| Assemblée aaiiooalo.J ARCAIVSS AAALGMENIAUUES. [8 mû 1791.] m observations sur cet article. Je remarque d’abord qu'on donne au roi un droit de nommer, et de 1 autre part au ministre un droit de nommer. Comme je ne crois pas que notre Constitution nous permette de distinguer dans le ministre autre chose que l'organe du roi, dès que le roi aura le droit de nommer, c'est par son ministre qu'il nommera, car sonmimstre sera responsable. Je demande que le comité tourne son décret tout autrement; que tout ce qui est relatif au gouvernement soit fait au nom du roi; que tout ce qui ne doit pas être fait par le roi, soit fait par la régie; et que le ministre n’ait aucua droit de nommer comme ministre, parce que comme ministre, il n’est que l’organe du roi. M. Regnaud (de Sain t-Jeaji-d' Angély). J’adopte entièrement l’observation de M. Üaultier-Biauzat. Je demanderai seulement que le comité soit chargé de présenter à l’Assemblée un mode d’admission aux emplois, pour prévenir l'arbitraire. NI. Rœderer, rapporteur. J’adopte la proposition de M. Biauzat, mais je n’adopte pas celle de M. Regnaud. J’observe qu’il faut laisser le droit de présentation aux régisseurs généraux et ne pas attribuer toute l’autorité immédiate aux ministres. Il faut laisser aux chefs de la régie la liberté du choix à un certain point, ou leur donner au moins la facilité de la présentation qui modère les abus de la domination immédiate. D’après les observations qui viennent d’être faites, voici comme je propose de rédiger l'article. Art. 3. « Il sera déterminé par un décret particulier des modes d’admission aux emplois, et d’avancement pour chaque régie. « Les régisseurs généraux dan9 chaque régie seront choisis et nommés par le roi, entre les employés du grade immédiatement inférieur, ayant au moins 5 années d’exercice dans ce grade. « Les employés du grade immédiatement inférieur à celui de régisseur seront choisis et nommés par le roi, entre 3 sujets qui seront présentés au ministre des contributions pubii-ues, par les régisseurs généraux, suivant l’or-re d’avancement qui sera prescrit. « Les préposés inférieurs seront nommés par la régie. » (Adopté.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Il circule eu oet instant dans la capitale, et on vend A la porte de l’Assemblée nationale, un prétendu manifeste de Léopold U, empereur d’occident : c’est sans doute une de ces productions dont on entoure l’Assemblée nationale, et à l’aide desquelles on cherche à tromper la nation sur la vérité. Je demande que M. d’André, membre du comité diplomatique, veuille bien confirmer à l'Assemblée, et apprendre à tout Paris ce que chacun de nous connaît individuellement, c’est qu’il n’existe eu effet aucune production de ce genre, et qu’il faut la mettre en garde contre tous les écrits dangereux, à l’aide desquels un cherche à exciter l'effervescence. M. d’André. Au moment où je suis entré dans l’Assemblée, j étais porteur d’une lettre de M.Mont-morin, que j’allais communiquer à l’Assemblée, lorsque M. Regnaud est venu me parler de ce prétendu manifeste de l'empereur. J’ai entendu parler, ce matin, de ce manifeste ; je l’ai iu, c’est une véritable production aristocratique. (Applat* dissements.) Voici la lettre de M. lientmorin : « Monsieur le Président, « On vient de m’assurer qu’il circulait dans le public un prétendu manifeste de l’empereur : j’ignore quelle peut être cette pièce, que je n’ai point vue; mais je crois de mon devoir d’avoir l’honneur de prévenir l’Assemblée nationale que je suis certain qu’il n’existe en ce moment d’autre écrit de la cour de Vienne, relatif à noue, que le décret de commission envoyé à la diète de Ratis-bonne, et dont le comité diplomatique a donné dernièrement connaissance à l’Assemblée. « Je compterai toujours au rang de mes devoirs les plus essentiels à remplir celui de faire évanouir les fausses alarmes avec lesquelles ou cherche à tourmenter le public, ainsi qu'à mettre l’Assemblée à portée d’apprécier, par la voie de son comité diplomatique, le vérüableétat de notre position avec les puissances étrangères. « J’ai l’honneur d’être avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur, « Signé , MONTMORIN. « Paris, le 8 mai 1791. » (L’Assemblée décrète Pim pression de cette lettre et son insertion au procès-verbal.) La suite de la discussion des articles généraux concernant l'organisation des corps de finances est reprise. M. Rœderer, rapporteur, donne lecture de l’article 4 du projet de décret ainsi conçu. « Les régisseurs généraux ne pourront être destitués qu’en vertu d’une délibération de commissaires de la trésorerie, et sur la proposition du ministre des contributions publiques. Les préposés immédiatement inférieurs ne pourront l’être qu’avec l’approbation du ministre des contributions publiques, et en vertu d’une délibération des régisseurs généraux. Les employés inférieurs pourront l’être par une délibération des régisseurs ». M. Lanjuinals. La révocation des employés appartient à ceux qui ont nommé ces employés. Il me semblerait donc que les commissaires de la trésorerie ne devraient pas être mentionnés dans cet article; cependant si vous adoptiez les commissaires de la trésorerie, je demanderais au moins que cet article fût tempéré en admettant au jugement des destitutions pareil nombre de régisseurs tirés au sort. SL GaaJtier-Blauzat. Je ne crois pas qu'il y ait une grande inconvenance à laisser le commissaire de la trésorerie. Cependant, en me rangeant en une partie de l’avis du préopinant, je crois, Messieurs, que les régisseurs généraux ne peuvent être destitués que par ceux qui les ont nommés. M. Regnaod (de Saint-Jean d' Angély). Je propose de substituer à ces mots : de l'avis des commissaires du roi , ceux-ci : par le roi en sou conseil. M. Rœderer, rapporteur.! 1 n’est pas question ici du conseil du roi, il est question du rai. Jlu’y a pas plus de raison poux faire délibérer au cou- AAg lAasemblée nuioiula.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |8 mai 119l.| seil sur la nomination aux emplois de finances, u’il n’y en aurait pour faire délibérer au conseil u ministre de la justice ou des finances la nomination aux emplois de la marine. Il faut que la responsabilité propre à chaque ministère soit attachée au ministre qui est à la tête du département. C’est donc une première erreur de fait, dans l'opinion de M. Regnaud, d’avoir supposé que le roi nommerait dans son conseil : ce sera seulement dans son conseil privé avec le ministre des contributions publiques. C’est pour bannir l’arbitraire que nous vous proposons d’adjoindre les commissaires de la trésorerie. Ce moyen nous a paru le meilleur. En conséquence je propose d’admettre l’article dans les termes que je vais lire à l'Assemblée. « Les régisseurs généraux ne pourront être destitués que par le roi, sur l'avis des commissaires de la trésorerie. 11 en sera de même des préposés immédiatemeot inférieurs. Les autres employés pourront être destitués par une délibération des régisseurs. » Un membre : Cela ne vaut rien. M. deLa Rochefoucauld-Liancourt. Je demande à répondre à M. Rœderer qui donne ici une extension absolument nouvelle au décret qui a établi les commissaires de la trésorerie. Ces commissaires ne sont pas autre chose que des gardiens du Trésor public; ils doivent voir comment l’argent arrive dans les caisses et comment il est administré. L’attribution nouvelle qu'on vous propose aurait plusieurs inconvénients. Si le ministre ne peut destituer un des régisseurs que sur leur avis, vous diminuez la responsabilité du ministre. Je demande donc que l’amendement de M. Regnaud soit admis, et que les mots de commissaire de la trésorerie soient retranchés. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angêlÿ). il est bien étrange que M. Rœderer prétende que la responsabilité d’un ministre serait altérée par le concours des autres ministres, et qu’il ne sente pas qu’elle le serait bien plus étrangement parle concours des commissaires de la trésorerie; et en effet ces commissaires doivent être absolument étrangers à l’administration. Il faut bien vous garder, Messieurs, d’ériger vos commissaires de la trésorerie en conseil royal des finances : dans mon opinion particulière, ce serait le plus grand malheur qui pourrait arriver pour l’organisation de vos finances. Il faut que vos commissaires de la trésorerie soient de grands comptables de vos finances, et pas autre chose ; il faut qu’ils surveillent le mode, l’exactitude, la quotité des versements; mais vous devez les mettre absolument hors de l’administration, et les laisser tout entiers à leur comptabilité. Voilà la ligne de démarcation que vous devez tracer. Je demande qu’on adopte mon amendement. ( Applaudissements.) (L’Assemblée ferme la discussion.) M. Rœderer, rapporteur. Je viens de concerter avec mon collègue ma rédaction qui, j’espère, aura l’effet de prévenir l’arbitraire et en même temps les inconvénients que l’on a paru craindre. Voici cette rédaction : « Les régisseurs généraux ne pourront être destitués que par le roi et sur la proposition du ministre aes contributions publiques, qui sera tenu de nommer deux régisseurs de l’administration de la régie, auxquels seront adjoints deux commissaires delà trésorerie nationale. » (Murmures.) M. Wie*n*ud(de Saint-Jean-d' Atigély). J’adopte votre rédaction, si vous en retranchez les commissaires de la trésorerie qui doivent en être exclus. M. Gaultier - Riauzat. 11 faut considérer que l’administration générale de la régie pourra s’entendre avec le ministre pour écarter un des régisseurs généraux. Il faut donc donner un contrepoids à cette autorité, tel que la présence des commissaires de la trésorerie. M. de La Rochefoucauld-Liancourt. Je demande à prouver à M. Biauzat que son contrepoids n’en est pas un. M. Le Chapelier. C’est une espèce de jugement qu’on veut faire rendre et une espèce de tribunal qu’on veut créer : or, si c’est un jugement, il est très mauvais, et si c’est un tribunal, il est très mal constitué. Si ce n’est pas un jugement, je ne sais pas pourquoi on y appelle les commissaires de la trésorerie et les régisseurs ; car nous avons considéré dans l’institution des commissaires de la trésorerie des hommes dépositaires d’un coffre qu’ils ouvrent pour recevoir et pour donner les sommes nécessaires à la dépense, voilà toutes leurs fonctions. Si vous les associez avec le ministre, si vous leur donnez même une simple voix consultative , vous leur donnez un tel crédit, une telle influence dans l’administration, qu’ils seront toujours en opposition avec le ministre ; ils chercheront toujours à rivaliser de pouvoir avec lui, ou bien ils se coaliseront avec lui pour perdre un honnête homme. Je demande donc qu’ils soient retranchés de l’article et j’appuie l’amendement de M. Regnaud. (L’Assemblée adopte l’amendement de M. Regnaud de Saint-Jean-d’Angély.) M. de La Rochefoucauld-Liancourt. Puisque vous avez rejeté l’amendement des commissaires de la trésorerie, il ne reste plus de la rédaction proposée que la disposition qui dit que deux membres de chaque régie seront choisis pour examiner l’affaire. M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Je crois que M. Le Chapelier a entendu, et moi j’entends qu’on ne fera seulement que consulter la régie, lorsqu’il s’agira d’une destitution. Je demande que cette proposition soit adoptée. (La motion de M. Regnaud de Saint-Jean-d’Angély est adoptée.) M. Rœderer, rapporteur. Voiciavec les amendements qui viennent d’être adoptés la rédaction que je propose pour l’article 4. Art. 4. « Les régisseurs généraux ne pourront être destitués que par le roi, sur l’avis des chefs de la régie, dont ils seront membres. Il en sera de même des préposés immédiatemeot inférieurs. Les autres employés pourront être destitués par une délibération des régisseurs. » (Adopté.) M. le Président indique l’ordre du jour de la séance de demain et lève la séance à deux heures et demie.