[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 février 1790]. 421 ce département, et de ses six districts seront conformes à la carte arrêtée, signée et déposée au comité de constitution; « 3° Que la ville d’ Angle aura également l’option d’être du département de Poitiers ou de celui du Berry ; « 4° Qu’il sera libre aussi à la ville de Mirebeau de faire partie du district de Poitiers, ou de celui de Loudun; sauf à déterminer ensuite si les trois ou quatre paroisses environnantes devront suivre son choix pour Poitiers, ce qui est expressément réservé en sa faveur, ainsi que le partage des établissements qui seront déterminés par la constitution, s’il y a lieu. » VI. M. Gossin présente la division du département de la Corse en neuf districts, et propose de laisser aux électeurs , assemblés dans un lieu neutre, le choix de la ville chef-lieu. Le premier acte, dit-il, d’un peuple réintégré dans ses droits politiques, sera le noble salaire de la confiance avec laquelle il vient de s’affilier à la France, et le premier bienfait qui lui fera goûter cette réunion sera l’usage d’une liberté dont il est digne, puisqu’il sait l’apprécier, qu’il a su la défendre, et que les forces supérieures, qui ont désarmé ses bras, n’ontjamais pu avilir son caractère ni abattre son courage. Le projet de décret du comité est ensuite mis aux voix et adopté sans réclamation : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « 1° Que la Corse ne formera provisoirement qu’un seul département, divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont : Bastia. Oletta. L’Ile Rousse. La-Porta-d’Ampugnani. Corté. Cervione. Ajaccio. Vico. Tallano. « 2° Que chacun de ces districts sera subdivisé en cantons, qui seront les anciennes pièvres de Pile; le tout, conformément au procès-verbal déposé au comité, et signé par les députés de la Corse; que la première assemblée du département se tiendra dans la pièvre d’Orezza, et que les électeurs assemblés décideront s’il est avantageux à la Corse d’être partagée en deux départements, et quels en seront les chefs-lieux; et dans le cas où ils croiraient que la Corse ne doit pas être divisée, ils fixeront le chef-lieu du département de File de Corse. » VII. « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « 1° Que le département intermédiaire du Poitou est divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont : Niort, Saint -Maixant, Parthenay, Thouars, Melle et Châtillon ; « 2° Que le siège de la juridiction du district de Châtillon sera placé à Bressuire. « 3° Que provisoirement l’assemblée du département tiendra successivement ses séances à Niort, Saint-Maixant et Parthenay, en commençant par Niort, mais que la première assemblée du département pourra la fixer dans une de ces trois villes ou dans toute autre. » VIII. M. Gossin passe ensuite à la division du département de Lyon, et dit que la paroisse d’Ar-consat fait l’objet de quelque difficulté. M. le marquis de Rostaing dit que cette paroisse a été comprise bien à tort dans les limites de l’Auvergne, et qu’elle a toujours fait partie du Forez. M. de Bonnal, évêque de Clermont, dit que les relations d’Arconsat sont plus faciles avec Clermont qu’avec Lyon, et il insiste pour que le décret ne soit pas modifié. M. Gaultier de Biauzat ajoute qu’une grande partie des villages de cette communauté est sur l’ Auvergne. M. de Landine réplique que, si quelques villages sont sur l’Auvergne, le clocher est sur le Forez, et que la position du chef-lieu doit entraîner les fractions. M. de Bonnefoy répond qu’il n’y a qu’un moyen de trancher la question, c’est de laisser aux habitants la faculté de se réunir au département de leur choix. Cette proposition est adoptée, et le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « 1° Que le département du Lyonnais, Forez et Beaujolais est divisé en six districts ; « i° Que Lyon, provisoirement chef-lieu de ce département, sera aussi celui de son district, qui comprendra la ville, ses faubourgs et les dépendances ; qu’il sera chef-lieu du district de la campagne ou de l’intérieur ; « 3° Que les chefs-lieux des autres districts sont : Saint-Etienne, Montbrison, Roanne et Ville-franche ; « 4° Que les séances du département alterneront en conformité de l’arrêté des députés, déposé au comité de constitution, à moins que les électeurs ne préfèrent de fixer définitivement le chef-lieu ; « 5° Que la paroisse d’Arconsat, qui a été comprise dans le département de l’Auvergne, sur sa limite avec le Forez, appartiendra au département du Lyonnais, Forez et Beaujolais, ou à celui de l’Auvergne, selon le choix que formera la pluralité des électeurs de la municipalité de cette ville; sauf en faveur des autres villes de ce département, s’il y a lieu, la répartition des établissements qui seront déterminés par la constitution. » IX. « L’Assemblée nationale, conformément à l’avis du comité de constitution, acquiescé par les députés de la sénéchaussée de Nîmes, décrète : « 1° Que l’administration du département de Nîmes alternera entre les villes de Nîmes, Alais et Uzès ; que la première assemblée de département aura lieu dans la ville de Nîmes; la seconde, dans la ville d’Alais; la troisième, dans la ville d’Uzès ; et que l’on prendra en grande considération l’importance de la ville de Nîmes, lors de l’établissement des tribunaux de justice ;