608 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1791.) administrateurs du bureau de la charité générale de la ville de Lille, pour le service, de l’hôpital général, et de Lia bourse commune des pauvres, la somme de 88,000 livres, à raison de 22,000 livres par chacun desdits 4 mois. Laquelle somme sera rétablie dans cette caisse, dans les 6 premiers mois 1792, par le produit des sols additionnels aux contributions foncière et mobilière à imposer en 1791, et par celui des remises attribuées aux municipalités sur les droits de patentes, et à la garantie du seizième revenant à la municipalité de Lille, dans le produit de la vente des biens nationaux dont elle est soumissionnaire, et dont le trésorier de la caisse de l’extraordinaire fera la retenue par ses mains. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Goupil-Préfel n . Je demande la parole pour une motion d’ordre : L’Assemblée se rappelle le renvoi qu’elle a fait au comité de Constitution de la question des personnes actuellement décorées de l’ordre du Saint-Esprit, pour savoir si elles continueront ou non d’en porter les marques. Dans la circonstance présente, où l’Assemblée peut à chaque instant voir paraître le roi et le prince royal dans cette enceinte, il est urgent que cette question soit décidée; cela est doutant plus indispensable qu’un des ministres du roi est au nombre des personnes qui se trouvent dans ce cas : Je demande donc que le comité de Constitution fasse son rapport à cet égard, dernaia, à l’ouverture de la séance. M. Lanjuinais. Nous avons des questions bien plus' importantes à traiter; je rappellerai encore à l’Assemblée les décrets sur les jurés et je la prie de se souvenir que, la Constitution une fois acceptée, il n’y aura pas une voie légale en France de faire le procès à un seul criminel, parce qu’il n’y aura pas de juré. M. Gaullicr-Biauzat. Je ne parle, Messieurs, que sur la motion de M. Goupil et je dis qu’il n’est pas nécessaire d’attendre un rapport du comité pour décider la question dont il s’agit; peut-être même demain n’aurions-nous pas le temps de le faire. Je demande que dès cet instant il soit décrété que les distinctions d’ordres, à l’exception de celui qui concerne le militaire, sont absolument abods. Les ordres étant abolis, toutes les distinctions qui en émanent doivent l’être aussi : ainsi l’on peut à l’instant même décider la question. M. d’André. J’appuie la proposition du préopinant, en ce qu’elle tend à ce que la question soit décidée de suite. Le roi écrit en effet aujourd’hui àl’Assemî.lée pour donner so i acceptation et pour l’avertir qu’il prêtera demain le serment. Si ce ce fait -là est vrai comme je crois, étant donné la personne qui me l’a rapporté, il est indispensable de rendre aujourd’hui même un décret qui lui indique s’il peut, ainsi que le prince royal, se présenter ici avec la décoration de l’ordre du Saint-Esprit. ( Marques d'assentiment.) M. Goupil-Préfeln. J’appuie la motion de M. de Biauzat; mais j’y fais un amendement; le voici : « L'Assemblée nationale décrète que quoique l’abolition faite par l’acte constitutionnel de tous les ordres de chevalerie emporte l’extinction du ci-devant ordre du Saint-Esprit, néanmoins les marques distinctives qui étaient réservées à ce ci-devant ordre demeurent réservées aux princes français, comme signe caractéristique de leur état constitutionnel. » Plusieurs membres : Non! non! au roi seul. M. Lan} minais. Je demande la question préalable sur là motion de M. Goupil, comme tendant de plus en plus à perpétuer le germe de noblesse... {Applaudissements à gauche.) et à ressusciter des distinctions anéanties... M. La Reveillère-Lépeaux. La question préalable! M. Lanjuinais... et je demande par amendement que cette marque, ou une marque quelconque, soit réservée au roi et au prince royal seuls. Si, enfin, on laisse subsister une marque distinctive, j’aime encore mieux un cordon, autre que ceux que les préjugés ont jusqu’ici consacrés. M. d’André. Je trouve le premier amendement de M. Lanjuinais très juste, parce qu’en effet le roi étant fonctionnaire public doit avoir une marque distinctive et propre ; car si nous revenons jamais à ces temps heureux où les rois se promenaient au milieu des peuples, il faudra nécessairement qu’ils soient décorés d’une marque à laquelle chacun puisse reconnaître leur per.-onne inviolable et sacrée. Gomme le roi est toujours, et à chaque minute en exercice, il doit avoir en tout temps la marque distinctive que les autres fonctionnaires publics portent dans l’exercice de leurs fonctions. Quant aux cérémonies, je ne crois pas que vous vouliez détruire l’ancien costume que nous voyons sur les tableaux. Je sais d’ailleurs que ce costume est réglé, et les ornements pour cet objet sont, je pense, déposés dans le garde-meuble de la Couronne. Je ne vois, au surplus, aucun inconvénient à ce que le roi porte un cordon bleu. Quant au prince royal, quoiqu’il n’y a pas d’aussi fortes raisons pour lui donner cette distinction, je ne vois cependant pas d'inconvénient à la lui donner, si l’on croit nécessaire de donner cet éclat à l’héritier présomptif de la Couronne. Je demande donc qu'il soit interdit à tout Français de porter aucun ordre, aucune marque distinctive autre que la décoration militaire; mais que le roi et le piince royal porteront le cordon bleu. (La proposition de M. d’André est adoptée). En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale décrète qu’aucun Français ne pourra continuer de porter les marques distinctives des ordres supprimés, à l’exception du roi et du prince royal, qui seuls pourront conserver, comme distinction personnelle, les décorations dont ils sont revêtus ; à l’égard di-s décorations militaires réservées par la loi du 6 août dernier, elles ne sont point comprises dans le présent décret. » (Ce décret est adopté.) M. Lanjuinais propose de mettre l’achèvement du décret sur les jurés au plus prochain ordre du jour. Un membre du comité central annonce que ce