SÉANCE DU 6 MESSIDOR AN U (24 JUIN 1794) - Nos 42-44 151 En nous résumant, il n’y avoit que les propriétaires des créances sur les domaines déclarés nationaux à l’époque du 12 février 1792, qui étoient astreints, sous peine de déchéance, à se pourvoir avant le 1er septembre 1792; il n’y avoit qu’eux susceptibles de l’application de l’article 1er de la loi du 9 brumaire qui n’a fait que prononcer l’exécution de celle des 12 février, 1er mai et 1er septembre 1792. Les biens de la ci-devant compagnie des gardes de la prévôté de l’hôtel n’ont été déclarés nationaux expressément que le 9 mai 1793, et implicitement que le 24 avril. La déchéance prononcée par les loix des 12 février, 1er mai et 1er septembre 1792, et par l’article 1er de celle du 9 brumaire, ne sauroit donc être appliquée à Genisson-Lecomte et sa femme, d’autant que l’article 3 de la loi du 24 avril 1793 n’a point positivement averti les créanciers des corporations qu’elle dénommoit, et que cette loi ne leur a fixé aucun délai fatal pour produire leurs titres, d’autant que Genis-son et sa femme avoient avant même le 24 avril formé leurs réclamations auprès des corps administratifs en reconnoissance de leurs créances, et paiement des intérêts échus, d’autant que le principal de leur créance n’étoit exigible et remboursable que le ? avril 1794 (vieux style); d’autant qu’ils se sont cependant pourvus avant le 29 frimaire à l’administration des domaines nationaux; d’autant qu’ils ont remis le 9 pluviôse, et conséquemment avant le 13, terme fixé par l’article 12 de la loi du 9 brumaire, aux créanciers de la dette exigible pour produire leurs originaux et compléter leurs productions à la direction générale de la liquidation avec toutes leurs pièces, l’original du titre établissant leur créance, original qu’ils avoient long temps avant produit aux corps administratifs, puisqu’il est visé dans l’arrêté du département de Seine et Oise du 19 avril 1793. Telles sont, citoyens, les considérations qui aux yeux de votre comité ont paru devoir mettre Genisson-Lecomte et sa femme à l’abri de la déchéance prononcée par l’article 12 de la loi du 9 brumaire contre ceux qui n’auroient pas produit leurs originaux avant le 13 pluviôse. Votre comité vous propose le projet de décret suivant (1) : «La Convention nationale après avoir entendu le rapport de [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des. opérations du directeur-général de la liquidation, décrète : « Art. I. En conformité des précédens décrets sur la liquidation de la dette publique, & notamment de celui du 24 août dernier (vieux style), sur la formation du grand livre de la dette, publique & sur les fonds destinés à son acquit pour les sommes remboursables aux termes de la même loi, il sera payé, par le moyen de l’inscription, aux parties comprises en l’état,� la somme de 307,038 liv. 12 sous 7 deniers; à l’effet de quoi les certificats de propriété sont expédiés par le directeur-général de la liquidation auxdits créanciers en par eux satisfaisant à toutes les formalités prescrites. (1) M.U., XLI, 104-107; J. Mont., n° 59. « II. Charles Genisson-Lecomte & Marie-Madeleine Noël sa femme resteront compris audit état pour la somme principale de 60,000 liv. spécialement affectée au douaire de ladite femme Lecomte, & pour les intérêts, à compter du 1er vendémiaire, à 5 % sans retenue, ainsi qu’ils sont portés par le contrat de vente de leur maison à la compagnie des gardes de la prévôté de l’hôtel, à la charge de l’opposition qui sera formée au nom de la République par les commissaires de la trésorerie nationale, entre leurs mains, pour tenir jusqu’au rapport des lettres de ratification qui seront par eux prises près le tribunal du district de Versailles, conformément à l’article III du décret du 10 septembre 1792 (vieux style), & en, par lesdits citoyen & citoyenne Lecomte, déclarant qu’ils ne retiennent directement ni indirectement aucun titre relatif tant à ladite créance qu’à la propriété & administration de ladite maison nationale, & en se conformant en outre aux autres lois de la République. «L’état ne sera pas imprimé »(1). [Décrété]. 42 Une députation de la société populaire de la commune de Versailles, admise à la barre, présente une pétition contenant différentes réclamations et demandes relatives au décret du 17 germinal, concernant les gagistes et pensionnaires de la ci-devant liste civile. Le président répond à la députation, l’admet à la séance, et la Convention renvoie la pétition aux comités des finances, de liquidation et de salut public (2). 43 Le citoyen Claude-François Viviand, qui a servi la patrie dans l’armée du Nord, que ses infirmités mettent hors d’état de continuer ses services, et qui éprouve des besoins, demande des secours; sa pétition est renvoyée au comité des secours publics (3). 44 Le citoyen Moreau, ancien sergent au 3* bataillon de la Marne, qui a été fait prisonnier de guerre au siège de Valenciennes, où il servoit comme aide-de-camp, se présente à la barre; il demande qu’il soit statué sur son sort. Sur la proposition d’un membre [BRIEZ], la Convention nationale renvoie la pétition (1) P.V., XL, 129. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9642. Reproduit dans Mon., XXI, 60; J. Fr., n° 638; M.U., XLI, 107; Ann. patr., n° DXXXX; Ann. RF., n° 207; J. Paris, n° 541; Audit, nat., n° 639; J. Sablier, n° 1397. (2) P.V., XL, 131. Mon., XXI, 60; J. Fr., n°638; Mess. Soir, n° 674; Ann. R.F., n° 206; Débats, n° 642. Voir Arch. pari. T. LXXXVÜI, séance du 17 germ., n°61. (3) P.V., XL, 131. SÉANCE DU 6 MESSIDOR AN U (24 JUIN 1794) - Nos 42-44 151 En nous résumant, il n’y avoit que les propriétaires des créances sur les domaines déclarés nationaux à l’époque du 12 février 1792, qui étoient astreints, sous peine de déchéance, à se pourvoir avant le 1er septembre 1792; il n’y avoit qu’eux susceptibles de l’application de l’article 1er de la loi du 9 brumaire qui n’a fait que prononcer l’exécution de celle des 12 février, 1er mai et 1er septembre 1792. Les biens de la ci-devant compagnie des gardes de la prévôté de l’hôtel n’ont été déclarés nationaux expressément que le 9 mai 1793, et implicitement que le 24 avril. La déchéance prononcée par les loix des 12 février, 1er mai et 1er septembre 1792, et par l’article 1er de celle du 9 brumaire, ne sauroit donc être appliquée à Genisson-Lecomte et sa femme, d’autant que l’article 3 de la loi du 24 avril 1793 n’a point positivement averti les créanciers des corporations qu’elle dénommoit, et que cette loi ne leur a fixé aucun délai fatal pour produire leurs titres, d’autant que Genis-son et sa femme avoient avant même le 24 avril formé leurs réclamations auprès des corps administratifs en reconnoissance de leurs créances, et paiement des intérêts échus, d’autant que le principal de leur créance n’étoit exigible et remboursable que le ? avril 1794 (vieux style); d’autant qu’ils se sont cependant pourvus avant le 29 frimaire à l’administration des domaines nationaux; d’autant qu’ils ont remis le 9 pluviôse, et conséquemment avant le 13, terme fixé par l’article 12 de la loi du 9 brumaire, aux créanciers de la dette exigible pour produire leurs originaux et compléter leurs productions à la direction générale de la liquidation avec toutes leurs pièces, l’original du titre établissant leur créance, original qu’ils avoient long temps avant produit aux corps administratifs, puisqu’il est visé dans l’arrêté du département de Seine et Oise du 19 avril 1793. Telles sont, citoyens, les considérations qui aux yeux de votre comité ont paru devoir mettre Genisson-Lecomte et sa femme à l’abri de la déchéance prononcée par l’article 12 de la loi du 9 brumaire contre ceux qui n’auroient pas produit leurs originaux avant le 13 pluviôse. Votre comité vous propose le projet de décret suivant (1) : «La Convention nationale après avoir entendu le rapport de [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des. opérations du directeur-général de la liquidation, décrète : « Art. I. En conformité des précédens décrets sur la liquidation de la dette publique, & notamment de celui du 24 août dernier (vieux style), sur la formation du grand livre de la dette, publique & sur les fonds destinés à son acquit pour les sommes remboursables aux termes de la même loi, il sera payé, par le moyen de l’inscription, aux parties comprises en l’état,� la somme de 307,038 liv. 12 sous 7 deniers; à l’effet de quoi les certificats de propriété sont expédiés par le directeur-général de la liquidation auxdits créanciers en par eux satisfaisant à toutes les formalités prescrites. (1) M.U., XLI, 104-107; J. Mont., n° 59. « II. Charles Genisson-Lecomte & Marie-Madeleine Noël sa femme resteront compris audit état pour la somme principale de 60,000 liv. spécialement affectée au douaire de ladite femme Lecomte, & pour les intérêts, à compter du 1er vendémiaire, à 5 % sans retenue, ainsi qu’ils sont portés par le contrat de vente de leur maison à la compagnie des gardes de la prévôté de l’hôtel, à la charge de l’opposition qui sera formée au nom de la République par les commissaires de la trésorerie nationale, entre leurs mains, pour tenir jusqu’au rapport des lettres de ratification qui seront par eux prises près le tribunal du district de Versailles, conformément à l’article III du décret du 10 septembre 1792 (vieux style), & en, par lesdits citoyen & citoyenne Lecomte, déclarant qu’ils ne retiennent directement ni indirectement aucun titre relatif tant à ladite créance qu’à la propriété & administration de ladite maison nationale, & en se conformant en outre aux autres lois de la République. «L’état ne sera pas imprimé »(1). [Décrété]. 42 Une députation de la société populaire de la commune de Versailles, admise à la barre, présente une pétition contenant différentes réclamations et demandes relatives au décret du 17 germinal, concernant les gagistes et pensionnaires de la ci-devant liste civile. Le président répond à la députation, l’admet à la séance, et la Convention renvoie la pétition aux comités des finances, de liquidation et de salut public (2). 43 Le citoyen Claude-François Viviand, qui a servi la patrie dans l’armée du Nord, que ses infirmités mettent hors d’état de continuer ses services, et qui éprouve des besoins, demande des secours; sa pétition est renvoyée au comité des secours publics (3). 44 Le citoyen Moreau, ancien sergent au 3* bataillon de la Marne, qui a été fait prisonnier de guerre au siège de Valenciennes, où il servoit comme aide-de-camp, se présente à la barre; il demande qu’il soit statué sur son sort. Sur la proposition d’un membre [BRIEZ], la Convention nationale renvoie la pétition (1) P.V., XL, 129. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9642. Reproduit dans Mon., XXI, 60; J. Fr., n° 638; M.U., XLI, 107; Ann. patr., n° DXXXX; Ann. RF., n° 207; J. Paris, n° 541; Audit, nat., n° 639; J. Sablier, n° 1397. (2) P.V., XL, 131. Mon., XXI, 60; J. Fr., n°638; Mess. Soir, n° 674; Ann. R.F., n° 206; Débats, n° 642. Voir Arch. pari. T. LXXXVÜI, séance du 17 germ., n°61. (3) P.V., XL, 131.