article XX de celui du 26 frimaire : elle commencera à courir du premier ventôse. Le citoyen Ver-mot se conformera à toutes les lois rendues pour les pensionnaires de l’État. L’article qui le concerne dans le décret du 11 messidor sera rayé sur la minute et les expéditions, et par-tout où besoin sera. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (37). 25 Plusieurs étrangers s’étant introduits dans la salle, on réclame l’exécution d’un décret qui veut qu’il n’y ait dans la salle que les pétitionnaires admis aux honneurs de la séance, et l’on demande la sortie des étrangers. La Convention passe à l’ordre du jour, et cependant décrète qu’aucun étranger n’entrera dans la salle. La discussion reprend sur l’affaire du représentant du peuple Carrier, à l’article XL IV du rapport de la commission des Vingt-Un; le président invite les citoyens présens à ne donner aucun signe d’approbation ni d’improbation; les articles sont lus par un secrétaire, et Carrier répond à chaque article (38). CALON (39): Quantité d’étrangers sont admis dans l’enceinte de la Convention; je demande qu’on maintienne le décret, et qu’on fasse sortir ces citoyens. LE PRÉSIDENT : Je ne me suis point opposé à ce qu’ils entrassent, parce que, si j’étais accusé, (37) P.-V., L, 22-23. C 327, pl. 1430, p. 15, sous la signature de Pottier. Pottier rapporteur selon C*II, 21. (38) P.-V., L, 23. (39) Pour l’ensemble de la discussion : Moniteur, XXII, p. 557-572, 573-574, 576-598; Rép., n° 62, 63, 64, 65, 66, 66 (suppl.) ; Débats, n° 794, 945-948, n° 796, 978-980, n° 797, 991- 1000, n° 798, 1011-1012, n° 797, 1023-1024, n° 800, 1033-1036, n° 801, 1047-1056, n° 804, 1083-1084, n° 806, 1131-1132, n° 807, 1145-1152, n° 808, 1163-1167, n° 809, 1176-1180 ; C. Eg., n° 825, 826, 827, 828, 829; F. de la Républ., n° 62, 63, 64, 65, 66; J. Perlet, n° 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795 ; J. Fr., n° 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798; Gazette Fr., n° 1055, 1056, 1057, 1058, 1061, 1065 ; Ann. Pair., n° 690, 691, 692, 693, 694, 696, 698; M.U., 1349, 1350, 1351, 1352, 1353; J. Univ., n° 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826; Mess. Soir, n° 826, 827, 828, 829, 830 ; Ann. R.F., n° 61, 62, 63, 64, 65, 66 ; J. Paris, n° 62, 63, 64, 65.