496 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. commis par un citoyen non soldat, et le citoyen non soldai ne peut jamais être traduit comme prévenu devant les juges délégués par la loi militaire. « Art. 32. Si, parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit, il y a un ou plusieurs soldats, et un ou plusieurs citoyens non soldats, la connaissance en appartient aux juges ordinaires, et tous les prévenus doivent être traduits devant eux. « Art. 33. Si dans le même fait il y a complication de délit militaire, c’est aux juges ordinaires d’en prendre connaissance. « Art. 34. Si, pour raison de deux faits, la même personne est dans le même temps prévenue d’un délit commun et d’un délit militaire, la poursuite en t st portée devant les juges ordinaires. « Art. 35. Lorsque les juges ordinaires connaissent eu même temps, par la préférence qui leur est accordée, d’un délit communet d’un délit militaire, ils appliquent les peines de l’un et de l’autre, si elles sont compatibles, et la plus grave, si elles sont incompatibles. « Art. 36. Il n’est pas dérogé, par les articles précédents, à l’ai licle 3 de la loi concernant la compétence des tribunaux militaires, à l’égard des personnes qui suivent l’armée. « Art. 37. Le soldat condamné par un jugement militaire a le droit d’en demander la cassation ; le commissaire auditeur a le même droit; la déclaration doit en être faite par l’un ou l’autre dans les 24 heures après la lecture ; dans trois jours après, la procédure et le jugement doivent êire envoyés au greffe du tribuual de cassation, pour en prendre connaissance dans la forme et les délais prescrits à l’égard des jugements criminels en général. « Art. 38. En cas de prévarication, de la part des juges militaires, l’accusé a le droit de les prendre à partie, et de les citer au tribunal de cassation, dans les mêmes formes qui ont lieu à l’égard des juges ordinaires. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) Plusieurs membres présentent diverses observations à la suite desquelles le renvoi du projet de décret au comité est demandé. (L’Assemblée, consultée, décrète ce renvoi.) M. de Phélines, au nom des comités militaire et d'éducation réunis. Messieurs, lors ne la discussion du projet de décret de votre comité militaire sur l'école du génie, vous avez renvoyé à vos comités militaire et d’éducation un amendement (1) relatif à la conservation de rétablissement des jeunes gens sans fortune qui se forment à la coupe des pierres, à la charpente et surtout à faire d’excellents dessinateurs et géographes, utilement employés jusqu’à présent dans les armées. Voici l’article additionnel que vos comités m’ont chargé de vous présenter et qui formerait le dixième et dernier article du décret que vous avez rendu : Art. 10. « Il sera ajouté aux dépenses de l’école du génie, une somme de 6,000 livres pour la conservation de l’établissement des jeunes gens sans (t) Voie Archives parlementaires, tome XXX, séance du 13 .septembre 17-ji, au soir, page 679. [22 septembre 1791.] fortune, qui se destinent à apprendre le dessin» la coupe des pierres, la charpente et autres parties relatives à l’architecture civile et militaire, sous les ordres et 1 inspection du directeur des fortifications des Ardennes : cette administration ne devant changer qu’à l’époque de l’organisation de l’éducation publique. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. de Phélines, au nom du comité militaire, présente un projet de décret relatif aux infirmes et vieillards de la gendarmerie à gui il a été accordé un logement et des ustensiles aux casernes de Lunéville. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L'Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Les officiers et gendarmes de la ci-devarit gendarmerie, le chirurgien-major et le concierge qui ont obtenu des logements tors de la réforme de ce corps, dans l’établissement qu’il occupait à Lunéville, 1 s conserveront leur vie durant, ainsi que l’ustensile ou traitement affectés à l’entretien et au renouvellement des effets d’ameublement qui en dépendent. » Art. 2. « Le montant desdits ustensile et trailement sera payé par le Trésor public, d’après l’état nominatif, qui sera remis par le ministre de la guerre, des individus qui en jouissent, et de la copie des brevets qui leur ont été expédiés en conséquence en 1788. » (Ce décret est adopté.) M. Malouet. Je demande qu’un membre du comité des finances produise les étals de recette et de dépense des cofnmissions de la trésorerie , qui on t été dressés en vertu des décrets de l’Assemblée; il est absolument nécessaire de donner une première lecture publique de ces états avant qu’ils soient imprimés. M. d’André. M. Montesquiou a lu un rapport à l’Assemblée; le comiié des finances a déclaré qu’il adoptait les calculs faits parM. Montesquiou ; ainsi cette affaire-là est finie. ( Murmures à droite.) Nous savons bien que les ennemis de la tranquillité publique se servent depuis quelques jours d’un moyen très astucieux et très méchant. ( Applaudissements à gauche.) Nous savons même, à peu de chose près, quel est le peuple souverain qui signe l’affiche qu’on lit à tous les coins de rue : jugement définitif du peuple souverain. (Rires à gauche). Ce peuple souverain, c’est un particulier très aristocrate. Tout cela qui ne vient qu’à la suite du désespoir où les ennemis de la Révolution ont été jetés par l’acceptation du roi et par l’émission du vœu général de la nation française, tout cela ne peut pas arrêter les bons citoyens. Il est possible que quelques personnes peu instruites soient exaltées sur de pareilles affiches; mais tout ce qui est bon citoyen, tout ce qui veut l’ordre et la tranquillité, ne se laisse pas prendre à des pièges si grossiers. De quoi s’agit-il? M. Malouet. Je demande à répondre. M. d’André. Il n’y a point ici de question : il a été rendu par le comité des finances un comp e. Attaque-t-on ce compte? Point du tout, on de-