[États géft. 1789. CaMers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage (Je Chartres.] ggg Art. 180. Les juges consuls, entrant en exercice, continueront à prêter le serment entre les mains de leurs prédécesseurs comme commissaires du Roi, sans être obligés de prendre une commission ad hoc. Officiers de justice. Art. 181. Le nombre des officiers de justice réduits ; pour n’avoir, néanmoins, lieu lesdites réductions que par mort ou démission des titulaires actuels. Art. 182. Prohibition de la pluralité, ou réunion des charges et offices incompatibles. Art. 183. Suppression des notaires apostoliques, et réunion aux offices de notaires royaux, tant de la ville que du bailliage. Art. 184. Suppression des tabellions seigneuriaux résidant dans ladite ville et dans le ressort du bailliage ; et fixation de deux notaires au moins dans l’arrondissement de chaque prévôté royale ou réunion de justices seigneuriales, avec maintenue d’instrumenter dans toute l’étendue du bailliage royal indistinctement. Art. 185. Suppression de l’office d’huissier-pri-seur, et de l'attribution des quatre deniers pour livre. Art. 186, Suppression des offices d’experts jurés et de leurs greffiers, ainsi que des commissaires aux saisies réelles, et des receveurs des consignations. Commissaires a terrier. Art. 187. Ne pourra être passé des aveux, déclarations, et autres actes des vassaux et censitaires, que par-devant notaires royaux, qui en garderont les minutes, et ne pourra être nommé, pour les lettres à terrier, d’autres commissaires que lesdits notaires royaux. Les droits, qui avaient été accordés aux commissaires à terrier pour les actes ci-dessus par les lettres patentes du 20 août 1786, registrées en parlement le 5 septembre 1786, seront modérés, surtout dans le bailliage de Chartres, où ces droits sont plus onéreux que partout ailleurs (à cause du morcellement des terres.) Finances. Art. 188. Les députés s’occuperont de l’examen des revenus actuels de l’Etat, ensuite des frais de recouvrement, pour réduire ceux qui sont susceptibles d’économie. Art. 189. Ils examineront le tableau des dépenses annuelles, ordinaires et extraordinaires, et diviseront lesdites dépenses par département. Art. 190. Ils prendront connaissance des dettes du gouvernement, de quelque espèce qu’elles soient, et en vérifieront les titres pour connaître si elles sont légitimes ou non, Art. 191. Cette vérification faite, ils consolideront la dette nationale, Art. 192. Tous les titres de créance à la charge du gouvernement, soit qu’ils soient en contrats ou effets au porteur, ou autrement, seront convertis en contrats nouveaux qui auront un seul et même assignat sur la caisse nationale, Art. 193. Les députés fixeront les dépenses pour chaque département, en réduisant celles qui en sont plus susceptibles, et chercheront à y introduire l’économie la plus sévère. Art. 194, Celles des dettes du gouvernement qui ne sont assujetties à aucunes impositions les Supporteront à l’avenir, 4rt-195. Le déficit constaté d’après ces opérations, on emploiera, pour le combler, les ressources suivantes. Art. 196. Rentrer dans les domaines aliénés par des engagements nuisibles à l’Etat, et faire résoudre les acquisitions et échanges, où il existe Une lésion énorme, pour, ensuite, être lesdits biens vendus d’une manière authentique, et le prix en provenant employé au payement des dettes de l’Etat. Art. 197. Diminuer le nombre des grandes places inutiles et onéreuses à l’Etat : tels sont les commandements et gouvernements des provinces. Art. 198. Diminuer également le nombre des chefs dans toutes les parties, dans le militaire surtout, où les officiers supérieurs sont multipliés à l’excès. Art. 199, Laisser en vacance des bénéfices pour en appliquer les revenus au soulagement de l’Etat. Art. 200. Et, dans tous les cas, réduction dans les revenus de ceux desdits bénéfices trop considérables. Art. 201. Retrancher les pensions et les grâces trop légèremént accordées, et modérer celles qui sont excessives. Art. 202. Et si les Etats généraux jugent que les économies ci-dessus indiquées ne suffisent pas pour combler le déficit, alors ils ouvriront un emprunt, tel qu’ils le jugeront nécessaire. * Art. 203. Toutes les fois qu’il sera jugé nécessaire d’ouvrir un emprunt, il sera aussitôt créé un impôt dont le produit soit assez supérieur à l’intérêt de l’emprunt, pour que, dans tous les cas, l’excédant puisse procurer le remboursement du capital emprunté dans l’espace de vingt ans. Art. 204. Les Etats généraux détermineront, par la suite, les apanages des princes. Art. 205 et dernier. Lesdits Etats généraux n’accorderont des subsides, et ne confirmeront les anciens qu’à la fin de leur terme. Fait et arrêté par les commissaires, le 15 mars 1689. CAHIER DU COLLÈGE DES MÉDECINS DE CHARTRES (1). Assemblés chez M. Bouvart , notre doyen , le 25 mars 1789, après une mûre délibération, et à l’unanimité, nous avons arrêté ce qui suit : 1° Lorsque les pouvoirs des députés à l’assemblée des Etats généraux auront été vérifiés et constatés, le premier objet sur lequel on délibérera sans doute sera la manière dont seront comptés les suffrages. On examinera s’ils doivent l’être par ordres ou par tètes. Nos députés demanderont qu’ils soient comptés de manière que les différents arrêtés puissent être regardés comme l’ouvrage de la pluralité des députés , cette pluralité pouvant seule être regardée comme présentant le vœu de la nation. D’où il suit nécessairement qu’ils doivent être comptés par personnes et non par ordres , étant évident que, si les avis étaient comptés par ordres, les arrêtés pourraient être contraires aux vœux du plus grand nombre des députés. 2° Cette forme de délibérer et de voter étant une fois fixée, nous recommandons bien expressément à nos députés de faire tout ce qui dépendra d’eux pour que l’objet du premier travail soit de discuter et dœtablir d’une manière claire et précise les droits de la nation française, et par con-(1) Nous publions ce cahier d’après uu ipiprimê de la Bibliothèque du Corps législatif, 636 [États gén. 1789. Cahiers.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] séquent ceux des Etats généraux qui la représentent. Si ces droits n’étaient pas constatés, les Etats ne sauraient pas ce qu’ils ont droit de régler, ni même s’ils ont droit de régler quelque chose. Cet objet doit donc être examiné et statué immédiatement après celui dont on vient de parler. 3° Il ne suffit pas que les droits de la nation, et par conséquent lesEtats, soient fixés, il faut que ceux qui les formeront prennent les mesures les plus efficaces pour que ce qu’ils auront statué en vertu de leurs droits soit exécuté. 4° La plus efficace de ces mesures est qu’il soit formellement arrêté que les subsides qu'ils accorderont, de quelque nature qu’ils soient, n’auront lieu qu’à condition que leurs règlements seront exécutés, et pour autant de temps qu’ils le seront. 5° Il est même d’une extrême importance que les Etats généraux ne statuent rien sur les subsides que lorsque, après avoir établi leurs droits, les principaux règlements à faire pour le bien public auront été arrêtés de la manière la plus authentique et la plus capable de faire loi. 6° Un de ces principaux règlements, et des plus nécessaires pour l’exécution des autres, est celui qui statuera que désormais les Etats généraux se tiendront à des époques fixes et très-peu éloignées les unes des autres. Nos députés insisteront donc fortement sur l’établissement de ce règlement. 7° Après ce règlement viendront nécessairement et immédiatement ceux qui regardent la liberté des personnes, celle de la conscience, celle de la presse et la sûreté des propriétés. Ces quatre objets se tiennent par un nœud indissoluble. Pour être obligé de contribuer aux charges d’un Etat, il faut être assuré de sa propre existence, de la liberté de sa personne et de ses opinions, de sa réputation et de s,es biens, puisqu’un Etat n’a des charges que pour pouvoir nous procurer ces avantages. Nos députés demanderont donc que l’on fasse sur ces quatre objets les règlements les plus précis et les plus conformes à la raison et aux droits de l’humanité. On sent qu’ils peuvent être en grand nombre. Nous ne prenons pas sur nous de les détailler. Nous croyons pouvoir nous en rapporter aux lumières et à la sagesse de ceux qui seront députés. 8° Comme il est reconnu que le consentement de la nation est nécessaire pour l’établissement des impôts, et que ce consentement n’a pas même été demandé depuis un temps immémorial pour un grand nombre de ceux qui existent dans ce moment, on doit s’attendre qu’il le sera, soit pour ceux qu’il conviendra de continuer, soit pour ceux qu’il faudra peut-être établir de nouveau. Nous nous expliquerons plus bas sur cet objet. 9° Ce consentement n’étant pas moins nécessaire pour que les emprunts puissent être regardés comme dettes de l’Etat, et n’ayant pas non plus été demandé pour ceux qui ont été faits depuis très-longtemps, sous quelque forme qu’ils soient palliés, on doit s’attendre enfin qu’on demandera que la nation se charge des dettes contractées jusqu’à ce jour par le gouvernement. 10° Quoique, strictement parlant, la nation n’y soit pas tenue, il paraît cependant que bien des raisons très-fortes, et par-dessus toutes, le désir qu’elle à de donner à un si bon Roi les plus grandes preuves de son tendre attachement, doivent l’engager à s’y obliger, et à prendre des mesures pour les acquitter ; il sera donc raisonnable que les Etats accordent cette demande, et nous y autorisons nos députés. 11° Mais les Etats ne doivent contracter cette obligation qu’à des conditions bien clairement exprimées, qui soient suffisantes pour mettre la nation à l’abri pour toujours d’un si pesant fardeau, et qui puissent rendre celui du moment le moins lourd possible. C’est d’ailleurs l’intérêt du Roi comme le sien. La nation doit donc stipuler qu’elle sera maîtresse des moyens propres à produire cet effet, et voici ceux qui nous ont paru les plus raisonnables, et que nous recommandons à nos députés de proposer. Le premier, c’est d’exiger qu'il soit remis à l’assemblée des états bien détaillés de toutes les dettes, et de la manière dont elles ont été contractées, de nommer des commissaires intelligents et d’une probité reconnue, pour les examiner avec la plus grande attention et la plus grande séyérité, de les charger bien expressément de rejeter toutes celles qui ne seraient pas bien établies (de ce nombre sont les pensions, ou trop fortes ou de pure faveur), de réduire toutes les demandes 1 enflées et exagérées, de diminuer les intérêts qui surpassent le taux légal ordinaire, d’imputer même sur les capitaux ce qui a été au delà de ce taux, comme on le ferait en justice réglée, et de faire ensuite le rapport de toutes leurs opérations à l’assemblée générale. Ces opérations bien faites, la dette dont il s’agit se trouvera bien moins considérable qu’elle ne le paraît au premier coup d’œil. Un second moyen d’alléger le fardeau présent de la nation, moyen qui sera sans doute beaucoup plus efficace encore que le premier, sera un examen bien exact des dépenses ordinaires, nécessaires pour chaque département. Cet examen doit être également soumis aux Etats, et ils doivent nommer une seconde commission, aussi instruite et aussi honnête que la première, pour le faire, en lui et faire également leur rapport. A ces examens il faudra joindre celui des échanges, ventes, acquêts, concessions que l’on a fait faire au Roi et à ses prédécesseurs, avec lésion pour eux. Cette lésion a souvent été non-seulement d’outre moitié, mais souvent de beaucoup au delà. Les réductions et restitutions provenant de ce troisième examen, réunies à celles qui proviendront des deux premiers, formeront un total très-considérable, dont résultera pour la nation un très-grand soulagement. Toutes ces opérations faites d’une manière juste et équitable, on verra à quoi se monte véritablement la somme des subsides suffisants pour faire face à tout, et comme c’est la nation qui payera, c’est à elle à faire le choix des moyens nécessaires pour remplir un si grand engagement; et ce n’est qu’après tous ces préalables qu’il conviendra de s’occuper enfin de l’impôt. Les Etats nommeront donc encore des commissaires pour la recherche de ces moyens. Ces commissaires seront astreints à préférer les impôts qui seront en même temps et les moins onéreux pour les contribuables, et les moins dispendieux pour la perception, et les plus faciles à répartir avec une juste proportion, en n’oubliant pas cependant qu’un grand nombre de ceux qui n’ont pour fortune que de l’argent, du mobilier, et leur industrie, profitent souvent autant et plus des dépenses du gouvernement que beaucoup de ceux qui ont des propriétés foncières, et que, par conséquent, ils doivent porter une partie du far- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] 037 deau; mais il faudra éviter, autant qu’on pourra, toute imposition arbitraire, et ne charger d’une manière directe aucun de ceux qui, étant privés de toute propriété, n’ont d’autre ressource que la force de leurs bras. Il faudra surtout que les impôts directs soient répartis à proportion des fortunes, sans aucun privilège; pour quelque état que ce soit : ce qui heureusement dans ce moment n’a pas besoin d’être recommandé. Comme le système qui sera formé spr cet important objet demande beaucoup d’intelligence et de lumières, et même la connaissance d’un grand nombre de faits particuliers, avant de l’a-aopter il faudra qu’il soit présenté d’une manière développée et raisonnée, non-seulement à l’assemblée, mais encore au public, pour pouvoir profiter de toutes les observations et réflexions auxquelles il pourra donner lieu ; car il ne faut pas croire que les Etats généraux renfermeront toutes les bonnes tètes de la France. 12° En prenant toutes ses mesures, il sera très-ossible que, pour satisfaire aux dépenses ordinaires qu’exige le payement des dettes, il ne soit pas nécessaire de charger la nation au delà de ce qu’elle l’est aujourd’hui. Mais s’il fallait la charger encore davantage , et d’une manière notable , comme elle l’est déjà autant qu’elle peut l’être, et même beaucoup au delà de ses forces et de ce qu’il faudrait qu’elle le fût pour son bonheur et sa prospérité, et qu’une augmentation d’impôt détruirait de plus en plus la source même de l’impôt, en nuisant de plus en plus à l’agriculture et au commerce, qui en sont comme les deux mamelles, la création d’un papier-monnaie jusqu’à la concurrence d’une certaine somme pourra paraître absolument nécessaire. En ce cas nous nous en rapportons aux lumières et à la conscience de nos députés, auxquels nous enjoignons très-expressément, si cette opération est adoptée, de requérir qu’elle soit arrangée de telle manière que ce papier, ayant pour caution la nation elle-même qui l’établira, ou plutôt étant fourni et donné par elle, mérite une confiance sans bornes, et ne laisse absolument aucune inquiétude. On sent que le besoin que l’on pourrait avoir de ce secours, et la confiance, sans laquelle il ne pourrait avoir lieu, démontrent de plus en plus combien il est nécessaire que la nation, avant toute autre opération, et spécialement avant toute opération de finance, soit préalablement rétablie dans tous ses droits, et d’une manière si solide, que la puissance exécutrice, la puissance qui a la force en main soit trop faible pour les violer; et par conséquent combien nous avons eu raison d’enjoindre à nos députés de faire tout ce qui dépendra d’eux pour que le travail des Etats généraux ait pour premier objet de régler et de fixer ce point important d’une manière claire et précise. 13° En vain les Etats feraient les plus beaux règlements pour subvenir aux dépenses dont nous venons de parler, si leur exécution, et par conséquent si la recette des deniers, si leur emploi n’étaient pas dépendants de la nation, si ceux qui seront chargés en sous-ordre de la recette et de la dépense ne lui étaient pas subordonnés, s’ils ne lui rendaient pas compte dans la personne de ses commissaires , lesquels eux-mêmes seront comptables envers 'elle à chacune de ses assemblées. Nous recommandons donc de la manière la plus expresse à nos députés de demander fortement que cette condition essentielle ait lieu, et même de ne rien accorder qu’à cette condition. Ils ne manqueront pas sans doute de tirer de sa nécessité une nouvelle preuve de celle de tenir ces assemblées à des époques fixes et peu éloignées les unes des autres. Tels sont les pouvoirs et instructions que le collège des médecins de Chartres a cru devoir donner à ceux qui ont nommés pour représenter le bailliage de Chartres aux Etats généraux prochains. Ils ne seront point entrés dans le détail d’une infinité d’abus à corriger, et du bien à faire dans toutes les parties de l’administration, par la persuasion où ils sont que les objets qu’ils ont cru devoir envisager d’abord seront bien suffisants pour occuper les Etats généraux pendant une première tenue, laquelle peut même être très-longue, si l’on s’occupe de ces objets comme il convient, et qu’elle sera promptement suivie d’une autre, où l’on entrera dans tous les détails du bien à faire et des maux à corriger, et d'une manière d’autant plus utile, que chacun aura eu plus de temps pour examiner dans sa partie ce qui sera plus avantageux au bien commun. 14° Us ne peuvent pourtant finir ce cahier sans recommander fortement à MM. les députés de demander avec instance que la première convocation des Etats généraux soit faite d’une manière plus régulière, et par conséquent qu’elle ne soit pas faite par bailliage, mais par districts à peu près égaux pour la population et les propriétés, ou que le nombre des députés de chaque bailliage soit mieux proportionné à leur étendue, afin que les provinces soient représentées d’une manière plus exacte et dans une proportion plus juste. Et ont signé : MM. Bouvart, Mahon, Judel et Le Sage.