m [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mai 1790.] cessité d’être autorisé par sou vœu lorsqu’il s’agit de déroger à des traités d’alliauce, de navigation ou de commerce; Obligation à celle-ci d’exécuter fidèlement tous ses traités, tant qu’ils subsistent, sous la réserve néanmoins du droit de les revoir, de les améliorer ou d’y renoncer après un mûr examen. Tel est, Messieurs, l’esprit des différents articles que j’ai l’honneur de vous proposer. Ils embrassent une grande étendue de conditions, mais chacun d’eux est concis et clair et ce D’est pas trop si votre droit des gens ne présente que neuf articles. PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. La nation française ne se permettra aucune guerre offensive pour s’emparer du territoire d’autrui, ni pour porter atteiute aux droits ou à la liberté d’aucune nation. Art. 2. La nation française maintient et maintiendra, en toutes leurs* dispositions défensives, les traités qui ont été conclus en son nom. Mais ils seront successivement soumis à l’examen des représentants de la nation pour aviser aux changements, modifications ou améliorations qui pourraient être nécessaires dans les autres dispositions de ces traités. Art. 3. Dans le cas où les opérations et les préparatifs des puissances étrangères paraîtraient exposer la France à quelque danger, le roi pourra donner tous les ordres, et prendre, même secrètement toutes les mesures nécessaires pour assurer la défense de la nation et celle de ses alliés, conformément aux traités subsistants; mais il ne pourra déclarer la guerre , sans le concours du pouvoir législatif. Art. 4. Toutes les fois que l’ennemi commettra une hostilité, le roi repoussera la force par la force, à l’instant même, sans déclaration de guerre et par simple forme de représailles] mais si le cas arrive dans l’intervalle des sessions d’une législature, les vacances cesseront par le fait même et la législature se rassemblera sur-le-champ. Art. 5. Lorsque le roi fera connaître à la nation les mesures qu'il aura prises, les ministres eu seront responsables. S’il en est quelques-unes néanmoins sur lesquelles le secret doive être prolongé, le roi le déclarera et il sera sursis à en prendre connaissance et à les examiner jusqu'au temps où le secret ne sera plus nécessaire. Art. 6. Dans le cas de guerre, le roi pourra cen-clure la paix sans aucun concours du pouvoir législatif, si elle n’emporte pas dérogation aux traités d’alliance, ni échange ou cession de territoire. Art. 7. Le roi ne pourra déroger aux traités d’alliance même pour conclure la paix que de l’aveu de la nation donné par ses représentants, en Assemblée ou Convention nationale . Art. 8. Le roi pourra conclure des traités de paix même avec stipulation d’échange ou cession de territoire. Mais ces traités n’emporteront nécessairement que la suspension provisoire des hostilités ; l'échange ou la cession ne pourront être effectués qu’après que le traité aura été ra-; tifié par une Assemblée ou Convention nationale ... Art. 9. Les traités d’alliance, de navigation ou de commerce, ne pourront être conclus par le roi qu’après l’examen, le concours et l'autorisation spéciale du Corps législatif. M. l’abbé de Montesqulou. Après avoir entendu les difiérentes opinions, il ne reste peut-être qu’une tâche à remplir, c’est de les combiner, de les rapprocher, d’examiner la justesse des objections, la justesse des réponses. La nation doit-elle déléguer au roi le droit de déclarer la guerre, de faire la paix, de faire des alliances et de conclure des traités? Cette question n’est pas posée dans ses véritables termes: il faut demander a qui ces droits seront délégués. Deux concurents se présentent : l’Assemblée nationale et le roi. Lequel mérite le lus de confiance? Telle est la question. Toute onstitution a deux point de vue : la liberté politique, la gloire et la prospérité nationales. La liberté politique se trouve dans la division des pouvoirs, et dans la séparation du pouvoir de faire la loi et de celui de la faire exécuter. Déclarer la guerre, selon les uns, c’est établir un nouvel ordre de choses, c’est appeler sur la nation la vengeance et l’oppression; suivant les autres, le pouvoir exécutif doit être chargé de veiller à la conservation des propriétés nationales. Quel parti prendre? Puisque tout le monde est dans les extrêmes, la vérité doit être dans le milieu ....... .. L’état de guerre est un état extraordinaire, il es impossible que le Corps législatif décide quand commencera la guerre; il est également vrai qu’il doit donner au roi les moyens de repousser quiconque attente aux propriétés nationales. Ici se présentent deux moyens : 1° distinguer la guerre offensive et la guerre défensive; 2° donner au roi le droit de faire la guerre, mais réserver à l’Assemblée nationale celui d’en assurer les moyens. On a eu raison de dire que toute guerre défensive devenait bientôt offensive. Celui qui la fait et et celui qui la souffre se disent également �attaqués. Il est impossible que, dans un ordre de choses pareil, l’Assemblée nationale ne dise pas toujours : C’est moi qui fais la guerre. Cette distinction serait une source de débats. Le secoad moyen est celui de l’argent. On me dit que c’est un moyen convulsif, puisque, d’une part, le chef demande; que, de l’autre, la nation refuse. Cette : mesure est un contrepoids nécessaire ; il faut avoir l’air d’accorder beaucoup au roi, de lui confier tout ce qui peut lui assurer que jamais sou autorité ne sera vaine quand elle ne compromettra pas la liberté. Mais, dit-on, le droit de déclarer la guerre est le droit d’obtenir des subsides, parce qu’il est impossible, lorsqu’elle est commencée, de refuser les moyens de la faire. Je conviens que cette objection est solide; mais l’ou se place dans l’ancien ordre de choses sans penser au nouvel ordre, on ne voit que le roi et son conseil. Gomment peut-on supposer que le roi déclarera la guerre avant d’avoir demandé des subsides? Nous verrons qu’il n’y aura pas une grande affaire qui ne soit portée à l’Assemblée nationale. L’Assemblée demandera les comptes aux ministres; on peut échapper à la responsabilité; mais on ne peut s’empêcher de répondre, et l’on ne peut répondre sans que cette affaire devienne une affaire nationale. On a dit qu’une guerre étrangère augmentera l’autorité des princes; mais, dans tous les systèmes, le roiaura toujours les moyensde commencer la guerre. Peut-être dans le système qui consiste à donner au roi le droit de la déclarer, il y aurait plus de danger pour lui. Quand il sera chargé par