[États'gén. 1789. Cahiers.] pUtés, et que la villê de Paris, où se concentre la trentième partie de la population totale du royaume, et peut-être la sixième partie de sa richesse et de sa puissance, ait enfin une municipalité digne d’elle, une représentation constitutionnelle, d’où résulteront nécessairement et la reconnaissance exacte et la réforme complète des innombrables abus dont elle a lieu de se plaindre. Plusieurs membres de cette assemblée, ayant remis à MM. les commissaires des mémoires aussi remarquables par le patriotisme que par l’étendue de connaissances qui les caractérissent, et dont ils ont regretté que le temps ne leur permit pas de faire usage , l’assemblée à ordonné, sur leur rapport, que ces mémoires seraient, joints au cahier comme instruction ; elle a autorisé ses députés à les présenter aux Etats généraux, et a demandé même que leurs auteurs fussent admis à les discuter en présence des Etats. L’assemblée, en terminant son travail, a été ramenée à former encore quelques vœux qui intéressent la prospérité générale du royaume, et à en exprimer un, dicté par l’intérêt de l’humanité, et autorisé par l’exemple de plusieurs grandes nations. Elle désire : Que les Etats actuels règlent la convocation, la composition et l’organisation future des assemblées nationales. Que les délibérations des Etats généraux soient publiques, et qu’il en soit dressé un journal authentique, qui sera imprimé et publié chaque jour. Que les colonies françaises soient réputées désormais provinces de France, soustraites au pouvoir arbitraire du département de la marine, assimilées aux autres provinces, et participantes comme elles à tous les avanîanges qu’elles doivent attendre de lois constitutionnelles. Que ces nouvelles provinces soient convenablement représentées aux Etats généraux. Que quand leurs députés y seront admis, et non avant, les Etats généraux s’occupent des moyens d’améliorer le sort des noirs. Enfin, les citoyens nobles de Paris, après avoir arrêté impérativement les bases sur lesquelles ils désirent que soit établie la constitution; après avoir rassemblé dans leurs instructions les demandes les plus importantes qu’ils croient devoir soumettre à l’assemblée nationale; sûrs de la fidélité de leurs députés, et n’ayant rien à leur rappeler à cet égard* leur recommandent seulement de modérer leur zèle pour le rendre fructueux, et ne pas compromettre le bien en voulant le faire trop précipitamment. Qu’ils respectent tous lés principes ; qu’ils concilient tous les devoirs ; qu’ils songent que les vues les plus pures ont besoin d’être secondées par des mesures sages; et que le désir séduisant de réparer de longs désordres et de créer la félicité générale, ne les entraîne pas à vouloir trop de changements à la fois, et à ébranler l’édifice social, sans être encore assurés, ni des moyens, ni de l’opinion générale, nécessaires au succès de toutes leurs opérations. Arrêté dans l’assemblée des citoyens nobles de la ville de Paris, tenue à l’arclievêclié, le dimanche 10 mai 1789. Commissaires : Signé Le duc de La Rochefoucauld ; Huguet de Semonville ; le marquis de Condorcet ; le marquis de Lusignhem ; de Laclos ; le comte de Roche-chouart; Ferrant; le comte d’Espinchal; le marquis de Montesquiou-Fezensac ; Nicolaï, premier président de la chambre des comptes ; Du Port; fe comte de Riccé. 275 Stanislas, comte de Clermont-Tonnerre, président. Duval d’Esprémesnil, premier secrétaire. Le comte de Lally-Tollendal, second secrétaire. CAHIER ET INSTRUCTIONS De .Messieurs de la noblesse du premier département séant au Châtelet , remis à MM. les représentants dudit département , en la personne de M. le marquis DE BOULAINVILLIERS. ASSEMBLÉE PARTIELLE DE LA NOBLESSE DU PREMIER DÉPARTEMENT, RÉUNIE AU CHATELET (1). M. le comte de Cbabrillant, représentant Monsieur, pour le fief du Luxembourg. M. le comte de Bourbon-Busset, représentant Monseigneur comte d’Artois, pour le fief de la Pépinière. M. le marquis de Champigny, pour le fief de la TrémôUille. M. Du Tremblay de Rubelle, pour le fief de la Grosse, dit Saint-Yon. ÉLECTEURS. MM. le marquis de Boullainvilliers, président. Duval d’Espreménil, conseiller au parlement. Perrot, président de la chambre des comptes. Boucher d’Argis, conseiller au châtelet. L’Héritier, conseiller à la cour des aides. Marchais, auditeur des comptes. le marquis Turgot, officier aux gardes françaises. le comte de Coubert. Hémant, maître des comptes. d’Avesne de Fontaine, correcteur des comptes. Du Tremblay de Saint-Yon, auditeur des comptes. de Vins de Fontenay, conseiller au parlement. Boulât de Colombiers, conseiller au parlement. Fagnier deMardeuil, conseiller au parlement. le chevalier Aubert du Petit-Thouars. Perrot, président de la cour des aides. Gallois, auditeur des comptes. de Hémant père, maître des comptes. Daniel, chevalier de Boisdenemets, lieutenant des vaisseaux du Roi. le chevalier Montret de Régnât. Chassepot de Beaumont. Silvy. de Leris. Marchais père, correcteur des comptes. de Santeuil, greffier des dépôts du parlement. Gosseron, avocat au parlement. Martin, trésorier de France. Gailliet de Bonfret, président de la cour des monnaies. Touvenot de Caillois. Marchais de Villeneuve, avocat au parlement. Huart-üuparc. de Ruël de Belle-Isle, capitaine de cavalerie. Baudin de la Ghesnaye. Mercier de la Rivière. Colin, secrétaire du Roi. . Moreau d’Esclainvilliers. Gillet, avocat au parlement. Le chevalier de Gillon de Millevoye. Desprez, secrétaire du Roi. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la bibliothèque du corps législatif. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] 276 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intramuros.] MM. Le Bas, chevalier de Girangy. Rouaillé, chevalier de Boisgelon. de L’Atre. de Volandry. le chevalier de Saint-Legur. de La Presle. de Boismilon. Lambert, trésorier de France. Dütremblay de Rubelle, secrétaire. Commissaires à la rédaction des cahiers. MM. Duval d’Espreménil, conseiller en parlement. Boucher d'Argis, conseiller au châtelet. le président Perrot, de la chambre des comptes. Marchais, auditeur des comptes. Daniel, chevalier de Boisdenemets, lieutenant des vaisseaux du Roi. L’Héritier, conseiller de la cour des aides. Dütremblay de Rubelle, maître des comptes, secrétaire. Electeurs du droit comme propriétaires de fiefs intra mur os. Monsieur, frère du Roi, représenté par M. le marquis de Cbabriilant. Monseigneur comte d’ARTOis, représenté par M. le comte de Bourbon-Busset. M. le marquis de Champigny. M. Dütremblay de Rubelle, maître des comptes. Electeurs envertu du scrutin de rassemblée. MM. le marquis de Boulainvilliers, prévôt deParis. Duval d’Espreménil, conseiller au parlement. le président Perrot , de la chambre des comptes. Boucher d’Argis, conseiller au châtelet. L’Héritier, conseiller en la cour des aides. Marchais, auditeur des comptes. le comte de Coubert. Hémant fils, maître des comptes. le marquis de Turgot. d’Avesne de Fontaine, correcteur des comptes. Dütremblay de Saint-Yon , auditeur des comptes. Dütremblay de Rubelle, secrétaire. Les citoyens nobles, assemblés au grand châtelet, à l’occasion de la prochaine tenue des Etats généraux, Considérant que les règlements des 28 mars dernier et 13 avril présent mois, blessent leurs droits, et comme bourgeois de Paris et comme nobles : Comme bourgeois, par l’abolition effective de la commune dont tous les habitants de Paris ont fait partie jusqu’à présent sans distinction d’état ni de naissance; comme nobles, par la réduction : Comme bourgeois et nobles en même temps, par l’obligation imposée à chaque assemblée d’élire les représentants dans son sein ou dans son quartier, et par le droit exclusivement attribué à ces mêmes représentants, une fois élus, de former les cahiers des trois ordres et de nommer les députés de la noblesse, pour être par ceux-ci procédé avec les députés des autres ordres et le corps municipal à la confection des cahiers de la ville; Frappés de ces inconvénients, mais animés du désir de n’apporter aucun obstacle à la convocation des Etats généraux, Déclarent qu’ils protestent contre les règlements, et notamment contre l’abolition effective de la commune, la séparation de la noblesse, sa réduction, et contre les droits exclusivement attribués, tant aux représentants qu’aux députés ; u’au reste, ils n’entendent se départir ni du droit ’élire les représentants hors de leur quartier, ni de celui de procéder directement à la formation de leurs cahiers. En conséquence, les citoyens nobles du premier département ont arrêté qu’ils allaient s’occuper de l’élection des représentants, et qu’ils imposaient d’avance aux députés qui seront choisis en leur nom par les représentants, la condition impérative de ne point délibérer sur les subsides, ni sur d’autres matières, sans avoir assuré par une loi précise : La liberté individuelle des citoyens ; La sûreté des propriétés ; La liberté légitime de la presse ; Le retour périodique des Etats généraux ; La durée de leurs pouvoirs, qui ne pourront en aucun cas se prolonger au delà de trois ans ; Leur droit de faire les lois avec la sanction du Roi ; Leur droit d’accorder les subsides, qui seront déterminés quant à la somme, et limités pour le temps, sans pouvoir excéder le terme de deux années; Enfin la responsabilité de tous ministres, ordonnateurs et officiers publics, qui, par leurs signatures, leurs conseils ou leurs délibérations, porteraient quelque atteinte à ces principes fondamentaux de toute bonne constitution, à ces droits essentiels de toute nation libre. Ges bases une fois établies, les députés de la noblesse aux Etats généraux s’occuperont : De la dette publique, pour la vérifier et la consolider; Des subsides, pour en offrir au Roi la continuation provisoire pendant deux ans ; Des finances de l’Etat, pour fixer les dépenses de chaque département, corriger les vices de la perception, rétablir les règles de la comptabilité, proscrire les anticipations et les acquits comptants ; Des pensions existantes, pour en connaître le montant et les titres, et régler la somme annuelle applicable à cet objet; Des aides, de la gabelle, des traites intérieures, et du droit de contrôle pour les modifier, en attendant qu’on puisse les remplacer; Des impôts distinctifs, pour opérer leur conversion en subsides communs également répartis; Des monnaies, pour en prévenir les refontes arbitraires; Des anoblissements, pour obtenir qu’ils ne soient plus que le prix du mérite et des ser-vices * Des privilèges exclusifs, pour ne les accorder qu’aux inventeurs ; Du code criminel, pour modifier les lois pénales, et rassurer l’innocence par l’instruction; Du procès commencé contre d’anciens ministres, pour qu’il soit repris et continué jusqu’à jugement définitif; Des commissions en matière criminelle, pour qu’elles soient proscrites sans exception; Des commissions en matière civile, pour qu’elles soient bornées à celles que toutes les parties intéressées demanderaient; Des lois civiles, pour simplifier la procédure et rendre l’administration de la justice plus prompte et moins dispendieuse; De la religion, pour la maintenir; Des non catholiques, pour assurer leur état dans tout le royaume; 277 fÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.J Des mariages mixtes, pour les permettre et les régler; Des armâtes et du droit de dispenses en cour de Rome,*pour les examiner; De la discipline ecclésiastique, pour la rétablir; de la signature du formulaire, pour l’abolir; Des officiers de justice, pour assurer de nouveau leur inamovibilité par le vœu national; Des officiers militaires, pour préserver leur honneur et leur état des entreprises du pouvoir arbitraire ; De l’armée en général, pour concilier les devoirs de citoyen et de soldat; Du tribunal des maréchaux de France, pour .circonscrire son pouvoir très-précieux dans ses limites naturelles ; Des capitaineries, pour en effectuer l’abolition; De la servitude personnelle, pour en effacer jusqu’au moindre vestige dans le royaume; De la nouvelle clôture de Paris, ]Dour détruire et rétablir les barrières à leur ancienne place; Des pauvres, pour en assurer la subsistance; Des loteries et de la mendicité, pour en procurer l’extinction; Du commerce, pour l’encourager et le permettre, sans restriction, à la noblesse ; Du commerce des grains, pour fixer les principes sur cette matière ; De l’éducation publique , pour la rendre nationale; Enfin, des Etats généraux eux-mêmes, pour en régler la convocation, la composition et l’organisation par des lois constitutionnelles qui préviennent les troubles, et fondent à jamais la force et la prospérité publique sur l’union des citoyens, l’harmonie de tous les ordres. Tels sont les objets sur lesquels les citoyens nobles du premier département indiquent leurs principes aux députés de la noblesse, s’en rappor-tantàleurs lumières, àleursagesse,àleur courage, sur les objets non prévus dans le présent cahier. Au surplus, ils déclarent qu’ils ne cesseront pas de réclamer la réunion légale de la noblesse et le rétablissement de la commune; ils chargent expressément leurs représentants et leurs députés de faire valoir cette réclamation, tant à l’assemblée générale de la convocation, qu’aux Etats généraux; ils les chargent également de faire consigner, dans le cahier commun, leurs protestations contre les règlements. Enfin, ils déclarent que leur vœu unanime est de renoncer aux exemptions pécuniaires ; Arrêté, en outre, que le procès-verbal de nos séances, qui contiendra le présent cahier, sera déposé au greffe du parlement, du Châtelet, delà ville, et sera imprimé. Le marquis de Boulainvilliers , président. Du Tremblay de Rubelle, secrétaire. CAHIER D’instructions de rassemblée partielle de la noblesse du neuvième département de la ville de Paris, séante à Saint-Louis, rue Saint-Antoine (1), remis à MM. de Faronville, Pinon, de Vaugues, de Chanteclair, Drouyn de Vaudeuil-Lavoisier, Musnier de Pleignes, Geoffroy de Charnois, et BlNEAU , tous électeurs choisis librement au scrutin pour la représenter à l’assemblée générale indiquée à V Archevêché pour le 23 avril 1789. L’assemblée de la noblesse du neuvième départi) Nous publions ce cahier, d’aprèsun imprimé delà ' Bibliothèque impériale. tement, réunie à Saint-Louis, rue Saint-Antoine, pénétrée de zèle et de dévouement pour la patrie, d’amour et de respect pour le Roi, considérant qu’elle ne peut, en aucune manière, abandonner son influence directe sur la rédaction des cahiers, parce que l’exercice de ce droit importe à la chose publique, et que les électeurs qu'elle va choisir seront ses mandataires à l’assemblée générale, leur donne mission de requérir: 1° Le maintien de la religion catholique, apostolique et romaine, et le respect dû à son culte ; 2° De déclarer l’hérédité du trône dans la ligne masculine, suivant l’ordre de primogéniture, et l’indivisibilité de la monarchie, lois fondamentales du royaume ; 3° D’établir qu’à la nation librement assemblée, légalement et suffisamment représentée, appartient le pouvoir législatif, avec le concours de la sanction royale ; 4° Que le Roi seul doit avoir en tout temps la puissance exécutive; 5° Que la liberté des citoyens de tous les ordres et de toutes les classes sera sacrée et inviolable; 6° Que toute espèce de propriété sera respectée’; 7° Que la liberté de la presse sera accordée avec des modifications convenables ; 8° Que les ministres seront responsables à la nation assemblée de leur gestion, et principalement de l’emploi des fonds qui leur seront confiés dans leurs départements respectifs ; 9° Qu’il sera statué sur le retour périodique des Etats généraux et que si, dans cet intervalle, une fois fixé, il survenait un changement de règne, ou de régence, les Etats généraux seront convoqués six semaines après cet événement, et que dans le cas où ils ne le seraient pas, ils s’assembleraient d’office à Paris par les représentants existants delà dernière tenue; 10° Qu’il sera établi, dans les circonscriptions fixées par les Etats généraux, des Etats provinciaux, dont les membres seront librement élus par tous les ordres ; lesquels Etats provinciaux seront responsables à la nation assemblée de l’exécution de l’article précédent; 11° Qu’attendu que les magistrats sont dépositaires et conservateurs des lois delà nation, à laquelle ils en sont responsables, ils demeureront in-namovibles dans leurs offices, et qu’ils ne pourront en être destitués que pour forfaiture préalablement jugée ; 12° Que les Etats généraux seront invités de s’occuper à donner au militaire français une constitution stable, permanente et digne de l’esprit national; 13° Qu’il ne sera levé ni prorogé aucun impôt, ni ouvert aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux. 14* Que tout impôt existant lors de l’ouverture des Etats généraux sera supprimé, et la perception rétablie provisoirement à titre de subside, pour la durée de leur session, ou jusqu’à ce qu’ils en aient autrement ordonné; 15° Que la dette publique sera sanctionnée et consolidée aussitôt que l’étendue du déficit sera constaté sur des preuves précises et évidentes; 16°' Que les députés de la ville de Paris ne pourront voter aucun impôt, ni consentir aucun emprunt, que préalablement les lois constitutionnelles ci-dessus énoncées n’aient été reconnues, accordées et arrêtées; 17° Que les forêts du domaine de la couronne seront inaliénables; qu’à l’égard des autres domaines, ils ne pourront être aliénés, vendus ou échan-