$28 [Assemblée nationale.] guerre ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fossés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs dépendant des fortifications, et tous autres objets taisant partie des moyens défensifs des frontières du royaume, tels que lignes, redoutes, batteries, retranchements, digues, écluses, canaux et leurs francs-bords, lorsqu’ils accompagnent les lignes défensives, ou qu’ils en tiennent lieu, quelque part qu’ils soient situés, soit sur les frontières de terre, soit sur les côtes et dans les îles qui les avoisinent, sont déclarés propriétés nationales ; en cette qualité, leur conservation estattribuée au ministrede la guerre, et, dans aucun cas, les corps administratifs ne pourront en disposer, ni s’immiscer dans leur manutention d’une autre manière que celle qui sera prescrite par suite du présent décret, sans la participation dudit ministre; lequel, ainsi que ses agents, demeureront responsables, en tout ce qui les concerne, delà conservation desdites propriétés nationales, de même que de l’exécution des lois renfermées au présent décret. » (Adopté.) Art. 14. « L’Assemblée nationale n’entend point annuler les conventions ou règlements en vertu desquels quelques particuliers jouissent des productions de certaines parties de lignes, redoutes, retranchements ou francs-bords de canaux; mais elle renouvelle, en tant que de besoin, la défense de les dégrader, d’en altérer les formes, ou d’en combler les fossés ; les dispositions ci-dessus ne concernant point les jouissances à titre d’émoluments, et ne dérogeant point à ce qui est prescrit par l’article 58 du présent décret. » (Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur, donne lecture de l’article 15, ainsi conçu : « Dans toutes les places de guerre et postes militaires, le terrain compris entre le pied du talus du rempart et une ligne tracée du côté de la place, à 4 toises du pied dudit talus, et parallèlement à lui, sera considéré comme terrain militaire national. Dans les postes militaires ui n’ont point de remparts, mais un simple mur e clôture, la ligne desiinée à limiter intérieurement le terrain militaire national sera tracée à 5 toises du parement intérieur du parapet ou mur de clôture. » Un membre propose, par amendement, de comprendre dans les dispositions de cet article le terrain renfermé dans les redans et bastions vides ou autres ouvrages qui forment l’enceinte. Un membre propose, par amendement, d’ajouter après les mots : « sera considéré comme terrain militaire national », ceux-ci : « et fera rue le long des courtines et des gorges des bastions ou redans. » Un membre propose, par amendement, d’ajouter à la fin de l’article ces mots : « et fera également rue ». (Ces trois amendements sont adoptés.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 15. « Dans toutes les places de guerre et postes militaires le terrain compris entre le pied du lalus du rempart et une ligne tracée du côté de la place, à 4 toises du pied dudit talus, et paral-(23 juin 1791.] lèlement à lui, ainsi que celui renfermé dans la capacité des redans, bastions vides, ou autres ouvrages qui forment l’enceinte, sera considéré comme terrain militaire national, et fera rue le long des courlines et des gorges des bastions ou redans. Dans les postes militaires qui n’ont point de remparts, mais un simple mur de clôture, la ligne destinée à limiter intérieurement le terrain militaire national, sera tracée à 5 toises du parement intérieur du parapet ou mur de clôture, et fera également rue. » (Adopté.) Art. 16. « Si, dans quelques places de guerre et postes militaires, l’espace compris entre le pied du talus du rempart ou le parement intérieur du mur de clôture et les maisons ou autres établissements des particuliers était plus considérable que celui prescrit par l’article précédent, il ne serait rien changé aux dimensions actuelles du terrain national. » (Adopté.) Art. 17. « Les agents militaires veilleront à ce qu’aucune usurpation n’éiende à l’avenir les propriétés particulières au delà des limites assignées au terrain national ; et cependant toutes personnes qui jouissent actuellement des maisons, bâtiments ou clôtures qui débordent ces limites, continueront d’en jouir sans être inquiétées; mais, dans le cas de démolition desdites maisons, bâtiments ou clôtures, que cette démolition soit volontaire, accidentelle ou nécessitée par le cas de guerre et autres circonstances, les particuliers seront tenus, dans la restauration de leurs maisons, bâtiments et clôtures, de ne point outrepasser les limites fixées au terrain national par l’article 12 ci-dessus. » (Adopté.) Les commissaires envoyés par V Assemblée pour ramener le calme aux Tuileries rentrent dans la salle. M. I�ecouteulx de danteleu , un des commissaires. Monsieur le Président, lorsque les commissaires que vous avez désignés pour se rendre aux Tuileries sont arrivés auprès de la personne du roi, ils se sont aperçus que l'agitation était occasionnée par la curiosité de voir le roi et par le ressentiment qu’inspirait la présence, sur le siège de la voiture, de 3 courriers habillés en chamois, que l’on disait lui avoir servi de postillons lors de son départ de Paris. M. Pétion était à la portière de la voiture du roi, qu’il semblait vouloir couvrir tout entière de son corps. A la vue des commissaires, l’agitation s’est dissipée, et la garde nationale est parvenue à faire faire place à la famille royale, qui est entrée dans le palais. Les 3 personnes qui ont servi de courriers sont également en sûreté; l’un d’eux a laissé tomber un portefeuille, qui m’a été remis par M. Delormel, officier de la garde nationale, et que je dépose sur le bureau. Il ne reste plus maintenant aucun sujet d’inquiétude. M. le Président. Vous venez d’entendre, Messieurs, le compte qui vous a été rendu; il en résulte que Louis XVI et sa famille sont maintenant en sûreté dans le château des Tuileries. M. Jacques de Menou. J’ai l’honneur de rendre compte à l’Assemblée qu’aussitôt que les ARCHIVES PARLEMENTAIRES.