624 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | » frimaire an H 1 J î 18 décembre 1793 ce décret en ce qui concerne Allart, Allait est un excellent républicain; Allart eut le courage de s’opposer seul aux progrès du fédéralisme dans le département de PAriège, dans les cir¬ constances les plus difficiles; enfin, il a rendu les services les plus importants à la République. Tels sont mes motifs; s’ils ne suffisaient pas, je vous dirais que ce ne devait pas être assez pour vous de la lecture d’une lettre pour ordonner l’arrestation d’un patriote aussi pur qu’utile. Je vous propose donc de décréter le rapport de votre décret en ce qui le regarde. Clauzel. Ce décret fut effectivement rendu hier, sur la lecture d’une lettre; mais Projean vient de me dire qu’il en avait été adressé plu¬ sieurs autres à ce sujet, notamment à Robes-pierre : ces lettres ont été renvoyées au comité de Salut public, je demande que la proposition de Vadier y soit également renvoyée. Vadier. Je consens à ce que la conduite d’Al-lart soit scrupuleusement examinée; mais j’in¬ siste vivement sur la suspension du décret. La suspension est décrétée en ces termes : « Sur la proposition d’un membre, la Conven¬ tion suspend le décret d’arrestation prononcé hier contre le citoyen Allart, procureur syndic du district de Rieux, et renvoie au comité de Salut public l’examen des dénonciations faites contre ledit Allart, pour lui en être incessam¬ ment présenté un rapport. » « La Convention nationale décrète (1) le rap¬ port de l’article 6 du décret rendu le 16 août dernier, qui renvoie les administrateurs du dé-Chaudron-Roussau atteste aussi ce patriotisme d’Allard, Après quelques débats la Convention suspend l’exécution du décret d’arrestation, en chargeant les comités de Salut public et de sûreté générale de prendre connaissance de cette affaire, pour lui en rendre compte. II. Compte rendu du Journal de Perlel. Vadier expose que le citoyen Allard, mis en état d’arrestation par un décret rendu sur la fin de la séance précédente, est un excellent patriote et qu’il répond de lui. Il attribue à des contre-révolution¬ naires, les démarches faites auprès de la Conven¬ tion pour ternir sa réputation et conclut à la sus¬ pension du décret qui le concerne, jusqu’après l’exa¬ men de sa conduite par le comité de Salut public. Chaudron-Roussau affirme qu’Allard est un des meilleurs républicains de son département. La proposition de Vadier est décrétée. III. Compte rendu du Journal de la Montagne. Vadier, organe du même comité [celui de sûreté générale], expose qu’Allard, décrété hier d’arresta¬ tion, sur une simple lettre, est universellement re¬ connu pour un excellent patriote, pour les impor¬ tants services qu’il a rendus à la cause de la liberté dans le département de l'Ariège. Il demande, en conséquence, Je rapport du décret porté contre lui. (Adopté.) (1) Le décret qui se trouve aux Archives natio¬ nales, carton G 282, dossier 795, est de la main de Barère. partementjdes Hautes-Pyrénées à leurs fonc¬ tions & « Confirme la destitution prononcée par, Mo¬ nestier, représentant du peuple; U« Approuve la”conduite£civique de la Société populaire de Tarbes (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de Salut public [Barere, rapporteur (2)], décrète : « Il sera mis par la trésorerie nationale à la disposition du ministre de l’intérieur la somme de 3 millions, pour subvenir aux dépenses des réparations et aux améliorations nécessaires dans les divers prisons, maisons de sûreté et d’arrêt » (3). « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité, de Salut public [Barere, rapporteur� 4)], CT «? Décrète que le citoyen Gouly, envoyé dans le département de l’Ain, exercera les pouvoirs dont il est revêtu; dans, le département de, Saône-et-Loire (5). » La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de sûreté générale [Elie Lacoste, rapporteur (6)] décrète : Art. 1er. ] « Les officiers municipaux et membres du conseil général de la commune de Landrecies sontjrappelés parmi leurs concitoyens, et réta¬ blis dans leurs fonctions. Art. 2. « Il sera accordé à chacun de ces patriotes détenus une somme provisoire de 600 livres, qui leur seront payées, par la trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret. Art. 3. « La Convention nationale charge ses comités des finances et des secours publics de lui proposer les moyens d’indemniser convenablement ces citoyens pour les pertes qu’ils ont éprouvées, tant à raison de leur détention, que par le pillage de l’ennemi. Art. 4. « Le rapport du comité de sûreté générale et le présent décret seront insérés en entier au « Bulletin » (7). » (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 298. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 795. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 298. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 795. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 299. (6) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 795. (7] Procès-verbaux de la Convention , t. 27, p. 299.