{28 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxois. minel à adopter par les Etats généraux, et pour . parvenir à un but si désiré, les jurisconsultes éclairés seront invités à travailler sérieusement sur cette matière importante ; en attendant cette réforme, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de supprimer tous les tribunaux d’exception et d’attribution. Art. 25. Il serait à désirer que l’Etat des finances permît de rembourser les charges de judica-ture, qu’à l’aveuir elles ne soient plus vénales, . et que désormais la noblesse ne fût que la récompense du mérite et des services rendus à la patrie. (Voyez à la fin de l’article 31.) Art. 26. Les propriétés du clergé devant être assujetties à l’impôt commun, il est de toute justice de laisser aux ecclésiastiques la liberté de faire des constructions et améliorations dans leurs fonds, sans être tenus comme par le passé à aucun droit d’amortissement, et de les délivrer de toute espèce d’entraves, tels que baux par-devant notaire et autres. Art. 27. La liberté individuelle des citoyens sera respectée, et les lettres de cachet seront supprimées, ou du moins l’usage en sera modéré par des moyens déterminés par les Etats généraux pour en empêcher les abus. Art. 28. Tout débiteur en faillite sera obligé de se constituer prisonnier dans le lieu de sa résidence ; autrement il sera déclaré banqueroutier frauduleux. Art. 29. Le sel-continuera d’être sous la main du Roi, mais Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’en modérer considérablement le prix. Art. 30. Le prix excessif des bois à chauffer et à bâtir oblige l’assemblée à supplier Sa Majesté d’ordonner que les propriétaires des usines seront restreints au nombre des fourneaux et à la quantité des forêts qu’ils ont exposé au conseil devoir suffire à leur usage. Art. 31. Sa Majesté sera très-humblement suppliée de vouloir bien supprimer les levées de milice qui se font annuellement dans les villes et les campagnes dans une forme très-préjudiciable au tiers-état ; il en résulte une dépense considérable qui estun surcroîtà la taille, très-onéreux pour tous les particuliers sujets au port. La noblesse de la province, qui connaît les abus réels qui en résultent et les sujets de plaintes légitimes que cette charge occasionne, a formé également le vœu pour sa suppression ; si néanmoins les besoins de l'Etat exigent des levées de troupes, il se trouvera des moyens plus utiles et moins onéreux pour procurer des sujets qui se dévoueront volontairement au service militaire et à la défense de l’Etat. (Voyez l’article 25.) Nota. C’est par cette considération que nous osons rappeler à Sa Majesté le vœu que lui présentèrent les Etats généraux dans sa province de Bourgogne en 1784 ; ils supplièrent Sa Majesté de vouloir bien, quand le bien de son service le demanderait, expédier le commandement du vais-pp&U que la province de Bourgogne avait l’hon-peiir Re lui offrir, à un officier bourguignon ; le plergé du bailliage d’Auxois rappelle ce vœu avec d’autant plus de confiance que ce bailliage est la patrie de M, le chevalier de Bataille, qui donna l’an passé une preuve singulière de sa bravoure, que Sa Majesté a cru devoir récompenser en lui donnant le rang de capitaine de vaisseau, ce qui le rend susceptible de la grâce que la province attend de la bonté de Sa Majesté Le clergé du bailliage d’Auxois charge spécialement son députe de solliciter cette grâce auprès de Sa Majesté, Art. 32. Le gouvernement monarchique étant la constitution inébranlable de la nation, la plus propre à sa tranquillité intérieure et à sa sûreté au dehors’, la plus convenable à l’étendue de ses provinces, la plus conforme au caractère de ses peuples qui, dans tous les temps, se sont distingués par leur amour et leur attachement pour leurs souverains , le clergé du bailliage d’Auxois ne pourra jamais se prêter à rien de ce qui tendrait à altérer la forme de ce gouvernement ; il y est inviolablement attaché par les devoirs les plus sacrés de l’obéissance, par les liens du serment et de la fidélité, par l’amour et le respect pour ses maîtres, par le bonheur de leur être soumis. Telles sont les plaintes, doléances et remontrances que la chambre du clergé du bailliage d’Auxois présente à Sa Majesté dans l’assemblée des Etats généraux qui se tiendra à Versailles le 27 avril 1789. Ainsi arrêté dans la chambre dudit clergé d’Auxois, le 30 mars 1789. Signé Piroelle, Groselier, Marandoux curé de Ribeaux. Simon, Dufay, prieur de Saint-Jean, A. Gentil prieur de Forctenet, Bouillotte curé d’Armançon, Debadier doyen de Semur, Maillard, curé d’Avallon, Moreau curé d’Àllcray, Ducher curé de Mendit, Guignier curé de Thoy laBechère, BaiLet curé de Châtel-Girard, Morlet chanoine de Semur, commissaire et secrétaire, Garimantran, curé, Prieur abbé de Mareilly, président, Begui-not curé de Lorcy, Pallais secrétaire. CAHIER De la noblesse du bailliage d’ Auxois. Dans la salle fixée pour le lieu de son assemblée , elle a élu, pour comparaître et assister en ladite assemblée des Etats généraux , M. le marquis d1 Argenteuil , maréchal de camp, auquel elle donne les pouvoirs et instructions qui suivent. Considérant que les ministres du Roi, par le résultat de son conseil du 27 décembre 1788, ont avoué, au nom de Sa Majesté, les droits incontestables de la nation, et qu’il est indispensable, pour la sûreté de tous les individus qui la composent, que ces droits soient en ce moment fondés sur des bases inébranlables, ladite noblesse charge spécialement son député de déclarer aux Etats généraux que sa volonté est que lesdits Etats statuent, dans la forme la plus authentique, sur les articles suivants : Art. 1er. Elle enjoint à son député de proposer aux Etats généraux du 'royaume, pour loi première et fondamentale, la répartition égale et proportionnelle des tous impôts, y compris ceux que les Etats de la province jugeront nécessaires pour les dépenses de son administration particulière, suivant les propriétés et facultés de chaque citoyen des trois ordres, qui seront imposés sur le même rôle, renon çan t à tous pri viléges pécuniaires . Si, d’après cette première loi, l’ordre du tiers-état persistait à demander de voter par tête, la noblesse du bailliage d’Auxois enjoint à son député de protester contre tout ce qui pourrait être décidé aux Etats généraux du royaüme, si, dans quelque circonstance que ce soit, on y votait autrement que par ordre. Il s’opposera à ce que la totalité des Etats généraux soit divisée en différents bureaux dans lesquels on opinerait autrement que par ordre. Art. 2. Chaque ordre étant libre, elle enjoint à son député de maintenir le droit que deux ordres ne pourront lier le troisième, ainsi qu’il est constaté par les Etats généraux tenus sous le roi Jean en 13o5. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxois.] |29 Art. 3. Demander la visite des prisons d’Etat, par une commission nommée par les Etats généraux. Art. 4. De ne s’occuper, sous aucun prétexte , d’emprunts ou de subsides à établir, même à proroger, soit pour assurer la dette publique, soit pour toute autre raison avant d’avoir assuré la constitution, et obtenu que les droits du Roi et de la nation seront invariablement établis et fixés parles lois fondamentales du royaume, lesquelles seront enregistrées et promulguées pendant la tenue des Etats généraux à mesure qu’ils les auront consenties. Leur préambule, en conséquence , portera ces mots : De l'avis et consentement des Etats généraux, et elles ne pourront jamais être révoquées ni abrogées que par les mêmes Etats généraux. Art. 5. Que les Etats généraux seront assemblés trois ans après cette tenue ; qu’ils seront périodiques, nous en rapportant auxdits Etats généraux pour fixer le terme de cette périodicité. Art. 6. Demander qu’il soit reconnu par le Roi et la nation que les Etats généraux du royaume ne pourront être perpétuellement assemblés ; on ne pourra, dans aucun cas, y suppléer ou les remplacer par des assemblées particulières. Art. 7. Que les baux à ferme, dans les régies, seront maintenus, ratifiés et approuvés par les Etats généraux. Art. 8. Que toutes impositions directes ou indirectes, soit à titre d’emprunt, soit par création de charges, offices ou telle autre dénomination que ce soit, seront nulles de droit si elles n’ont été établies du consentement des Etats généraux. Art. 9. Qu’en conséquence, les parlements et autres cours souveraines, dépositaires des lois, demeureront autorisés à en maintenir l’exécution ; à punir comme concussionnaires ceux qui, de quelque manière que ce soit, auraient concouru à l’extraction d’impôts non consentis par les Etats généraux et Etats particuliers de la province, ainsi qu’à poursuivre, dans tous les cas intéressant la nation, ceux, les ministres mêmes, qu’ils auraient accusés et traduits devant leurs cours. Art. 10. Confirmer le droit qu’a la nation de se convoquer elle-même à la mort d’un roi, pour décider les contestations qui pourraient s’élever sur la succession au trône, comme il arriva après la mort de Charles le Bel ; établir la régence ; nommer un conseil de régence ; réformer les abus qui se seraient établis pendant le dernier règne ; recevoir le serment que le Roi doit faire à la nation de la maintenir dans ses droits et privilèges, laquelle lui prêtera ensuite le serment de fidélité. Art. 1 1 . Qu’à l’avenir toute lettre de cachet soit prohibée, qu’aucun citoyen ne pourra être exilé de son domicile, qu’aucun officier public ou autre ne pourra être troublé dans l’exercice de sa charge, en quelque sorte ou manière * que ce soit. (Déclaration de Louis XIV, 22 octobre 1648.) Que tout citoyen arrêté sera remis, dans les vingt-quatre heures, dans une prison légale, entre les mains de ses juges naturels, sous peine, côntrequi-conque aura coopéré à l’emprisonnement, d’être déclaré incapable déposséder aucun office, d’être condamné à tous dommages etintérêts au profit de la personne lésée ; dans le cas seulement où le danger de l’Etat ou du trône rendrait nécessaire d’arrêter un citoyen sans le livrer au cours de la justice, ni en donner raison, les motifs en seront communiqués au conseil d’Etat, et l’ordre qui sera expédié sur son avis sera signé de la propre .main du Roi , et contresigné de tous les membres de son conseil, lesquels membres, s’il y avait lie Série, T. II. surprise ou oppression, en seront responsables aux Etats généraux assemblées, où devront être exposées les causes de la détention, si elle subsistait au delà du terme qui sera marqué par la loi qui sera établie à cet effet. Art. 12. Qu’il soit reconnu que les lits de justice, les enregistrements par violence, par porteurs d’ordres, étant illégaux, n’auront force ni valeur. Art. 13. Déclarer décidément les ministres du roi, chacun dans leur département, responsables des déprédations et de la violation des lois, ainsi que de toutes les atteintes portées par le Gouvernement aux droits, tant nationaux que particuliers, et que les auteurs de ces infractions seront poursuivis par-devant la cour des pairs, ou tel tribunal choisi par les Etats généraux. Art. 14. La publication annuelle des Etats de recettes et de dépenses à laquelle sera jointe la liste des pensions, avec l’énonciation des motifs qui les auront fait accorder. Art. 15. La reddition publique des comptes, par pièces justificatives, à chaque tenue des Etats généraux. Art. 16. Que la loi de l’inaliénabilité de3 domaines du roi, sera révoquée ou interprétée, que lesdits domaines puissent être vendus aux derniers et plus offrants enchérisseurs, ou aliénés, et que les effets royaux puissent être donnés en payement des domaines sur le taux de leurs ca-•pitaux, pour que les deniers puissent être employés à l’extinction de la dette nationale. Si la nation néanmoins pensait qu’il fût avantageux de conserver partie ou totalité des bois, le député proposera que, dans ce cas, la régie des objets conservés soit confiée aux administrations provinciales, ou aux Etats particuliers, lesdits Etats, ou administrations, tenus d’en rendre compte d’abord à leurs assemblées particulières, et ensuite aux Etats généraux. Art. 17. Que le poids et titre actuel des monnaies ne pourront être changés que du consentement de la nation assemblée aux Etats généraux. Art. 18. Autoriser par une loi le prêt à jour fixe, portant intérêt, conformément à l’usage des villes de commerce, de plusieurs provinces, et notamment de celles de Bresse et Bugey, et suivant le décret des Etats de Bourgogne, assemblés en 1777. Art. 19. Qu’il ne sera apporté aucun obstacle à la publication d’un ouvrage quelconque, auquel l’auteur, ou un imprimeur français aura mis son nom, et qu’on ne procédera contre ce dernier qu’en employant la preuve des jurés, de manière que la religion, l’honnêteté publique, et l’honneur des citoyens, ne puissent être attaqués impunément. Art. 20. Le refus à l’avenir de l’obtention et du renouvellement de tout privilège exclusif, comme préjudiciable au commerce et à l'industrie. Art. 21. L’abolition de toutes commissions particulières, et évocations au conseil, hors les cas que les ordonnances détermineront. Art. 22. Le reculement des douanes jusqu’aux frontières du royaume. Art. 23. Abolition perpétuelle et irrévocable de ■la corvée des grandes routes. Art. 24. Le député fera ensuite confirmer les chartes qui constatent les droits et privilèges de la province. Art. 25. Représenter qu’en outre des impositions que la Bourgogne partage avec les autres provinces, elle est chargée, de trois canaux, dont probablement le produit n’égalera pas, dans les premières' années surtout, la somme nécessaire 9 130 l Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxois. au payement des arrérages des emprunts et des frais d’entretien. Ces trois canaux étant d’une utilité générale pour tout le royaume, ainsi que Sa Majesté elle même l’a reconnu dans différentes lettres patentes relatives auxdits canaux, et même aux affaires de la province, il paraît de toute justice que les avances nécessitées, par de si grandes entreprises, entrent en considération pour déterminer la proportion des impositions de la Bourgogne -dans la masse générale qui sera fixée pour chaque province du royaume. Art. 26. Demander la suppression au commissaire départi de la province, ses fonctions attribuées aux Etats particuliers de la province, pour l’administration et la partie contentieuse aux tribunaux. Ce n’est qu’après la promulgation de ces lois, que le député pourra, si toutefois des circonstances impérieuses exigent qu’on s’en occupe, avant la réforme d’autres abus, prendre une connaissance approfondie de l’état des finances, du montant exact et détaillé du déficit , avec les pièces justificatives ; sanctionner la dette publique, en modérant les dettes usuraires et supprimant les fictives ; examiner les acquisitions, les ventes et échanges que l’on a fait faire au roi ; demander l’annihilation de celles qui sont onéreuses à l’Etat ; demander la réforme des abus de contrôle , fixer les dépenses de chaque département, et, par des réductions rigoureuses, restreindre la dépense au niveau de la recette. Mais si les besoins de l’Etat rendaient indispensables de nouveaux impôts à établir, et à percevoir par les Etats généraux, le député prendra ad referendum tout ce qui pourrait être délibéré sur cet objet et autres, protestant, conformément aux privilèges de la Bourgogne, de ne pouvoir être imposée, même après la résolution des Etats généraux, sans le consentement des gens des trois états dudit pays. Dans tout ce qui ne serait pas contraire aux articles ci-dessus» et aux privilèges de la province, la noblesse du bailliage d’Auxois, en confiant à M. le marquis d’Argenteuil ses plus chers intérêts, s’en remet à sa conscience, sa fermeté, ses lumières, et son esprit de conciliation ; elle le charge de n’être pas moins le fidèle interprète de son respect et de son entier dévouement pour Sa Majesté, que l’organe de ses volontés; elle lui donne, sous les restrictions précédentes, pouvoir de proposer, remontrer aviser et consentir aux Etats généraux, constitutionnellement assemblés, délibérants et votants chacun dans leurs chambres, selon les formes antiques et constitutionnelles, tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat et de sa province, et la réforme des abus. Signé D’Argenteuil. Le vicomte de Virieu, président. Sallier, secrétaire. Le vicomte de Cnaste-nay. Damas d’Antigny. Constantin. Le chevalier de Bonnard. Le marquis de Bataille. Le baron d’Aisy. Le vicomte de Bourbon-Busset, commissaires ; et Gueneau-d’Aumont, comme secrétaire. CAHIER. De la noblesse du bailliage d'Auxois. Art. 1er. La noblesse du bailliage d’Auxois charge son député d’adresser au Roi des supplications, pour que Sa Majesté veuille bien s’occuper avec une attention particulière de la composition du haut clergé. Art. 2. Le député de la noblesse du bailliage d’Auxois, proposera aux Etats généraux de remettre en vigueur les ordonnances et canons qui obligent à résidence les bénéficiers. Art. 3. Demandera la suppression des annates, et qu’il ne soit plus envoyé d’argent à Rome pour bulles, dispenses, etc. Art. 4. Qu’à l’avenir les ordres religieux, qui sont curés primitifs, soient tenus de servir eux-mêmes leurs cures. Art. 5. Qu’à l’avenir on ne puisse admettre à la prêtrise que ceux qui prouveront un revenu réel et non fictif de 150 livres. Art. 6. Qu’à l’avenir le quart des prébendes des chapitres et collégiales du royaume soit réservé et destiné à servir de retraite aux anciens curés. Art. 7. La noblesse avant accordé à ce qu’ils n’aient qu’un rôle pour les impositions, demande cependant de pouvoir payer entre les mains des receveurs et non entre celles des collecteurs. Art. 8. Le député de la noblesse d’Auxois demandera aux Etats généraux de supplier Sa Majesté de ne plus accorder la noblesse à prix d’argent : on pourra l’acquérir après trois vétérances ou trois vies, tant pour le militaire que pour la magistrature des cours souveraines; bien entendu que le Roi sera toujours le maitre de l’accorder aux services éclatants. Art 9. Le député demandera l’érection d’un tribunal héraldique, dont tous les membres seront pris dans l’ordre de la noblesse; pourront les preuves, en la cour des chapitres, être faites à ce tribunal, et seront insérés, dans ses registres, les noms des familles qui jouissent à présent de la noblesse transmissible, dont elles justifieront par preuves. Art. 10. Le député proposera qu’à l’avenir, la noblesse pourra, sans déroger, s’occuper du commerce. Art. 11. Qu’à l’avenir, il n’y ait qu’un commandant dans chaque province, et qu’il soit tenu à six mois de résidence. Art. 12. Qu’à l’avenir, il ne soit accordé de survivance à quelque emploi que ce soit. Art. 13. Qu’aucun membre de la noblesse ne puisse à l’avenir être nommé député de sa province, s’il n’y fait sa résidence au moins trois mois par an. Art. 14. Demandera la responsabilité des commandants des châteaux forts, s’ils reçoiveot des prisonniers. Art. 15. Le député de la noblesse d’Auxois suppliera Sa Majesté de vouloir bien remédier à l’instabilité des ordonnances militaires, à leur multiplicité, ainsi que de vouloir bien diminuer le nombre des officiers généraux, dont les appointements sont une charge à l’Etat, et leurs diversités d’opinions, une source de dégoûts et de mécontentements. Art. 16. Demandera à Sa Majesté de vouloir bien supprimer la punition de coups de plat de sabre, comme contraires à l’esprit de la nation, puisque, en attaquant l’honneur, ils flétrissent l’âme et anéantissent la bravoure. Art. 17. Suppliera Sa Majesté de vouloir bien assurer la croix de Saint-Louis aux officiers, la médaille aux soldats au bout de vingt ans de service. La vétérance s’obtient dans tous les Etats, au bout de vingt ans; l’ecclésiastique, même au bout de seize ans de desserte, peut résigner un bénéfice et se réserver une pension ; le magistrat, au bout de vingt ans, conserve les honneurs et prérogatives de sa charge; et au bout du même temps, la noblesse est acquise à un secrétaire du Roi. L’état militaire, d’après ses dangers et ses sacrifices, ne doit-il pas avoir le même droit ? [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 18. Le député demandera que les officiers supérieurs n’obtiennent pas la croix de Saint-Louis, plutôt que les officiers subalternes, un service, moins long, plus agréable, ne pouvant être plus méritant. Art. 19. Le député suppliera Sa Majesté de vouloir bien augmenter les retraites de la classe la plus subalterne du militaire, hors d’état de service par ses infirmités; en même temps qu’il diminuera le traitement et les pensions des officiers généraux, prise's sur les fonds destinés aux retraites, de manière que les pensions moindres de ces derniers puissent donner les moyens de rendre le traitement des premiers suffisant. Art. 20. Le député demandera une seconde députation pour le bailliage d'Auxois, vu sa population, son étendue et ses trois bailliages secondaires. Art. 21. Le député demandera que les villes, bourgs et villages établissent des bureaux et ateliers de charité, et répondent des vagabonds qui seraient arrêtés et ramenés dans leurs paroisses. Dans le cas où les fonds de charité ne suffiraient pas, les curés et syndics seront autorisés à demander un supplément au bureau général du bailliage. En conséquence, Sa Majesté sera suppliée de laisser à la disposition de l’administration des provinces le3 fonds qu’elles lui passent pour la suppression de la mendicité. Art. 22. Le député proposera de s’occuper des moyens de rendre les enfants trouvés plus heureux et en même temps plus utiles, en faisant élever les garçons, dès Page le plus tendre, sur les côtes , pour les disposer, autant qu’il sera possible, au service maritime, sous la dénomination