748 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1790. aura été ainsi statué par l’Assemblée nationale, sur les comptes qui lui seront rendus. Art. 24. Les fonds ainsi prêtés par l’Etat porteront 3 1/2 0/0 d’intérêts, et lesdits intérêts avec les capitaux seront divisés en annuités, qui ne pourront être en plus grand nombre que dix, pour dix années. Art. 25. Les créanciers de l’Etat non comptables pourront transmettre leurs assignations chargées à un tiers, par un simple endossement; mais jusqu’à ce que le bailleur de fonds ait été rem boursé par son débiteur ou le cessionnaire, ou qu’il ait accepté ce dernier pour débiteur, il conservera ses droits sur son premier obligé, sur l'assignation à lui délivrée et chargée à son profit, et sur l’emploi qui en sera fait. Art. 26. Les contrats de vente qui seront passés sur payement en assignations chargées , établiront le privilège de bailleur de fonds réservé par Jesdites assignations , au profit de ceux qui y seront dénommés, et l’acquéreur ne pourra entrer en jouissance qu’en justifiant par lui de la notification par lui faite au bailleur de fonds du placement de son privilège, auquel le domaine demeurera affecté de droit, et avant toute autre créance, en vertu de l’énoncé au contrat d’acquisition, et sans qu’il soit besoin d’oppositions, jusqu’à décharge valable. Art. 27. Les comptables pourront acquérir des domaines nationaux avec leurs assignations chargées, même avant l’apurement de leurs comptes, aux conditions portées en l’article 21 ; mais ils ne pourront transmettre leurs assignations à un tiers, et ils ne pourront jouir des avantages concédés par l’article 22 qu’après l’apurement de leurs comptes. L’Assemblée nationale charge ses comités des finances et de liquidation de lui présenter les moyens qui pourraient accélérer la reddition et l’apurement des comptes, ou opérer la décharge provisoire des comptables. Et dans le cas où les comptables, par des causes indépendantes de leur fait, demeureraient grevés de la garantie de leur comptabilité, et privés des avantages accordés par l’article 22, l’Assemblée nationale se réserve de statuer sur les indemnités qui leur seront dues, pour les intérêts qu’ils auront supportés; mais dans le cas seulement où ils auraient placé leurs assignations en acquisition de domaines nationaux. Art. 28. Les porteurs de reconnaissances de liquidation , qui voudraient acquérir des biens nationaux d’ici au premier février 1791, pourront se rendre adjudicataires, et se pourvoir d’un certificat provisoire du trésorier de l’extraordinaire, sur lequel il leur sera accordé délai suffisant pour le payement. Art. 29. L’aliénation des domaines nationaux continuera d’être faite, soit au comptant, soit à terme, à tous acquéreurs, aux conditions ci-devant décrétées, et les annuités, contractées lors des ventes qui seront faites, ainsi que celles qui pourront l’être en vertu du présent décret, demeureront affectées au remboursement des assignations et des assignats-monnaie , ainsi que l’étaient les domaines aliénés. En conséquence, lors de la consommation de la vente des domaines nationaux, il sera imprimé et publié, par les commissaires chargés d’en suivre l’aliénation, un tableau des domaines vendus à terme, des annuités contractées par les acquéreurs, des assignations qui auront été données en payement et des assignats-monnaie qui auront été retirés de la circulation, de ceux qui y seront rentrés en vertu du présent décret, et de ceux qui auront été annihilés. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSY. Séance du mardi 14 septembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin, M. Goupilleau, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. Le procès-verbal est adopté. Il est fait lecture d’une lettre de la dame de Planazu, adressée à l’Assemblée, à laquelle elle fait hommage d’un ouvrage rédigé par le feu sieur de Planazu, son mari, sur la méthode de cultiver les terres. Cette lettre et l’ouvrage sont renvoyés au comité d’agriculture et de commerce. Il est également fait lecture d’une adresse du collège de pharmacie, par laquelle il présente à l’Assemblée nationale l’hommage de son dévouement pour le bien public; il annonce qu’ayant établi un concours public où les élèves sont examinés, et où ceux qui ont donné plus de preuves de leur application et de leurs travaux sont couronnés par un prix, il prie l’Assemblée d’honorer de sa présence par une députation, la solennité de cet établissement, le jour où les prix seront distribués. L’Assemblée ordonne que mention sera faite de cette adresse dans le procès-verbal, et M. le Président invite quelques-uns de ses membres à assister à la distribution des prix du collège de pharmacie. M. de Ijaroehefoiicauld-Uanconrt. Le comité de mendicité a vu avec peine que l’Assemblée nationale, dans sa séance d’avant-hier, en ordonnant la formation d’un nouveau comité, sous le nom de comité de santé, lui avait attribué une partie des fonctions attribuées déjà au comité de mendicité, et qui lui avait été dévolue, sinon par un décret positif de l’Assemblée, au moins par l’approbation expresse qu’elle avait donnée à son plan de travail, dont elle a, le 15 juillet dernier, ordonné l’impression ; je veux dire la partie des secours à donner aux pauvres malades dans les villes et dans les campagnes. Les membres du comité de mendicité n’ont pas cru devoir présenter à l’Assemblée leur réclamation isolée, le jour de cette motion ; mais ils ont cru devoir attendre la plus prochaine réunion du comité , et elle a eu lieu hier soir. C’est donc au nom du comité entier que j’ai l’honneur de vous porter la parole. Les secours à donner aux pauvres en état de maladie sont nécessairement liés à ceux à leur donner en état de santé, à ceux adonner aux enfants, aux vieillards ; l’établissement des lieux de santé, la grande question du parti à prendre sur la diminution des hôpitaux, sur les secours à domicile, sur l’établissement des chirurgiens de canton, tiennent au grand travail dont est chargé le comité : c’est un travail purement politique, purement de Constitution ; c’est un chaînon de cette (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.