128 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I J?®*™ a" J/ (8 décembre 1793 Art. 2- « Tous les quartiers-maîtres, trésoriers et ad¬ judants-majors attachés aux demi-brigades, jouiront aussi de cette faculté. Art. 3. « Les militaires ci-dessus désignés, qui n’au¬ ront pas de chevaux, ne pourront, dans aucun cas, percevoir des rations de fourrages (1). » Sur la motion d’un membre [Merlin {de Thion¬ ville) (2)], le décret suivant est rendu : « La Convention nationale renvoie à son co¬ mité militaire l’examen de la question de savoir si les médecins sont nécessaires aux armées, et le charge de lui faire un rapport à ce sujet (3). » Compte rendu du Journal de Perlet (4). On proclame un don patriotique fait par un médecin à la suite des armées|(Il s’agit du ci¬ toyen Mongin-Montrol premier médecin de l’hôpital militaire de Bouxbonne-les-Bains.) (Voy. ci-dessus, même séance, p. 108.) Merlin (de Thionville) saisit cette occasion pour demander l’expulsion des médecins de toutes les armées de la République et la seule conservation des chirurgiens « Les médecins, dit -il, sont très dangereux et je puis assurer que les Prussiens n’ont pas de meilleurs amis qu’eux dans nos armées. J’ai des faits précieux à faire connaître, sur ce sujet, au comité de la guerre. Quand on voulut la dépopulation de Rome, on appela des médecins. Barailon demande la suppression du mot médecin et que le nom à' officier de santé soit donné aux hommes de l’art qu’on jugera dignes, par leurs talents, d’être employés dans les armées. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 72. (2) D’après les divers journaux de l’époque dont nous donnons ici les comptes rendus. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 73. (4) Journal de Perlet fn° 443 du 19 frimaire an II (lundi 9 décembre 1793), p. 66], D’autre pari, le Mercure universel du 19 frimaire an II (lundi 9 dé¬ cembre 1793), p. 298, col. 1, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 446, p. 246) et le Journal de la Montagne [n° 26 du 19e jour du 3e mois de l’an II (lundi 9 décembre 1793), p. 207, col. 1] rendent compte de la motion de Merlin (de Thionville ) dans les termes suivants ; I. Compte rendu du Mercure universel. « Merlin (de Thionville ) demande que l’on rap¬ pelle tous les médecins qui sont aux armées, car, dit-il, par les progrès de leur savoir (sic), cc sont les meilleurs amis des Autrichiens. « La Convention, sur cette proposition, passe à L’ordre du jour. » II. Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets. Merlin. Je demande la parole sur une motion d’ordre. Je vous propose de renvoyer au comité de la guerre la question de savoir s’il n’est pas avan¬ tageux de rappeler de l’armée tous les médecins. Ces différentes propositions sont renvoyées au comité de la guerre. La séance est levée à 5 heures (1). Signé : Voulland, président; Chaudron-Roussau, Richard, Roger-Ducos, jRe-verchon, Bourdon (de l'Oise), Marie-Joseph Chenier, secrétaires. PIECÈS ET DOCUMENTS, NON MENTIONNÉS AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP¬ PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP¬ PORTER A LA SÉANCE DU 18 FRIMAIRE (DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1793). Projet de décret présenté par Cambon RELATIVEMENT A L’iNSCRIPTION DE LA DETTE PUBLIQUE SUR LE GRAND LIVRE ET DES TITRES A FOURNIR POUR CETTE INSCRIPTION (2) Suit le texte du projet de décret d'après le document imprimé (3). Projet de décret présenté au nom du COMITÉ DES FINANCES, PAR LE CITOYEN Cambon, député du département de l’Hérault. (Imprimé por ordre de la Con¬ vention nationale. ) L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète : TITRE Ier. Des titres à fournir par les délégataires pour un temps déterminé, ou par les usufruitiers , Art. 1er. « Les délégataires pour un temps déterminé, ou les usufruitiers d’une rente constituée, due Pour moi, je puis vous affirmer que les Prussiens n’ont pas de meilleurs amis. Le renvoi est décrété. III. Compte rendu du Journal de la Montagne. Un membre demande que le comité de la guerre approfondisse la question de savoir s’il est à propos de conserver des médecins dans les armées. Pour lui, il les croit non seulement inutiles, mais pernicieux. « Les Romains, dit-il, permettaient l’exercice de la médecine quand ils étaient surchargés de population et j’ai eu le temps de m’assurer que les Prussiens, n’avaient pas de meilleurs amis que ces prétendus Esculapes. Barailon pense que les chirurgiens ne pourraient pas, dans tous les cas, remplacer les médecins comme le soutient le préopinant. Il propose de renvoyer au comité, non la question de savoir s’il faut salarier des officiers de santé dans les armées, mais de quelle manière il faut s’y prendre pour être moins trompé dans le choix. (Adopté.) (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 73. (2) Le projet de décret présenté par Cambon n’est pas mentionné au procès-verbal de la séance du 18 frimaire; mais il y est fait allusion dans les comptes rendus de cette séance publiés par les di¬ vers journaux de l’époque. (Voy. ci-après, p. 131, un certain nombre de ces comptes rendus.) (3) Bibliothèque nationale, 11 pages in-8° Le38, n° 595. Bibliothèque de la Chambre des députés : Collection Portiez (de P Oise), t. 537, n° 59. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j *| Jéœmbre 1793 par la nation, ne seront tenus de rapporter que la délégation ou le titre d’usufruit, dans les délais prescrits par la loi du 24 août 1793 sur la consolidation de la dette publique, sous les peines qui y sont portées. Art. 2. « Il leur sera délivré, par les payeurs, un cer¬ tificat de remise pour constater leur droit à la délégation ou à l’usufruit, lequel certificat fera mention si la remise des titres originaux a été faite ou non par les propriétaires. Art. 3. « Les propriétaires des rentes, sur lesquels il existe des délégations ou usufruits, qui n’au¬ ront pas remis aux payeurs leurs titres origi¬ naux dans les délais prescrits par la loi du 24 août 1793 (vieux style), sur la consolida¬ tion de la dette publique, seront compris dans les déchéances portées par ladite loi. Art. 4. « Les payeurs tiendront registre des déchéances encourues par les propriétaires; ils en don¬ neront avis, après le 1er juillet 1794 ( vieux style), 13 Messidor prochain, au payeur prin¬ cipal de la dette publique, lequel fera mention sur le compte de l’usufruitier, que le droit de propriété appartient à la République pour être, après la cessation de la délégation ou usufruit, porté au crédit du compte de la na¬ tion. TITRE II Des titres à fournir par les délégataires indéfinis. Art. 5. « Les délégataires indéfinis n’obtiendront de certificat qu’en rapportant les titres originaux; ils seront dans le cas des déchéances portées par la loi du 24 août 1793 sur la consolidation de la dette publique, si la remise dos titres n’est pas faite dans les délais prescrits. TITRE III Des titres perdus, et mode de les suppléer. Art. 6. « Ceux qui auront perdu, soit la grosse ou l’amphation du contrat de constitution ou reconstitution, soit la grosse ou ampliation du titre nouveau, pourront requérir du notaire ou dépositaire la remise de la grosse déposée, ou de la minute du contrat, en fournissant une décharge, suivant le modèle annexé au présent décret. Art. 7. « La remise sera faite, quoique le requérant n’ait droit qu’à une partie de la Tente; et ce titre servira au payeur pour tous les co -inté¬ ressés à ladite rente. lre SÉRIE, *. LXXXI. 129 Art. 8. « La décharge fournie par le propriétaire au notaire ou dépositaire, tiendra lieu de la grosse ou minute, lorsqu’elle lui sera demandée, j Art. 9. « Les co -intéressés qui ne se présenteront pas dans les délais prescrits par la loi du 24 août 1793 ( vieux style), sur la consolidation de la dette publique, seront sujets aux déchéances qui y sont portées. Art. 10. « Les payeurs des rentes tiendront registre desdites déchéances, et ils en donneront con¬ naissance au payeur principal de la dette publique, qui en fera faire les transferts au crédit du compte de la nation, ainsi qu’il est prescrit par les précédentes lois. Art. 11. « Le propriétaire, en remettant ladite grosse déposée, ou la minute du contrat, fera au payeur la déclaration dont le modèle est annexé au présent décret, par laquelle il se soumettra qu’au cas que le titre perdu se retrouve, il le représentera, sous peine d’être déchu de toute répétition envers la République; et il sera tenu en outre de justifier du paie¬ ment qu’il aura fait à la régie du droit d’enre¬ gistrement et des domaines, de deux cinquièmes du montant de la rente comprise dans les titres qui auront été perdus. Art. 12. « Lorsque les titres perdus seront d’une date antérieure à l’année 1713, les propriétaires ne seront tenus de fournir au payeur que la décla - ration mentionnée en l’article précédent. Art. 13. « Si les titres perdus sont des quittances de finance d’une date postérieure à l’année 1713, les propriétaires seront tenus de fournir le certificat du garde des registres du ci-devant contrôle des finances, comme ladite quittance a été rayée et annulée sans date de radiation, et de justifier du paiement de deux cinquièmes de la rente, ainsi qu’il est mentionné article 11. Art. 14. « Les notaires, les dépositaires et les gardes des registres du ci-devant contrôle fourniront les titres ou certificats ordonnés par les articles précédents, sur la représentation qui leur sera faite des pièces cotées par le payeur, et du refus d’admission par ledit payeur à défaut des titres désignés. Art. 15. « Les décharges et déclarations dont les mo¬ dèles sont joints au présent décret, seront sujettes au timbre seulement. 9 130 [Convention nationale.] ARCHIVES RÀRLfiMENÎ AIRES. j *| ficembre ’ “733 TITRE IV feront leur déclaration aux payeurs, dans les délais prescrits pour la remise des titres, pour Des titres qui sont sous les scellés . être statué à cet égard ce qu’il appartiendra. Art. 16. « Les propriétaires de rentes, dont les titres sont sous les scellés, pourront requérir le juge de paix, ou tel autre officier public qui les aura apposés, de les lever de suite, pour leur re¬ mettre lesdits titres, en constatant cette remise par Un procès-verbal. Art. 17. « Les juges de poix ou autres officiers publics qui, étant requis, ne déféreront pas de suite à cette réquisition, seront responsables des dommages qu’ils auront occasionnés aux pro¬ priétaires, par leur négligence ou refus. Art. 18. « La présence des détenus ne sera pas néces¬ saire pour la levée des scellés; ils pourront nommer un fondé de pouvoirs pour les repré¬ senter. TITRE V De la notification du présent décret aux détenus. Art. 19. « Le comité de sûreté générale, les comités révolutionnaires et les autorités constituées feront connaître le présent décret dans toutes les maisons d’arrêt, afin que les détenus puis¬ sent donner les pouvoirs nécessaires pour les représenter lors de la levée des scellés, ou pour faire les réquisitions et remises de leurs titres de créance sur la République. TITRE VI Des titres appartenant aux émigrés, condamnés ou déportés. Art. 20. « La régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines sera tenue de rechercher tous les titres de créance sur la République, appar¬ tenant aux émigrés, aux condamnés et aux déportés, pour les remettre aux payeurs, ou au directeur général de la liquidation. Art. 21. « Il sera fait mention sur les états de la liqui¬ dation et sur les certificats de remise des titres, qu’ils appartiennent à un émigré, ou à un condamné, ou à un déporté. TITRE VII Des titres qui sont aux Indes ou aux colonies. Art. 22. « Les procureurs fondés de ceux dont les con¬ trats sont aux Indes ou dans les colonies, en TITRE VIII Du paiement des arrérages dus aux pauvres et hôpitaux. Art. 23. « Les arrérages des six premiers mois 1793 (vieux style) des rentes dues aux pauvres et hôpitaux pourront être payés sans remise de titre; elle ne sera nécessaire que lors du paie¬ ment des deux mois vingt -un jours, échus au remier jour de la deuxième année de la Répu-lique. TITRE IX Des inscriptions provisoires pour offices comp¬ tables et cautionnements. Art. 24. « Le liquidateur de la trésorerie nationale pourra, sous les conditions portées aux articles ci-après, délivrer aux propriétaires de liquida¬ tions résultantes d’offices comptables, ou de finance servant de cautionnement, soit pour la moitié présumée de leurs créances, soit pour la totalité, des extraits d’inscriptions provi¬ soires, avec mention qu’elles ne seront pas Cessibles, mais seulement admissibles en paie¬ ment de tel ou tel domaine national dont fie titre d’acquisition sera désigné. Art. 25. « Les extraits d’inscriptions provisoires non cessibles ne pourront être délivrés qu’en jus¬ tifiant audit liquidateur : « 1° De l’opposition formée aux hypothèques, par l’agent du trésor public, sur le domaine désigné ; « 2° qu’il n’y a point d’autres oppositions subsistantes sur les liquidations de la nature désignée en l’article précédent. Art. 26. « Lesdits extraits d’inscriptions provisoires ne seront admissibles qu’aux conditions portées en la loi du 24 août dernier (vieux style), sur la consolidation de la dette publique. TITRE X Paiement des acquisitions faites dans l’intervalle du 17 juillet au 24 août 1793. Art. 27. « Lee acquéreurs de domaines nationaux dans l'intervalle de la loi du 17 juillet au 24 août 1793, qui se trouvaient en même temps pro¬ priétaires et porteurs de reconnaissances de liquidation, qui doivent être converties en ins¬ criptions provisoires, jouiront de la faculté qui leur avait été donnée par les articles 10 et 11 de la loi du 17 juillet 1793. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Arc. 28. « Les acquéreurs qui seront dans le cas d’user de cette faculté, justifieront de leur procès-verbal d’adjudication au liquidateur de la tré¬ sorerie, lequel, sur leur demande, fera men¬ tion sur l’inscription provisoire qu’il leur dé¬ livrera, qu’ils ont droit à la faculté accordée par les articles 10 et 11 de la loi du 17 juillet dernier. » Modèle de décharge à donner aux dépositaires de titres. Je soussigné (mettre les noms, prénoms et demeure.). .......... t . propriétaire de (énoncer la rente) dont je déclare que la grosse ou V ampliation est perdue. Reconnais que ...... * » Notaire à. m'a remis. . . . (énoncer en détail le titre remis) m'obligeant à remettre à l'instant an payeur de ladite rente ladite grosse ou minute, et à tonies les peines de droit, en cas de fausse déclaration. A Taris, le Modèle de la déclaration à fournir aux payeurs. Je soussigné (mettre les noms, prénoms et demeure), déclare avoir perdu. . . (désigner le titre qui manque), en conséquence, et en exécution de l'article. . . de la loi du .................. je remets au citoyen ........... payeur de ladite rente, ..................................... (Dans le cas de l’article. . .) la grosse déposée ou la minute du contrat de ladite rente. (Dans lé cas de l’article. ..) la présente décla¬ ration. (Dans le cas de l’article...) le certificat de radiation ët annulation de ladite quittance de finance, m' obligeant de rapporter le titre perdu dans le cas où ü serait retrouvé, et me soumettant, en cas qu’il se trouve par la suite quelque chose de contraire à la présente déclaration, à la dé¬ chéance de mes droits envers la République pour tous les objets inscrits ou à inscrire en. . . nom, sur le grand livre de la dette publique. A Paris, le .............................. 18 frimaire an II 8 décembre 1793 ■ Compte rendu du Moniteur universel (1). Cambon. Vous avez décrété que toute la dette publique serait inscrite sur le grand livre; cette opération, que les payeurs de rentes nous représentaient comme effrayante, s’exécute avec vigueur. Ils nous disaient qu’il y avait 1 mil¬ lion 200,000 parties prenantes; nous avons (1) Moniteur universel [n° 80 du 20 frimaire an II (mardi 10 décembre 1793), p. 323, col. 1]. D’autré part, l’Auditeur national [n° 443 du 19 frimaire ah U (lundi 9 décembre 1793), p. 5]* le Mercure universel [19 frimaire an II (lundi 9 décembre 1793), p. 299, col. 1], le Journal de Perlet [n° 443 du 19 frimaire an II (lundi 9 décembre 1793), p. 67] et le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 446, p. 247) rendent compte du rapport de Cambon dans les termes suivants i I. Compte rendu de l'Auditeur national. Cambon, au nom du comité des finances, fait un rapport sur l’exécution de la loi du 24 août rela¬ tive à la dette publique. Il a annoncé que déjà plus de la moitié des créanciers de la nation avaient dé¬ posé leurs titres et que le travail des préposés à cette opération était achevé; mais des malveillants ont cherché à éluder la loi en soumettant leurs effets à la ferme de l’enregistrement. Le comité démon¬ trera un jour que cette perfidie n’aura fait que tourner au profit du Trésor public. Cambon, après cet exposé, a proposé divers ar¬ ticles ayant pour objet dé répondre à des pétitions et d’accélérer encore l’exécution de la loi dü 24 août. Après quelques débats, ils ont été envoyés à l’im¬ pression pour être discutés le 20 frimaire. II. Compte rendu du Mercure universel, Cambon présente un projet relatif aux créanciers de la République dont les titres seraient sous le scellé, ou qui n’auraient pas dans les mains les titrés originaux de leurs créances. L’Assemblée a ordonné l’impression et l’ajourne¬ ment très prochain de ce projet. III. Compte rendu du Journal de Perlet. Cambon, au nom du comité des finances, présenté un long projet de décret relatif aux titres de pro¬ priétés sur l’Etat perdus, aux grosses et ampliations de grosses de ces titres, et aux titres de propriété quelconque qui pourraient se trouver sous les soelléa apposés dans les domiciles des détenus. Thurtot s’élève contre ce projet et prétend qu’il tend moins à la conservation qu’à la destruction des propriétés. Après quelques débats, la Convention ajourné la discussion du projet jusqu’après l’impression. IV. Compte rendu du Journal des Débats et dès Décrets. Cambon, au nom du eomité des financés. Je Viens vous faire un rapport qui embrasse mille pétitions au moins. C’est sur la nature des titres que devront remettre certains créanciers de la République. On vient, tous les jours, vous demander la prorogation du délai pour la remise des titres. Le comité pensé que tout nouveau délai serait un crime, il veut que tout le monde sache bien qu’il n’y en aura plus. Cambon fait son rapport. Il classe les différentes pétitions, et met, sous un même point de vue celles qui ont le même objet. Chaque classification est