362 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (27 avril 1791.] Art. 5. « Les affaires dans lesquelles il est intervenu un jugement de cassation, et qui ensuite ont été évoquées pour être attribuées à une commission, seront reportées au tribunal de district qui doit en connaître, suivant la nature de l’affaire, à moins que la commission n’eût été établie du consentement et sur la demande respective de toutes les parties; auquel cas la commission continuera ses fonctions, aux termes de la convention qui l’a établie. » {Adopté.) Art. 6. « La même règle sera suivie pour les commissions qui pourraient avoir été créées pour connaître d’une affaire ou d’une suite d’affaires, sans que la forme de l’évocation ait été prise. Si ces commissions ont été demandées et consenties par toutes les parties, elles continueront leurs fonctions; si elles ont été créées sans le consentement de toutes les parties, ou sur la demande d’une seule, elles cesseront d’exister, et les contestations sur lesquelles elles doivent prononcer sont renvoyées aux tribunaux auxquels la connaissance en appartient. M. lianjntnais. Il y a des parties principales, il y a des parties appelées en garantie; n’est-il pas vrai que vous avez entendu qu’on ne peut appeler en garantie personne devant les tribunaux d’attribution de cette espèce ? Il faut donc l’exprimer dans l’article. M. lie Chapelier, rapporteur. Si vous croyez, Messieurs, que toutes les parties ne dit pas assez, il n’y a qu’a mettre : « toutes les parties en cause principale ou appelées en garanties ». M. l«egrand. Je crois que pour rendre l’article clair, il devrait y avoir une disposition relative aux commissions données pour union de créanciers. M. l<e Chapelier, rapporteur. Vous présentez votre objection pour les affaires qui sont d’une nature telle qu’on ne connaît pas bien auxquels elles doivent appartenir. Je vous dis que pour cela il existe un article ainsi conçu : « A l’égard des commissions établies pour des affaires dont la nature mixte laisse incertaine la compétence des tribunaux qui doivent en connaître ou qui affectent une grande masse de biens situés dans plusieurs districts et quelquefois dans plusieurs départements, on se pourvoira au tribunal de cassation, qui déterminera le tribunal où les parties feront vider leurs contestations. » (L’article 6 est mis aux voix et adopté.) M. l�e Chapelier, rapporteur. A l’article 7 dont je viens de vous donner connaissance, j’ajoute cette disposition : « Le tribunal de cassation ne pourra choisir qu’un des tribunaux sous lesquels les parties seront domiciliées ou sous lesquels les biens seront situés. Je rédige en conséquence l’article comme suit : Art. 7. « A l’égard des commissions établies pour des affaires dont la Dature mixte laisse incertaine la compétence des tribunaux qui doivent en connaître, ou qui affectent une grande masse de biens situés dans plusieurs districts, et quelquefois dans plusieurs départements, on se pourvoira au tribunal de cassation, qui, parmi les tribunaux sous lesquels les parties sont domiciliées, ou sous lesquels les biens sont situés, déterminera le tribunal où les parties feront vider leurs contestations. » M. Moreau. Il est certain que c’est le domicile de la personne qui plaide, qui doit déterminer la juridiction qui en doit connaître; il est certain que la situation des biens ne fait pas changer le lieu de la juridiction. {Murmures à gauche.) Un membre : Si c’est en matière réelle. (L’article 7 est mis aux voix et adopté.) M. lie Chapelier', rapporteur. Voici l’article 8 tel que vous le propose votre comité : « Les oppositions aux ordonnances des intendants et les appels d’icelles, ainsi que les appels et oppositions aux jugements des élus de Bourgogne et à ceux des commissaires du conseil, qui ont pu exister à différentes époques et pour diverses circonstances dans les ci-devant provinces, seront par la partie la plus diligente portées au tribunal de district du domicile des parties, lequel jugera en dernier ressort. M. lie Chapelier, rapporteur. Il faut mettre, je crois, après les mots appels et oppositions ceux-ci : aux délibérations des pays d'Etats ou commissions intermédiaires. Sur cet article, je soumets mes réflexions à l’Assemblée. Vous voyez que nous avons exactement suivi la forme que vous avez établie dans l’organisation de l’ordre judiciaire. Vous irez au tribunal de district pour choisir un des 7 tribunaux d’arrondissement, et voici pourquoi ; c’est que les intendants, c’est que les pays d’Etats, c’est que l’administration des élus de Bourgogne, c’est que l’administration momentanée des commissaires du conseil embrassait un grand territoire, et qu’il faudrait aller de son domicile dans un pays très éloigné, pour plaider. Ne serait-il pas plus expéditif de faire décider en dernier ressort sur cet appel par le tribunal du district du domicile des parties : Voilà ce que j’ai cru être susceptible d’un amendement. M. Lanjnlnals. Je demande par amendement à l’article qu’il soit dit : « Dans toutes les affaires qui appartiennent à l’ordre judiciaire, suivant les lois décrétées pour l’organisation des tribunaux.» M. Régnier. Je ne vois pas que l’amendement proposé par le préopinant soit nécessaire. L’article me paraît parfaitement conçu; mais je craindrais que les parties n’éprouvassent de l’embarras de la m anière trop vague et trop générale, dont se trouve conçue la dernière partie de cet article. Par exemple, on veut que les contestations soient jugées en dernier ressort par le tribunal du domicile des parties; cela est insuffisant selon moi, parce qu’il pourrait arriver que toutes les parties ne fusseut pas également domiciliées sous le ressort du tribunal unique, auquel l’article les renvoie. Ainsi je crois que par amendement il doit être dit : « Seront obligés de se pourvoir devant le tribunal de district du domicile du defendeur en opposition, ou du domicile de l'intimé. » A moins qu’on n’aime mieux dire ; « Au tribunal du défendeur originaire. » M. l-e Chapelier, rapporteur. J’adopte le mot du défendeur originaire.