|5 février 1791.] 753 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. QUATRIEME QUESTION. Comment pourra-t-on remédier à plusieurs obstacles perpétuels du produit , tels que la suppression des rigueurs pénales , l'impossibilité des visites domiciliaires, et l' anéantissement des barrières intérieures des traites ? Je réponds d’abord à ce dernier point : 1° Les barrières intérieures n’ étaient établies que pour les traites, et n’avaient aucun rapport avec le tabac ; 2° 11 n’y aurait pas non plus de barrières intérieures dans le système du comité; et cependant il croit pouvoir concilier la liberté de la culture et du commerce du tabac avec deux ou trois mille privilèges exclusifs de le fabriquer et de le vendre ; 3° Il en sera du tabac comme des traites pour les marchandises, ou prohibées, ou soumises à des droits. Si l’impôt sur le tabac ne peut pas être assuré, le droit sur les traites ne saurait l’êire ; 4° L’introduction du tabac en grande masse est encore plus facile à découvrir que celle de toute autre marchandise prohibée. Visites domiciliaires. — Même sous l’ancien régime, on en faisait Irès rarement; et il s’est passé des années sans qu’on en fît une seule dans de très grandes villes. Elles deviendront encore moins nécessaires, par la suppression du privilège des provinces exemptes, qui doublait en quelque sorte les points à garder, et rendait la contrebande cent fois plus active qu’elle ne le sera sous le nouveau régime. Il ne s’agira pour l’avenir que de garder rigoureusement les frontières. Il est d’ailleurs des fraudes inévitables qu’il ne faut pas compter, puisque je les retranche du produit; et, en bornant les visites au seul cas d’approvisionnement, en exigeant même alors que la visite soit autorisée par la présence d’un officier municipal, il sera très facile de concilier la liberté publique avec la surveillance qu’il faut pourtant accorder à la perception des impôts. Les visites domiciliaires déterminées par la loi sont admises en Angleterre. Suppression des rigueurs pénales. — Je la réclamerai si le comité ne la demandait pas; elle ne contrarie en aucune manière mon système ; mais si les peines sont plus douces, le produit de l’impôt ne sera-t-il pas diminué par une contrebande plus forte? Voilà ce que je n’admets point, parce que dans mon plan une foule de causes particulières s’opposeront à la contrebande et rendront les peines inutiles. La première source de la fraude était le prix excessif de la ferme. Cette cause cessera. On n’aura de même plus à craindre les versements des provinces libres presque partout enclavées dans des provinces sujettes à la vente exclusive; et telle était la position de l’Alsace relativement à la Lorraine; de l’Artois, du Hainaut et du Cam-brésis, relativement à la Picardie, au Soisson-nais et à la Champagne; enfin de la Franche-Comté, par rapport à la Lorraine et à la Bourgogne. On n’aura donc plus à se garder à l’avenir que des étrangers et l’on aura de fortes barrières. Or, montrer qu’en grande partie le délit cessera, c’est répondre certainement à l’objection tirée de la nécessité des peines. Cette objection d’ailleurs poussée trop loin serait commune aux traites, et faut-il donc renoncer aussi aux produits des traites? Il est évident que par une contravention tout à la fois moins fréquente, 1" Série. T. XXII. moins facile et moins nuisible, les simples amendes avec contrainte par corps suffiront. Lnfin, n’oublions jamais le point d’où nous sommes partis dans cette discussion, c’est que le comité avoue qu’l/ a besoin d'un impôt sur le tabac. Si, pour discuter cette assertion, il était encore temps de refondre tous les plans du comité, et de remonter à d’autres principes, peut-être et probablement ne serais-je pas de son avis, et certes, il n’y a que la nécessité la mieux démontrée qui puisse justifier la prohibition de tel commerce et de telle culture. Mais, je n’ai été appelé à partir que des bases du comité. Qu’il déclaré que la situation de nos finances nous permet de nous passer de ces 30 millions, provenant de la consommation du tabac; qu’il déclare surtout que tous les autres impôts seront plus équitables, et toute polémique entre nous cessera. Je ne craindrai plus alors que la culture soit libre, étant bien assuré que presque personne ne cultivera, et que nos relations avec l’Amérique septentrionale ne seront point anéanties. 4 février 1791. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE MIRABEAU. Séance du samedi 5 février 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. Un membre fait lecture d’une lettre des officiers municipaux de la commune d’Aix à M. le Président de l’Assemblée nationale, contenant le détail des bous traitements que reçoivent les détenus dans les prisons de cette ville relativement aux événements qui l’ont affligée le 12 décembre dernier. (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention de cette lettre dans le procès-verbal.) M. le Président. J’ai reçu de M. le garde des sceaux la note suivante ; « Le roi a donné sa sanctionne 26 du mois dernier : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 21, relatif à l’instruction sur la Constitution civile du clergé. « 2° Le 20, au décret des 22, 23 et 24 décembre 1790, et 16 janvier dernier, sur l’organisation de la gendarmerie nationale. « 3° Au décret du 23, relatif aux lieux où se tiendront provisoirement les séances de deux tribunaux du département de Paris, et aux emplacements adonner aux 6 tribunaux de ce département. « 4° Au décret du 28 du même mois, relatif à l’élection des membres qui composeront le tribunal de cassation. « 5° Et le 30 au décret du 16 octobre dernier, concernant les édifices et bâtiments qui servaient ( I ) Celle séance est incomplète au Moniteur . 48