[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 avril 1191.] 627 à perpétuité. — S’il émane du pouvoir exécutif une nomination à un emploi qui ne peut être conféré que par une élection libre, le ministre qui aura contresigné l’acte subira la même peine. — Celui qui aura accepté cet emploi sera puni de galères pendant cinq ans. — Pour toute machination ou violence tendant à empêcher la réunion ou à opérer la dissolution d’une assemblée de commune, municipalité, administration, établissement judiciaire, cinq ans de galères. — Trois années de bannissement, si cette violence est exercée sans armes. — Tout ministre qui aura donné l’ordre de cette violence subira les galères à perpétuité. — Tout ministre qui, en temps de paix, aura, sans un décret, augmenté les troupes nationales ou étrangères, même peine. — Quiconque aura exercé des violences contre les citoyens, sans réquisition légale, subira la même peine, ainsi que le ministre qui en aura donné Tordre. Toute atteinte portée à la liberté individuelle sera punie ainsi qu’il soit : Tout homme qui arrêtera un citoyen, sans le remettre à la police, conformément à la loi, sera puni de 5 années de galères. — Le ministre qui en aura donné Tordre, les galères à perpétuité. Quiconque aura détenu un citoyen dans sa maison ou prêté sa maison pour le détenir, 5 années de galères. — Le ministre qui en aura donné Tordre, les galères à perpétuité. — Tout fonctionnaire public qui mettra des obstacles à la liberté d’agir, de parler, d’écrire, d’imprimer hors les limites qui pourront être établies par la loi, sera puni de galères à perpétuité. Si ces attentats sont commis en vertu d’un acte ou d’un ordre d’un ministre, ce ministre subira la même peine. Quiconque aura volontairement brisé le cachet d’une lettre confiée à la poste subira la peine du carcan. — Si ce crime est commis, sur Tordre du pouvoir exécutif, par des agents du pouvoir exécutif ou par des agents du service de la police, le ministre, l’exécuteur de ces ordres, l’agent du service de la police, subiront les galères pendant 9 ans. — Tout acte fait pour s’opposer à la poursuite ou à l’exécution de la responsabilité sera puni des galères à perpétuité. Délits que les ministres peuvent commettre sous la qualification de fonctionnaires publics. Tout fonclionnaire public qui aura trafiqué de son opinion ou de ses fonctions pour de l’argent sera puni de la peine du carcan sans préjudice des restitutions et des peines pécuniaires. — Tout fonctionnaire public qui aura détourné à son prolit des deniers publics, dont il sera co up-table, subira la peine des galères à perpétuité, sans préjudice des restitutions et des peines pécuniaires. L'ordre du jour est la suite de la discussion sur V organisation du ministère (1). M. Rémeunier, rapporteur. Messieurs, vous avez ouvert hier la discussion sur l’organisation du ministère. La discussion s’est ouverte sur la responsabilité, et déjà vous avez décrété une disposition relative à cet objet. Les articles qui suivent dans ce plan ne semblent pas devoir élever de difficultés ; et dans la discussion générale qu’il y a eu hier, les observations ou les amendements n’ont point porté sur les premiers articles ; mais, avant de présenter à la discussion l’article 28 du projet imprimé, je dois faire à l’Assemblée une observation qui doit écarter une foule d’objections. Il nous a paru hier qu’on confondait toujours la comptabilité et la responsabilité. Je m’étais efforcé dans le rapport de présenter quelques idées sur cette matière et de détacher, d’une manière assez nette, la comptabilité de la responsabilité. Les ministres sont comptables sur trois points principaux. Lorsqu’ils en sont requisparle Corps législatif, ils doivent toujours rendre compte de leur conduite, de l’état des affaires qui leur sont confiées, et enfin de l’emploi de leurs fonds. La responsabilité, Messieurs, est tout autre chose, et le titre qu’on vous présente ne contient qu’une disposition générale sur ces trois points relatifs à la comptabilité. Je dois ajouter encore que le comilé de Constitution a pris son travail au point où vous l’avez laissé par vos décrets antérieurs. Vous vous rappelez que l’un des articles de votre Constitution, décrété au mois de septembre 1789, contient'déjà une disposition relative à la responsabilité; vous avez décrété que les ministres seraient responsables de l’emploi des fonds qui leur sont confiés, et qu’ils seraient aussi responsables des infractions aux lois. Ce décret est rendu, ce décret est accepté, et nous n’avons pas cru devoir le reprendre dans ce que nous vous proposons sur la responsabilité Le titre qu’on vous propose est donc le complément de ce qu’il vous reste à faire sur cette matière. Voici maintenant, après ces observations préliminaires, l’article qui se présente le premier à la discussion. C’est l’article 28 du projet de décret qui deviendrait l’article 1er. « Art. 1er. Aucun ordre du roi, relatif à l’administration, aucune délibération du conseil intime ou du conseil d’administration, ne pourront être exécutés s’ils ne sont contresignés parle ministre chargé de la division à laquelle appartiendra la nature de l’affaire. « Dans le cas de mort ou de démission de l’un des ministres, celui qui sera chargé des affaires par intérim , répondra de ses signatures et de ses ordres. » M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). Avant que vous passiez à un second article, permettez-moi de vous observer qu’il vous est échappé dans le précédent quelque chose d’assez important. Vous avez mis : Aucun ordre du roi relatif àl' administration » ; mais il me semble que c’est aucun ordre du roi , quelque soit cet ordre, qu’il faudrait. M. Rémeunier, rapporteur. Mais pour sa maison? M. Prieur. Je demande, comme le préopinant, que Ton supprime relatif à l'administration. M. Rémeunier, rapporteur. Cela ne se peut pas. M. Prieur. Je suppose qu’il y a un ordre pour arrêter un citoyen, votre expression d'administration ne remplit pas tous les objets. Aucun ordre du roi , cela remplit tout. (1) Voyez ci-dessus, séance du 6 ayril 1791, page 602* 628 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 avril 1791.] M. Barnave. En mettant les mots: aucun ordre du roi, il ne peut rester aucune obscurité dans l’article, puisqu’il est dit après qu’ils seront contresignés du ministre charge de Indivision à laquelle appartiendra la nature des affaires. M. Démeunier, rapporteur . Si l’Assemblée ne croit pas que le mode relatif à l’administration soit suffisant, je propose de mettre : « Aucun ordre du roi relatif à l’administration non plus qu’à aucune partie du service public; » car aucun ordre comprend tous les autres. M. Bouttevitlc-Dumetz. Je demande que l’article suit mis aux voix avec la modification proposée par les préopinaots. (L’Assemblée décrète que dans l’article 1er les mots relatif à V administration seront supprimés.) M. Démeuniei*, rapporteur. En conséquence, la rédaction de l’article 1er serait la suivante : Art. 1er (article 28 du projet de décret). « Aucun ordre du roi, aucune délibération du conseil ne pourront être exécutés s’ils ne sont contresignés par le ministre charge de la division à laquelle appartiendra la nature de l’affaire. « Dans le cas de mort ou de démission de l’un des ministres, celui qui sera chargé des affaires par intérim répoudra de ses signatures et de ses ordres. « {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’article 2 serait, en conséquence des votes précédents, rédigé comme suit : Art. 2 (art. 29 du projet de décret). « En aucun cas, l’ordre du roi, verbal ou par écrit, non plus que les délibérations du conseil, no pourront soustraire un ministre à la responsabilité. » M. Démeunier, rapporteur. Avant de lire l’article suivant, je dois observer à l’Assemblée que si les législatures ne sont pas toujours en [onctions, il peut arriver, soit une invasion de l’ennemi, soit un accident quelconque qui oblige à des dépenses extraordinaires jusqu’au moment où la législature vienura prendre sa séance. Cependant, comme ce point est d’une grande importance, il est nécessaire de lier les ministres de manière à ce qu’ils ne puissent en abuser. Il est nécessaire d’établir une disposition qui assure la responsabilité sur cette matière. Nous avons cru alors qu’il fallait une délibération du conseil, de manière que tous les membres du conseil qui l’auraient signée en fussent responsables. Je vais lire l’article 3 qui est l’ancien article 30 du projet de décret : « Soit que la législature ait accordé ou non un vote de crédit, et quelle que soit l’urgence des circonstances, aucun minisire ne pourra, en l’absence du Corps législatif, ordonner , dans son département, des dépenses extraordinaires, sans avoir demandé et obtenu l’approbation du conseil infime. La délibération du conseil sera mise par écrit; les ministres qui auront été d’avis de la prendre, la signeront, et chacun d’eux en demeurera responsable. « M. Briois-Beamnetz. Quand bien même cet article devrait subsister, je pense qu’il y auiait deux retranchements à faire, d’abord, soit que la législature ou non ait apporté un vote de crédit, cette expression n’est pas encore définie dans la Constitution, elle n’est pas encore connue dans la langue, et je ne sais pas comment nous pouvons la placer dans une loi. En deuxième lieu, l’article porte qu’aucun ministre ne pourra, en l’absence du Corps législatif, ordonner dans son département des dépenses extraordinaires; mais il pourrait encore bien moins le faire en la présence du Corps législatif. Au surplus j’ai peine à croire que l’article en lui-même soitlimn; je ne crois pas qu’il faille permettre aux ministres, même sous leur responsabilité, de créer des dépenses extraordinaires, sauf à signer ces demandes eu dépenses ; car lorsqu’ils auront pris se r eux ces mesures extraordinaires, sans avoir ensuite de prétexte pour les justifier, que ferons-nous? Rien. Je pense donc que ce n’est pas là la mesure que nous devons prendie. Je crois que le Corps législatif, eu se séparant, doit annoncer quels fonds extraordinaires les ministres pourront employer et ne pourront décider dans le cas où il surviendrait des besoins imprévus; et j’observe que le plus imprévu des besoins et le plus grand serait le cas de la guerre. La Constitution a déjà réglé que le Corps législatif s’assemblerait aussitôt; en outre, les premières dépenses d’une guerre n’oilt pas besoin de se faire argent comptant. 11 ne sera pas toujours nécessaire, même pour commencer la guerre, de faire des funds extraordinaires; car il est très probable que les fournisseurs qui seront accoutumés à faire des marchés avec le gouvernement feront des marchés à terme qu’ils donneront toujours au Corps législatif. En conséquence, je demande la question préalable sur l’article. Je trouve ici l’occasion de placer un article que j’ai vainement cherché et que je n’ai point trouvé dans lu projet. L’Assemblée nationale se souviendra que, lorsque nous lui avons présenté, au nom du comité de Constitution, l’organisation du comité de trésorerie, il s'est elevé une question non pas seulement sur les fonds que les ministres auraient à leur disposition, mais sur l’époque à laquelle les fonds décrétés pour chaque département seraient délivrés aux ministres. Alors un honorable membre a observé qu’il n’était seulement pas nécessaire de décréter la quantité de fonds, mais qu’il était utile de désigner les époques auxquelles les fonds seraient délivrés aux ministres. Cet amendement très juste a été renvoyé au comité; il me semble que c’est ici le lieu de le placer et d’en faire un amen-. dûment. Je proposerai donc qu’il soit décrété, qu’au commencement de chaque année, les ministres formeront un état des époques auxquelles ils auront besoin de la délivrance des fonds décrétés pour leurs départements ; que cet état sera communiqué aux commissanxs de la trésorerie, qui feront leurs observations, et que cet état, ainsi vu et communiqué par les commissaires de la trésorerie, sera présenté à l’Assemblée nationale, qui le fixera par un décret, eu sorte que rien ne puisse êtie innové, non seulement à la dépense, mais à l’époque de la remise des fonds, sans un démet exprès du Corps législatif. 11 n’y a donc pas d’inconvénient, et j’en proposerai la rédaction par écrit. M. Pélion de Villeneuve. J’appuie la question préalable. Rien ne serait plus abusif que l’article du comité comme on vient de vous le développer; d’ailleurs, par l’adoption de cet arti-