628 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mâcon. ARTICLES PROPOSÉS, Supprimés, à une petite majorité, de la minute du mandat remis au député en cas de discussion sur les objets. 17. Que la milice soit supprimée et abolie en temps de paix et que cette levée d’hommes ne soit employée que comme les bans et arrière-bans pour les nobles, dans des temps calamiteux ou de guerre; Et qu’alors chaque communauté puisse être libre, ou de laisser au sort la décision de son milicien, ou de fournir ou de proposer un homme de bonne volonté. Mais dans le cas où quelque inconvénient s’opposerait à la suppression totale de la milice, qu’il soit pris des mesures pour qu’à l’avenir il n’en coûte pas à chaque communauté une somme quelquefois assez considérable et la perte de quelques jeunes cultivateurs qui, par crainte, s’échappent pendant quelques mois et souvent s’éclipsent pour plusieurs années. 58. Qu’ils prennent les mesures les plus sages pour cesser de payer à la cour de Rome les annates ou tributs quelconques accordés au pape à chaque mutation de certains bénéfices. CAHIER DES VOEUX DU TIERS-ÉTAT DE LA VILLE DE MACON. Extrait des minutes du greffe du bailliage de Mâcon (1). CONSTITUTION. Art. 1er. Il ne sera pris aucune délibération aux Etats généraux, que le nombre des représentants du tiers-état ne soit égal à celui des deux autres ordres réunis. Art. 2. Le tiers-état sera admis à parler aux Etats généraux dans la même attitude que les autres ordres ; il opérera concurremment avec eux sans aucune distinction. Art. 3. Voter par tête et non par ordre. Art. 4 . Dans le cas où les députés des deux premiers ordres se réuniraient en tout ou en partie ou se refuseraient de délibérer, les délibérations prises par les députés du tiers-état et par les membres restant des deux premiers ordres, ou enfin par le tiers-état seul, seront déclarées émaner de l’Assemblée nationale. Art. 5. 11 sera fait une loi qui confirme à la nation le pouvoir législatif et au monarque le pouvoir exécutif, dont les bornes seront déterminées. Art. 6. Fixer à deux ans le retour périodique des Etats généraux, déterminer la forme de les convoquer et de les tenir à l’avenir; que le nombre des représentants de la nation ne puisse être moindre de mille deux cents. Art. 7. 11 sera fait un plan général des Etats provinciaux pour chaque province du royaume; des Etats provinciaux seront formés sur le plan ces Etats généraux, ils en seront élémentaires. Art. 8. Il ne sera accordé aucun impôt, que les droits de la nation n’aient été constamment réglés et assurés. Art. 9. L’impôt ne sera accordé que pour l’intervalle fixé d’une tenue à l’autre, après quoi il cessera de droit ; lés receveurs préposés seront punis comme coupables de crime capital s’ils en (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. continuent la perception après le jour indiqué. Art. 10. Toutes charges publiques et tous impôts seront supportés par chaque citoyen des trois ordres, sans distinction, à raison de ses propriétés ou usufruit, facultés ou industrie, et répartis dans chaque communauté par un seul et même rôle. Art. 11. Il ne sera fait aucune opération sur les monnaies sans le consentement delauation. Art. 12. Aucun emprunt manifeste ou déguisé aucun papier circulant sous le nom d’effet public, aucun office ou commission de quelque nature qu’ils soient, ne pourront être établis que par la volonté ou consentement de la nation. Art. 13. Les comptes des finances, par état au vrai, seront chaque année rendus publics par la voie de l’impression. Art. 14. Les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison civile et militaire du Roi, serontinvariablement fixées, et les ministres de chacun d’eux seront comptables et responsables à la nation assemblée de l’emploi des fonds. Art. 15. Assurer la liberté individuelle, supprimer les lettres de cachet, et que tout citoyen arrêté soit remis à l’instant entre les mains de son juge naturel. Art. 16. Le militaire prêtera serment de ne jamais porteries armes contre les citoyens; si ce n’est dans les cas qui seront déterminés par les Etats généraux. Art. 17. Le bonheur des Français n’exigeant pa8 d’étendre les bornes actuelles du royaume par de nouvelles conquêtes, la nation ne consentira aucun impôt pour une guerre offensive, qu’autant que les Etats généraux l’auront jugé nécessaire. Art. 18. Il ne sera fait aucun traité définitif avec les nations étrangères que du consentement des Etats généraux. Art. 19. Le cas arrivant d’une régence, les Etats généraux s’assembleront sur-le-champ et sans convocation, au même lieu et par les mêmes députés qu’à la dernière séance, et ils pourront seuls la déférer. Art. 20. Les Etats généraux fixeront et détermineront les apanages. Art. 21. Aux Etats généraux on ne procédera pas par scrutin pour tout ce qui sera relatif à la constitution ; les opinions seront données à haute voix, les articles mis en délibération, admis ou rejetés, seront imprimés ; il sera fait séparément une liste des noms des députés qui auront opiné pour et de ceux qui auront opiné contre. Cet article n’est relatif qu’à la constitution. Art. 22. Les membres des Etats généraux seront reconnus et déclarés personnes inviolables et, dans aucun cas, ils ne pourront répondre de ce qu’ils auront fait, proposé ou dit dans les Etats généraux, si ce n’est aux Etats généraux eux-mêmes. Art. 23. Les membres du tiers-état pourront posséder toutes dignités ecclésiastiques, civiles ou militaires. Art. 24. Réformer laf constitution militaire et augmenter la paye du soldat. Art. 25. Bannir l’arbitraire du régime militaire ; que les manœuvres et la discipline soient déterminées par des lois stables dont les ministres ni les commandants des corps ne pourront s’écarter. LÉGISLATION. Art. 1er. Un nouveau code criminel; proportion des peines aux délits, sans distinction d’ordre ni de rang. Art. 2. Que la peine de mort ne soit plus infligée [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mâcon.] 029 d’une manière barbare et cruelle, et que le seul assassin soit condamné à mort. Art. 3. Que les prisons soient entretenues dans un état de propreté, salubrité et santé. Art. 4. Réforme dans les lois civiles et dans l’instruction de la procédure. Art. 5. Suppression de la vénalité des charges et offices au décès de chaque titulaire, sauf l’indemnité. Art. 6. Les vœux étant partagés sur la suppression des justices seigneuriales, les Etats généraux examineront s’il est plus utile de les conserver que de les supprimer. Dans le premier cas, les juges seigneuriaux pourront juger en dernier ressort jusqu’à la concurrence de 100 livres, en se faisant assister de deux gradués. Dans le second cas, on établira des juges royaux dans les arrondissements où ils seront nécessaires, avec pouvoir de juger en dernier ressort jusqu’à la somme de 500 livres, pourvu qu’ils soient au nombre de cinq. Art. 7* Tous ceux qui postuleront dans les justices seigneuriales seront tenus de se faire recevoir et de faire enregistrer leurs provisions au siège royal où ressortent les justices. Art. 8. Tous juges royaux et seigneuriaux seront tenus de juger sommairement, sans frais et sans ministère de procureur, toutes les causes personnelles et même dans les héritages, jusqu’à la concurrence de 18 livres. Art. 9. Abrogation des saisies réelles, qui seront remplacées par les ventes sommaires suivies de lettres de ratification. Art. 10. Proroger de quatre ans au lieu de deux le délai du dépôt au greffe du contrat translatif de propriété, pour pouvoir obtenir des lettres de ratification, conformément à l’édit de 1771, et que toutes personnes soient admises à enchérir. Art. 11. Suppression de toutes lettres de chancellerie et des lettres de sursis. Art. 12. Suppression de tous les tribunaux d’exception, notamment des maîtrises, sauf l’indemnité. Art. 13. Ampliation des tribunaux. Art. 14. Défense de réunir sur une même tête des offices, ou commissions, différents : tels que ceux de notaire et de procureur, de notaire et de commissaire à terrier, d’agent du fisc et d’officier de justice, ce qui n’aura lieu que pour les justices royales. Art. 15. Autoriser la stipulation de l’intérêt du prêt à terme fixe, surtout pour les tuteurs et pour les hôpitaux et maisons de charité. Art. 16. La ré formation de l’ordonnance du commerce, de manière que cette loi ne soit plus en contradiction avec les usages reçus dans le commerce. Art. 17. Uniformité de poids et de mesures. Art. 18. Qu’il soit défendu, sous les peines les plus sévères, d’ouvrir les lettres dans les bureaux des postes. Art. 19. Liberté de la presse pour tout ouvrage avoué par son auteur, sous les conditions et modifications qu’exigent l’ordre public et le maintien des mœurs. Art. 20. Qu’il soit formé aux Etats généraux un plan d’éducation qui soit exécuté dans toutes les parties du royaume. Art. 21. Réforme dans les universités et sévérité dans les examens. Art. 22. Amélioration du sort des curés à portion congrue. Suppression de tous casuels, coupes de feu, gerbes de passion et autres rétributions. Art. 23. Les canonicats ne pourront être résignés et seront donnés pour retraite aux anciens curés. Art. 24. Abolir le Concordat et rétablir la Prag-matique-Sanction. Art. 25. Proscrire la pluralité des bénéfices, désunir dès à présent tous ceux qui, par leur réunion, procurent au titulaire un revenu de plus de 2,400 livres, laisser l’option au titulaire et mettre dans une caisse d’amortissement tous les revenus des bénéfices qui auront été désunis jusqu’à l’extinction des dettes du clergé. Art. 26. Déterminer la quotité des revenus des archevêchés, abbayes, prieurés etc., et verser le surplus dans la caisse d’amortissement destinée à l’extinction des dettes duclergé ; obliger les titulaires de ces bénéfices à neuf mois de résidence. Art. 27. Fixer les revenus de chaque communauté religieuse, en proportion du nombre des individus qui les composent et à la vue de l’Etat qui en sera pris chaque année par les juges royaux; employer l’excédant des revenus des religieux dotés à renter les religieux mendiants des deux sexes dans la même proportion, et verser le surplus dans la caisse d'amortissement destinée à l’extinction des dettes du clergé. Art. 28. Que l’on ne puisse disposer de sa personne par des vœux en religion ou par la promotion aux ordres sacrés, qu’à l’âge fixé par les lois pour la majorité. Art. 29. Les baux à ferme des biens de l’Eglise, même ceux de l’ordre de Malte, seront entretenus après la mort du titulaire ; les baux ne pourront être que de six années et ne pourront être renouvelés que dans le cours de la sixième année. Art. 30. Suppression des dîmes tant ecclésiastiques qu’inféodées, sauf l’indemnité ; et dans le cas contraire, que la dîme portable soit quêtable sur l’héritage. Art. 31. Remboursement du capital des droits seigneuriaux dans le délai et de la manière qui seront fixés aux Etats généraux, et les arrérages prescriront par cinq ans. Art. 32. Même remboursement pour les rentes foncières, taillabilité, mainmorte, corvée personnelle, droits de leyde, bléerie, banalité, guet et garde et autres du même genre. Art. 33. Supprimer celte multitude d’offices, charges et emplois qui ne sont d’aucune utilité à l’administration publique, à la défense de l’Etat, à la majesté du trône et sont infiniment à charge au peuple par la masse effrayante des émoluments, pensions et gratifications sacrifiés chaque année a ceux qui en sont revêtus. Art. 34. Faire rentrer dans le domaine de la couronne tous les biens aliénés par usurpation, vente, échange, engagement ou autrement, en remboursant les sommes légitimement payées par les possesseurs actuels. Art. 35. Déclarer aliénables les domaines de la couronne, et les aliéner dès à présent par acte public où toute personne serait admise à enchérir, pour le prix être versé dans une caisse d’amortissement destinée au payement des dettes de l’Etat. Art. 36. Former des établissements dans plusieurs provinces du royaume, où les insensés et les incurables seront reçus sous différents prix proportionnés aux facultés du citoyen et les pauvres reçus gratis. Art. 37. Permettre aux propriétaires d’héritages d’user des eaux pluviales, chacun en droit de soi, et défense aux seigneurs de les asservir; il en sera de même des ruisseaux ou petites rivières sur lesquelles il n’y aura pas d’usines, moulins et autres établissements utiles au public. 630 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mâcon.] Art. 38. Défendre aux gens de main morte d’exporter par eux-mêmes, ou de vendre à des marchands en gros, les fruits de leurs domaines avant de les avoir exposés dans les marchés publics les plus voisins, et leur défendre toute espèce de commerce. imposition. Art. 1er. Avant de fixer la quotité de l’impôt, il sera pris une connaissance exacte des besoins de l’état et de la situation actuelle des finances ; toutes les bonifications et réductions dans la dépense seront arrêtées, les pensions et gratifications seront supprimées ou modérées, suivant les causes qui les ont fait accorder. Art. 2. Les vœux étant partagés sur l’impôt en argent ou en nature, on observe que si l’impôt en nature est préféré, il faudra laisser aux Etats généraux le droit de décider la quotité et la manière dont il sera perçu et d’y substituer un impôt en argent pour tous les objets qui ne sont pas susceptibles de la perception en nature ; et si l’impôt en argent est préféré, qu’il soit établi d’une manière uniforme sur toutes les propriétés. Art. 3. Supprimer tous les péages et octrois, sauf l’indemnité ; porter la perception des traites aux frontières et laisser au commerce une circulation libre dans l’intérieur du royaume. Art. 4. Le sel sera marchand ou au moins fixé à un prix modique et uniforme pour tout le royaume. Art. 5. Le prix du tabac sera fixé d’après les besoins de l’Etat et sera uniforme dans tout le voyaume. Art. 6. Faciliter les abonnements des droits de marque sur les ouvrages d’or et d’argent, papier, cuir, poudre et amidon. Art. 7. Faire un nouveau tarif des droits de contrôle et autres y réunis, les fixer d’une manière uniforme, invariable et à raison de l’importance de l’objet ; modérer ceux qui se perçoivent sur la qualité des parties, attendu qu’il y a souvent qualité sans faculté; accorder la prescription de ces droits par deux années. Art. 8. Aucune exemption pour le logement des ens de guerre et transport des équipages; liberté chaque citoyen de convertir cet impôt en argent, sur le pied qui sera fixé par les Etats provinciaux. Art. 9. Suppression des milices en temps de paix, et dans le cas de nécessité en temps de guerre, n’accorder d’exemption qu’aux gens mariés ou promus aux ordres sacrés ; permettre à chaque citoyen de se faire remplacer au tirage par un homme dont il répondra jusqu’à la revue si le sort lui tombe. Art. 10. Suppression de la loterie royale de France et autre. Art. 11. Suppression du droit de franc-fief. Art. 12. Les vœux sur la corvée en nature ou en argent sont divisés ; mais ils se réunissent, si la corvée se fait en nature, pour que le corvéable soit payé convenablement et en raison do sa tâche, et les deniers imposés sur chaque citoyen des trois ordres à raison de leurs propriétés, facultés et industrie. On a proposé de diviser la corvée par communautés qui seront cantonnées, et chaque communauté composée du seigneur, des propriétaires forains, habitants et autres, sera libre de faire faire la partie de chemin où elle sera cantonnée ainsi qu’elle avisera dans le temps fixé. Art. 13. Faire verser l’impôt directement au trésor royal et à moins de frais possible. Art. 14. Chaque ordre supportera les frais de sa députation, et le tiers-état payera à chacun de ses députés 15 livres par jour, à compter du jour indiqué pour l’ouverture des Etats généraux jusqu’à celui de la clôture, non compris les frais de voyage qui demeurent fixés, pour chaque député, à 480 livres. Il a été fait décret portant que le trésorier de la province fera l’avance à chaque député du tiers-état de la somme fixée pour ses frais de voyage et de celle de... à compte de ses honoraires, sur un mandat qui sera fourni par le président de la chambre du tiers-état. VOEUX PARTICULIERS AU MAÇONNAIS Art. 1er. Demander la conservation des Etats du Maçonnais, leur désunion absolue d’avec ceux de Bourgogne, une organisation nouvelle conforme au plan qui sera arrêté aux Etats généraux pour les Etats provinciaux, et, dans le cas où il ne serait fait aucun plan général d’Etats provinciaux, accorder au Maçonnais une administration conforme à celle du Dauphiné, sauf les modifications locales. Art. 2. Pour servir de règle à la nouvelle administration qui sera formée sur la situation actuelle des finances de la province, il sera ordonné que la chambre d’administration rendra compte, par état au vrai, de ses recettes et dépenses depuis le traité fait avec la Bourgogne en 1782. Art. 3. Rendre à chaque ville le droit de nommer, tous les trois ans, le maire, les syndics et autres officiers municipaux. Art. 4. Les comptes des villes et communautés seront rendus, à l’avenir, aux Etats provinciaux et par eux apurés chaque année sans frais, pour être ensuite, ceux des villes et bourgs seulement, rendus publics par la voie de l’impression ; ces comptes ne seront plus apurés par la chambre des comptes, attendu les frais énormes que ces apurements occasionnent. Art. 5. Etablir une juridiction consulaire dans le Maçonnais, ou ordonner que les juges ordinaires se feront assister dans les matières de commerce par deux anciens négociants. Art. 6. Rétablir le séminaire et faire rendre compte de ses revenus depuis qu’il a été supprimé. Art. 7. Veiller exactement à ce que les fabricants de tonneaux se conforment a la jauge mâ-connaise, dont une mesure matrice sera déposée au greffe de chaque juridiction de police. Art. 8. Faire une loi perpétuelle de l’édit de 1771, rendu pour les clôtures et échanges, avec la restriction que les prés et prairies sujets au pâturage commun après la première levée, ne pourront être clos. INSTRUCTIONS AUX DÉPUTÉS SUR LA LÉGISLATION. Art. 1er. Accorder un dédommagement sur le trésor royal pour les accusés poursuivis par le ministère public, lorsqu’ils seront définitivement reconnus innocents. Art. 3. Les prisons de Mâcon ne sont ni sûres ni saines. Art. 4. Une seule loi pour tout le royaume, la quotité des frais proportionnée à l’importance des actions, fixer un délai dans lequel chaque procès sera définitivement jugé. Assujettir les curés ou syndics des communautés à tenir un registre sur lequel les huissiers seront tenus d’inscrire par date la remise des exploits. Art. 9. Les ventes sommaires contre les mineurs comme contre les majeurs, sauf le recours [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Màcoa.] 034 des mineurs contre leurs tuteurs, dans le cas où ils auraient pu prévenir cette vente, et l’action en lésion du tiers au quart contre les adjudicataires; les parents qui auront nommé le tuteur resteront v garants de sa gestion et du reliquat ; tous les acquéreurs sur vente sommaire seront dispensés de consigner, lorsqu’ils offriront de payer les intérêts jusqu’à la perfection de l’ordre et de donner bonne et suffisante caution. Art. 12. Voir le mémoire de Messieurs de l’élection de Mâcon, et notamment l’article 14. Art. 16. Les faillites se multipliant beaucoup, il convient de prendre toutes les précautions pour les prévenir; il serait peut-être utile de diminuer les peines prononcées par la loi et de la faire exécuter exactement. Art. 30. L’indemnité due aux laïques propriétaires des dîmes inféodées sera supportée par la nation, et celle due aux ecclésiastiques sera opérée par suppression ou réunion de plusieurs bénéfices. Art. 31. Il sera nommé dans chaque province des commissaires pour faire la vérification des terriers et fixer le remboursement du capital des droits seigneuriaux, d’après les plans qui seront arrêtés aux Etats généraux; ces commissaires s’occuperont de la recherche des communaux usurpés sur les communautés et dont la restitution est absolument nécessaire à l’agriculture. Art. 32. Mêmes observations qu’à l’article précédent. Art. 33. Gouverneurs, commandants, lieutenants de roi et autres officiers majors qui sont inutiles dans l’intérieur du royaume, enfin cette chaîne d’individus qui ne servent qu’à répandre dans les provinces l’influence du despotisme ministériel. Art. 34. Il serait impossible dans les justices seigneuriales de trouver des sujets qui pussent se renfermer dans l’une ou l’autre des fonctions indiquées par cet article. ART. 14. DU MÉMOIRE DE MM. LES OFFICIERS DE l’élection de maçon. « En ce qui concerne les officiers de ce tribu-« nal, qui, de temps immémorial, ont joui du droit « d’entrer en corps aux Etats particuliers du pays « et comté de Maçonnais en qualité de commis-« saires de Sa Majesté, d’y avoir voix délibéra-« tive, d’y apporter ses ordres et d’y vaquer au « département de toutes les impositions du pays, « qui ont été maintenus et gardés dans ce droit « par les titres les plus authentiques, spéciale-« ment par arrêt du conseil, contradictoirement « rendu le 20 octobre 1674 et récemment par « lettres patentes données le 10 novembre 1779; i attendu qu’il est notoire que l’ordre de la no-« blesse de cette province et plusieurs commis-« saires nommés par les corporations du tiers-« état de cette ville, se sont assemblés à l’effet de « rédiger un nouveau plan d’administration que « ces derniers ont rendu public par la voie de « l’impression ; que le silence absolu qui y a été « gardé sur l’attribution dont il s’agit, fait pré-« sumer que les démarches de ces deux ordres # tendent à obtenir qu’un droit aussi précieux et « aussi bien acquis soit enlevé à ce tribunal. Ces « officiers demandent que Sa Majesté veuille bien « prendre en considération l’utilité et l’impor-« tance de fonctions qu’elle a daigné leur confier « de tous temps ; qu’il lui plaise ordonner qu’ils t y seront conservés et qu’ils continueront de « jouir des prérogatives, honneurs et émoluments « qui y sont attachés : ils observeront que les « émoluments n’ont subi de variations que dans « le nom, et qu’ils forment et représentent le « gage des sommes et les diverses taxations qu’ils « ont payées pour être admis à ces charges. S’il « arrivait cependant que le Roi et la nation assem-« blés jugeassent à propos d’abroger désormais « les sages dispositions qui, jusqu’à présent, ont « appelé lesdits officiers à ces places importantes, « si une aussi honorable attribution devait leur « être enlevée , pleins de confiance en la justice « et les bontés paternelles de Sa Majesté, ils pren-« nent la liberté de lui représenter très-respec-« tueusement qu’une telle suppression ne pour-« rait s’opérer sans porter une atteinte grave à « l’Etat, à la fortune et aux droits de ces officiers : « que le Roi Henri III, aux Etats de Blois, en 1576, « pénétré de cette frappante vérité, daigna or-« donner, sur une pareille pétition, que ces offi-« ciers ne seraient supprimés qu’à la charge par « le pays de les rembourser et de les dédomma-« ger, et ils osent se flatter qu’à l’exemple de cette « décision, il sera pris de justes mesures pour « que la province les indemnise des pertes réelles « que leur occasionnerait un tel changement, s’il « devait avoir lieu. instruction sur l’impôt. Art. 13. Etablir à Paris un correspondant qui donnera des rescriptions sur le trésorier à Mâcon et versera directement au trésor royal. Une compagnie de négociants offre d’établir ce correspondant à ses frais ; elle demande que le trésorier de Mâcon soit tenu de lui remettre tous les fonds à mesure des recettes, et elle établira une banque provinciale qui sera infiniment utile au commerce des vins; cette compagnie offre tout cautionnement et sûreté que l’on exigera. Le receveur du caissier de la province versera directement au trésor royal par le moyen des rescriptions ou des effets payables au porteur qui seraient fournis par une compagnie de négociants de la province. Cette compagnie donnerait caution suffisante et aurait un domicile indiqué à Paris, au besoin, pour que le payement de ces effets ne souffrît aucun retard. instructions sur les voeux particuliers du MAÇONNAIS. Art. 6. Le retour des Etats généraux à des époques très-rapprochées donnera lieu à des frais moins considérables que l’établissement d’une commission intermédiaire ; les pouvoirs qui seraient donnés à cette commission pourraient un jour tourner au préjudice de la nation ou du monarque, et en général il est dangereux que tout corps ou commission chargé de représenter les Etats généraux n’en abuse. pétitions particulières de la ville DE MACON. Art. 1er. Supprimer tous les octrois de la ville, les remplacer par un rôle municipal réparti également sur les citoyens des trois ordres; cette suppression n’aura lieu qu’à l’expiration des baux. Art. 2. Suppression de l’octroi sur les boucheries accordé a l’Hôtel-Dieu ; le remplacer par un rôle municipal également réparti sur les citoyens des trois ordres. Art. 3. Supprimer le don gratuit et autres droits perçus au profit du Roi sur les boucheries. Art. 4. Supprimer le don gratuit qui se perçoit sur les vins à l’entrée de la ville : cet impôt met 632 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mâcon.] beaucoup d’entraves au commerce par l’abus et les équivoques du remboursement. Art. 5. Demander que les droits établis sur les vins de Mâcon et du Beaujolais expédiés pour les provinces de Picardie , Flandres et autres pays conquis, soient perçus au départ de la ville de Mâcon et fixés à 5 livres 4 sous 3 deniers, suivant l’usage, jusqu’au mois d’octobre dernier; la perception qui se fait depuis cette époque dans les bureaux des provinces étrangères est arbitraire et excède quelquefois la valeur locale de lâ marchandise. Art. 6. Dispenser les négociants en vins du Mâconnais de rapporter les certificats de déchargement de tous les vins qu’ils expédient pour la Normandie, à cause du droit de gros; les assujettir seulement à en faire la déclaration à un bureau quelconque à Mâcon ou ailleurs. Art. 7. Demander expressément que les appels du ressort continuent d’être relevés au parlement de Paris, à la forme du traité d’Arras. Nota. Pour plus grande instruction, le cahier des pétitions de la ville de Mâcon sera annexé aux présentes. PÉTITIONS De quelques commùnaute's du district de Mâcon qui ne sont pas comprises aux pétitions générales. Art. 1er. Etablissement d’une balle ou grenier de charité aux frais de la province, dans lequel on délivrera aux pouvres le blé nécessaire à leur subsistance, pendant trois mois, au prix du mar ché, et on leur fera crédit pendant trois mois en donnant caution. Art. 2. Etablir un impôt sur les citoyens des villes à raison du nombre des domestiques qu’ils ont à leur service ; on ne payera rien pour un seul domestique, la taxe n’aura lieu que pour le second et elle augmentera progressivement en raison du nombre; cette taxe aura lieu pour les seigneurs et habitants des campagnes qui tiennent des domestiques uniquement attachés au service de leur personne. Art. 3. Suppression des colombiers dont les pigeons dévastent la semence, ou au moins faire exécuter les lois qui exigent un certain nombre d’arpents de terrain en production pour qull soit permis d’avoir un colombier. RÉCLAMATIONS PARTICULIÈRES Extraites des cahiers de doléances de la ville de Saint-Gengoux-le-Royal et des communautés qui composent son district. VILLE. DE SAINT-GENGOCX-LE-ROYAL. Art. 1er. La ville de Saint-Gengoux est la quatrième qui députe aux Etats particuliers de cette province; comme chacune des autres villes, elle a un corps municipal ; cependant elle n’a point été convoquée à l’assemblée du bailliage dans la même forme que l’ont été les villes de Mâcon, Tournus et Çluny; elle demande qu’aux prochains Etats généraux, il plaise à Sa Majesté ordonnée qu’elle sera convoquée dans la même forme que le seront lesclites autres villes. Art. 2. Elle demande 1 établissement de quatre nouvelles foires, pour faciliter et faire fleurir son commerce. Art. 3. Elle demande pareillement un règlement pour l’assemblée de la commune, lequel déterminera les classes et le nombre des citoyens qui seront admis. Saint-Boil , Vaux-en-Pré, Saint-Ithaire , Bissy-sous-Fleij et Saint-Mar tin-du-Tertre Demandent que pour la conservation des mœurs et l’entretien de la police dans les villages où aucun officier des juridictions ne réside, il soit ordonné qu’il n’y aura qu’un cabaret seul, qui ne pourra être tenu que par des personnes dont les vie et mœurs seront irréprochables. Saules , Cules et Saint-Ithaire Demandent la division de leurs communes. PÉTITIONS PARTICULIÈRES DU DISTRICT DE LA CLAYETTE. Châteauneuf , Saint -Martin de Lixy , Tancon , Fleur i-la-Montagne , Saint-Maurice , Mussy , Azoletle. Art. 1er. Que le pont en bois des Grandes-Planches, sur la rivière de Sornin, emporté par les glaces, soit réparé et que la province soit tenue de le faire construire en pierres. Art. 2. Que le grand chemin tendant de la Clayette à Charlieux soit abandonné depuis la Chenauderie, pour en être ouvert un qui passera par Châteauneuf. Art. 3. Que chaque habitant soit conservé dans tous ses droits de prise, passage et autres dans les taillis et bois d’Avaize et dans tous les autres droits communaux. Art. 4. Que la prestation de la corvée présentant plus d’inconvénients que la corvée en nature, il soit accordé de faire leurs tâches, s’ils le préfèrent. Art. 5. Que les tailles n’augmentent plus dans les paroisses à raison de 30 sous par livre, comme il est avisé depuis dix ans. Art. 6. Que la mesure de ces paroisses soit conforme à celle dé Mâcon. Art. 7. Que les paroisses et bourgs des campagnes participent aux établissements publics faits dans les villes de la province, ou qu’on les affranchisse de toutes contributions à cet égard. Art. 8. Que les dîmes en vin et grains soient uniformes et fixées à la vingtième partie des fruits. Art. 9. Que les bans des vendanges soient abolis et qu’il soit permis à chacun de vendanger dans le temps qui lui paraît le plus convenable. Art. 10. Que les biens des ordres religieux supprimés restent dans la circulation générale pour les employer au plus grand avantage de l’Etat. Art. 1 1 . Que le hameau de la Chenauderie, alternatif des paroisses de Saint-Maurice et Saint-Laurent, soit décidément de la paroisse de Saint-Maurice. Les habitants de ce hameau demandent à dépendre définitivement de Saint-Laurent. La Clayette , Bosdemont , Saint-Julien de Civry , Dyo , etc. Demandent qu’il soit ordonné que l’indemnité des femmes pour les obligations qu’elles contractent en faveur de leur maris n’aient d’hypothèques qu’à la date de celles du créancier ou du jour qu’elles se sont obligées. Cluny, Blanot , Mazille , Marcilly, Que les religieux de province qui ont reçu des 633 [Élatsgën. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage de Mâcon.] biens sous la condition d’enseigner la jeunesse soient tenus de veiller avec plus de soin aux édu-: cations qui leur sont confiées. Saint-Symphorien d'A ncelle , Romanèches , Saint-Romain et Lancyé. Que les dépenses de constructions et réparations des édifices, quais, ponts, canaux, promenades et autres d’utilité et d’agrément dans les villes, soient supportées dans les villes où ils sont faits. Si les dîmes ne sont pas remboursées, les j constructions et réparations des églises, presbyte-j res, cimetières, ainsi que les fontes des cloches, j seront à la charge des décimateurs. ! Les chemins finerots et de desserte à la charge j des propriétaires et habitants de campagne, sans j distinction. j f Les paroisses de Dyo , Gibles, Montmelard, Dom-j pierre , Matour , Meulin , Trivy , Saint-Sympho-j rien-des-Bois, le Bois - Sainte-Marie , Tareilles , j Colombier , Ouroux , Saint-Julien de Civry et | autres composant les cantons brionnais. j Demandent de continuer de payer, comme elles l’ont fait jusqu’à présent, leurs impositions à la recette de Semur en Brionnais et de dépendre, pour la justice, des bailliage de Mâcon et parlement de Paris. PÉTITIONS PAUT1CULIÈRES DE LA VILLE DE TOURNUS. Que la police appartienne à la municipalité. Les autres pétitions de cette ville seront remises aux députés. sée pour la conciliation des affaires et pour l’administration des tutelles des pauvres orphelins. Montbelet , Lugny et Lacrost. Ces paroisses demandent la suppression du droit de bleerie qui est d’environ 36 livres pesant de grains de froment par chaque tête de bête en état d’être liée, comme nuisible au droit des gens, à l’agriculture, à la multiplication du bétail, aux engrais, etc., et cause l’émigration de toute la jeunesse : l’abolition des coupes d’avoine pour le droit de guet et garde, cette servitude n’ayant plus lieu depuis des siècles. Grevilly et Lugny. Ces paroisses demandent que leurs seigneurs soient tenus de faire limiter leurs cantons de manière à faire connaître leurs directes, pour prévenir toutes difficultés et faciliter le payement des cens et lods. Le dépôt des terriers, chaque année, aux greffes des justices pour y avoir recours au besoin. Nouvelle administration dans la manière de couper et vendre leurs bois. Flotte , Presty , Lacrost , Dulphe\ Vers , Chardonnay, Boyer , Montbelet et Saint-Gengoux-de-Chissé . Ces paroisses demandent que les propriétaires ne puissent faire paître leurs moutons que sur leurs héritages, et qu’il ne soit permis à aucune communauté de faire parcourir son bétail sur les communautés voisines. Arrêté en l’assemblée générale du tiers-état, suivant le procès-verbal du 27 mars 1789. MANDAT. PÉTITIONS PARTICULIÈRES DE LA VILLE DE CLUNY. Demander, pour le bien général et pour l’u tilité particulière de celte ville, que la route de Mâcon à Charolles aura son passage par Cluny, avantage sensible pour la province, puisque cette direction abrégeant la route, diminuerait le nombre des dépôts et par conséquent le prix du transport des denrées et des marchandises. RÉCLAMATIONS PARTICULIÈRES FAITES PAR DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS DU DÉPARTEMENT DE TOUR-NUS. Presty et Lacrost. Cette paroisse demande la suppression des droits d’aides, conformément aux anciens privilèges qu’elle a. Plotte et Huchizy. Ces deux paroisses demandent la suppression du droit de péage de Saint-Oien et du droit d’entrée des voitures dans la ville de Tournus. Far g es. Cette paroisse demande la faculté de passer sur le territoire de celle d’Huchizy, pour aller dans sa prairie, n’ayant pas d’autre passage, du moins très-difficile. Ozenay et Boyer. Ces deux paroisses demandent que le produit des dispenses en matière spirituelle soit affecté aux pauvres de leurs paroisses ou à la réparation des églises ou presbytères. Ozenay et Grevilly. Ces deux paroisses réclament contre la chasse, attendu que leurs fonds sont dévastés ; elles demandent une juridiction gracieuse et désintéres-L’an 1789, et le 29 mars, les députés des municipalités et communautés du bailliage du Maçonnais assemblés en la ville de Mâcon en vertu des lettres de convocation, pour la tenue des Etats généraux du royaume, données à Versailles les 24 janvier et 7 février derniers, à l’effet de se nommer deux représentants à l’assemblée des Etats généraux convoqués à Versailles au 27 avril prochain, ont fait choix de M. Antoine de La Me-therie-Sorbier, avocat en parlement, demeurant au bourg de la Clayette, et de M. André-Marie Merle, maire de la ville de Mâcon, auxquels ils donnent pouvoir de comparaître en l’assemblée générale de la nation, d’y proposer, discuter, décider, et de les engager sur les vœux contenus au cahier de la province qui leur seront remis, et cela conjointement avec les députés des autres provinces de France, néanmoins à la pluralité des suffrages qui seront comptés par tête et non par ordre ; leur enjoignant expressément de ne s’occuper de l’impôt qu’après que tous les objets de constitution et de législation générale auront été arrêtés, à peine de désaveu et de nullité de tout ce qui serait fait au préjudice du présent mandat. Les membres de l’assemblée présents qui ont su signer se sont soussignés avec nous, les commissaires et notre greffier secrétaire du tiers-état. Signé de La Metherie-Sorbier, Parents, Delavol, Martin, Conard, Ghaillot, Sausset, Lotaud, Jean-Pierre Delorre, Margue, G. Guyon,Laurencin, Rameaux, Dumont, Chateaudou, Poivre, Desro-ches, A. Martinot, Chaffin, Philibert, François Denuelle , Pierre Mazillier , Blondeaut, Rayon, P. Pachon, Ducher, Guichard, Garnier aîné, Chevalier, Gorciut, Geoffroy de Bœuf, Devesche, Bi-chet, Courtois, Merlin, F. Lamain. J’approuve pourM. le maire de Mâcon, Versant, cadet, Michel Renaud fils, G Gommerson, Goncet. 3� [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mâcon.] J’approuve pour M. le maire de Mâcon, Bouillard, Roberjot, J. Garnier. Approuvé la nomination de M. La Melberie : Philibert, Gorsin, Sambin fils.Durieu, Larochette, Percy, Jaudot, Boussin fils, Claude Pernin, Jean-Baptiste Rivet, Chaumont, Greuzard, Pierre de Givry, Demigneux, JeanDerain, Burtin Lagrange, Perrin, Mounier, J.-D. Charpy, Puget, Cadoux, Clément, Jean Bernard, Moreau, Grosbert, Maillet, C. Pichon, Janin, Rozaud, Clément, Jean Tipie-nier, Chaveron, Chapuy, Bouillaud, B. Janaud, Chachuat, Galamier, Barbier, Supoy, Chapuis, G. Laurencin, Greuzard, E. Perusset, Lauprents, Meunier, Denis Marin, Louis Sobredeau, Lamain. J'approuve la nomination de M. de La Metherie, et de M. le maire : Gacon, Jean Lurest, Pierre Canard, Louis Thomas, Gormaud cadet, Tarlet, Moreau, Curlose, Nonin, J. Sambin, Raguillet, Augoyat, Greuzard, J. Lemonier, Febure, Gorneloup, Per-roux, Louis Ferré, Ducour, Chamouard, Dutartre, Slaude Gallaut, J. Boyaud, Grandjean, Devillard l’aîné, J. Millon, Chapuy, Gaudet, Ebravard, Vesi-gaud, Rebout, Chardonnay, Lambert, Pierre Canot, Lattaud, Maliot, Chapuy, Claude Langlois, Jean Gouchet, Poirrier, Pierre Barraud, Antoine Brières, Prudon, Greuzard, Paul Dumoulin, Merzé, Geoffroy, Janillon, Montmessin,Friaud, Aupêché-Billé-baud, Ducosté, Antoine Perracbon, Michel, J. Ray-Joly, Dargaud, Parin, Jean Dufour, Duvaisnay, Ghagny, Guyot, Plassard, Durix, François Dubuc. J’approuve pour M. de La Metherie et M. le maire : Auclen, Larochette, Dejoux, Maillet, Raquin, Buisson, Jaudon, Antoine Vassaud, Roux, Bertoud, Demont, Reignier, F. Cotessard, F. Cadot, Cher-vierst, Greuze, Guérin, Drouin, Laurent, Antoine Thorin, Lemonon, Bernard, Fouchy, Lamyn, Maurice Michel, J. Bouckarcourt, Claude Guye, Joseph Sire, Pochon, Fleurot, Duther, J. Mazoyer, Michel-Dumoulin, Trailefort, Foulon, Spay, Benoît Laborier, Lesmonon , de Lucenay , Jobredeau , Olivier, Dufour, Mazoyer, Poucet, Boussin, Bruys, Boussin, Lacharrière , Bellicard, Generon, d’Au-touy, Dufour Baylon, Debiaume, Poivre, Daverdy, Foillard, Barraud, Fichet, Porcher Grandjfouchy, Revillon, P. Genty, Claude Cadot, Benoît, Bourdon, J. Burtin, M. Perret, Chachuat, Lefebvre, Rollet, Martin, avocat, Devoluet, Larochette, La-combe, Délavé, Jomain, Thibert, Dubrief, Loreton, Dumontet, Giraud, Geoffroy, Ducray, Dumont, Duroncey, P. Pain, Pierre Maripain, Rubat, Verset, Reignier, Morin ; Morin, notaire; Cajon, Denamps, lieutenant général et Laroux, greffier. Collationné. Signé Laroux. La minute du présent cahier a été cotée et paraphée au haut de chaque page, signée au bas de chacune et à la fin, par M. le lieutenant général, président de l’assemblée du tiers-état. Signé Laroux. PÉTITIONS, Plaintes et doléances du tiers-état de la ville de Mâcon. Art. Ie*. Demander à voter par tête et non par ordre, et que si cette proposition est mise en question, elle soit décidée en votant par tête. Art. 2. Ne consentir à aucun impôt avant que le sort et les droits de la nation soient constamment réglés et assurés. Art. 3. Que le tiers-état soit admis à parler aux Etats généraux dans la même attitude que les deux autres ordres. Art. 4. Que le pouvoir législatif soit attribué à la nation et que le pouvoir exécutif demeure au Roi et à ses tribunaux. Art. 5. Répartition égale de tous impôts entre les individus des tous les ordres, sans distinction. Art. 6. Demander l’impôt territorial en nature auant aux fruits sujets à la dîme ordinaire, et l’impôt pécuniaire en raison des autres productions de la campagne, à titre de facultés, et que le produit en soit perçu et versé au trésor royal à moins de frais possible. Art. 7. L’impôt pécuniaire sur les propriétaires des maisons, capitalistes, commerçants, artisans et tous individus des trois ordres en raison des facultés apparentes. Art. 8. Que l’assemblée nationale forme la base de la constitution monarchique et que cette assemblée soit reportée à des époques qui seront fixées par les Etats généraux. Art. 9. Que dans la prochaine assemblée on arrête la forme de les convoquer et de les tenir à l’avenir. Art. 10. Qu’il soit établi une commission intermédiaire entre les assemblées générales, qui sera nommée par les Etats généraux, pour éclairer Sa Majesté sur les entreprises qui pourraient être faites contre les droits du monarque et de la nation. Art. 11. Que la situation des finances de l’Etat soit chaque année rendue publique par la voie de l’impression. Art. 12. Qu’il ne soit fait aucun emprunt sans le consentement de la nation ; que les pensions ou gratifications soient supprimées ou modérées, surtout lorsqu’elles ne sont pas causées pour services rendus à l’Etat. Art. 13. Qu’il soit fait un nouveau tarif des droits du contrôle, qui les fixe d’une manière uniforme et invariable et qui modère essentiellement les droits qui se perçoivent sur la qualité des parties, attendu qu’il y a souvent qualité sans faculté. Art. 14. Que le sel et le tabac soient rendus marchands ou au moins fixés à un prix modique et uniforme dans l’intérieur du royaume. Art. 15. La suppression des douanes, péages, roulages et traites dans l’intérieur du royaume, comme contraire à la liberté du commerce, et le tout porté sur les frontières ; même suppression pour les droits sur la marque d’or et d’argent et sur les cuirs , papiers , poudre , amidon et autres. Art. 16. Qu’il soit permis à tous propriétaires de biens en roture et sujets à directe de racheter l’affranchissement des cens, servis, lods et autres droits seigneuriaux par le remboursement d'un capital tel qu’il sera fixé et par un temps que les-dits droits prescrivent par cinq ans. Art. 17. Demander la liberté civile et individuelle; que tout citoyen soit jugé suivant les lois par son juge naturel ; en conséquence, suppression des tribunaux de commission et chambre ardente, abolition des lettres de cachet, à l’exception seulement de la demande d’une famille contre un de ses membres et lorsqu’elle en aura délibéré au nombre de douze des plus proches parents ou voisins assemblés devant une personne publique. Art. 18. Amélioration de la condition des curés et vicaires et abolition des droits casuels. Art. 19. Demander que la stipulation de l’intérêt du prêt à terme fixe soit autorisée. Art. 20. Qu’il soit fait un nouveau Code pénal ; qu’il soit accordé à l’accusé un conseil qui pourra [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Bailliage de Mâcon.] (JSN prendre communication de la procédure ; qu’il y ait uniformité de supplices contre les condamnés des trois ordres. Art. 21. Demander une réformation dans l’instruction de la procédure civile devenue onéreuse par les longueurs et la multiplicité des écrits, ainsi que le taux excessif auquel se trouvent portés les droits du Roi. En conséquence, qu’il soit fait un nouveau Code civil de pratique et un nouveau tarif. Art. 22. Que les huissiers soient assujettis à inscrire les exploits qu’ils feront dans la campagne sur un registre qui sera tenu par les curés eu papier Libre, coté et paraphé par les juges des lieux sans frais, et sera fait ledit enregistrement le iour même de l’exploit. Art. 23. Que l’on examine aux Etats généraux s’il y a inconvénient ou non dans la vénalité des offices et quels sont les moyens d’y suppléer. Art. 24. Que les juges des seigneurs soient tenus de résider dans le lieu de la juridiction, sinon qu’elle soit réunie au siège royal. Art. 25. Que les domestiques des ecclésiastiques et des nobles soient sujets au tirage de la milice. Art. 26. Que chaque citoyen des trois ordres soient soumis au logement des gens de guerre sans exception. Art. 27. Demander l’abolition du Concordat et le rétablissement de la Pragmatique-Sanction. Art. 28. Que chaque ordre supporte les frais de ses députations aux Etats généraux. Art. 29. Demander la recherche et la rentrée dans les mains du souverain de tous les biens qui ont été distraits du domaine ou usurpés sur l’Etat par des administrateurs infidèles, ou par des échanges désavantageux. Art. 30. L’abolition de toutes les lois ou coutumes qui interdisent au tiers-état d’entrer dans l’état militaire ou dans la magistrature. Art. 31. Demander que la dette du clergé soit déclarée personnelle à cet ordre, et qu’il soit tenu de l’acquitter dans les temps et de la manière qui seront réglés pas les Etats généraux. Art. 32. La réformation des douanes une fois effectuée, qu’aucun agent du fisc nepuisseinquiéter les marchands ou particuliers dans l’intérieur du royaume par des visites domiciliaires, sous prétexte de vérification de plombs ou marques, tes droits, si aucuns sont, devant être perçus dans les fabriques ou manufactures. Art. 33. Demander le rétablissement des prisons, qu’elles soient entretenues dans un état de propreté, de salubrité et de sûreté; qu’en conséquence celles de Mâcon soient changées, attendu la grande humidité de leur local et leur peu de sûreté. Art. 34. La révocation de toutes franchises en exemption de droit sur les bois provenant des forêts de Sa Majesté, attendu les abus résultant de la facilité d’en faire confusion avec les autres bois. Art. 35. Que les comptes des villes et communautés seront rendus à l’avenir par-devant les Etats de la province et par eux apurés chaque année pour être ensuite, ceux des villes et bourgs seulement, rendus publics par la voie de l’impression ; qu’en conséquence, aucun desdits comptes ne puisse, en aucun cas, être apuré par la Chambre des comptes, attendu les frais énormes que les apurements occasionnent. Art. 36. Demander la suppression de la loterie royale comme un établissement de la plus funeste conséquence. FIN DES VOEUX GÉNÉRAUX. VOEUX PARTICULIERS DU TIERS-ETAT DE LA VILLE DE MACON. Art. 1er. Demander la conservation des Etats du Méconnais et leur désunion absolue d’avec ceux de la Bourgogne, pour supporter à l’avenir, comme par le passé, une quotité d’impôts à raison de la onzième partie de ceux de la Bourgogne, de laquelle quotité commission sera directement envoyée par le gouvernement aux Etats du Maçonnais. Art. 2. Demander une réformation d’administration particulière des Etats du Maçonnais sous un régime conforme à celui qui a été réglé pour le Dauphiné par l’arrêt du conseil du 28 octobre 1788, sous les modifications locales qui ont été indiquées par le rapport des commissaires du 28 janvier dernier. Art. 3. La suppression de tous les octrois de la ville de Mâcon et en remplacer le produit par un rôle municipal réparti sur les individus des trois ordres en proportion des facultés, ladite suppression néanmoins ne s’effectuant qu’â l’expiration des baux. Art. 4. Le rétablissement de la corvée pour l’entretien des chemins, mais que le corvéable soit payé modérément en raison de sa tâche par le produit d’un ajouté au provincial pareillement réparti sur les trois ordres. Art. 5. Que MM. les maires et procureurs-syndics seront nommés par la commune pour la durée qui sera fixée aux Etals généraux, et MM. les échevins pour deux ans seulement. Art. 6. Demander que les appels du ressort continuent d’être relevés au parlement de Paris, aux chefs qui excéderont le pouvoir du présidial suivant le traité d’Arras. Art. 7. L’établissement d’une juridiction cousu-. laire à Mâcon. Art. 8. Le rétablissement du séminaire. Art. 9. Le rétablissement de l’exécution rigoureuse de la jauge mâconnaise pour la teneur du tonneau qui doit être de 30 quartes et la quarte de 8 pintes, mesure de Paris, à l’effet de quoi, il sera déposé une mesure matrice au greffe de la juridiction qui en doit connaître. Art. 10. La suppression du don gratuit qui se perçoit à l’entrée de la ville sur les vins, qui est devenu une entrave au commerce par l’abus et les équivoques des remboursements. Art. 1 1 . Demander que les droits établis sur les vins de Mâcon et du Beaujolais expédiés dans les provinces de Flandre, Picardie et autres pays conquis soient perçus au dépôt de la ville de Mâcon et fixés à 5 livres 4 sous 3 deniers, suivant l’usage pratiqué jusqu’au mois d’octobre dernier, usage qui a été interrompu par les administrateurs, pour les percevoir aux bureaux desdites pro-f vinces étrangères, telles que Thil, le Châlet, Guise, Péronne, Saint-Quentin et autres, où la quotité en est réglée arbitrairement à raison d’une valeur excédant la valeur locale de la marchandise. Art. 12. Dispenser les négociants en vins des provinces de Bourgogne , Mâconnais, etc. , de rapporter les certificats de déchargement de tous les vins qu’ils expédient pour la Normandie, à cause du droit de gros ; les assujettir seulement à en faire la déclaration à un bureau quelconque à Mâcon ou ailleurs. Art. 13. Que pour servir de règle aux Etats de la formation desquels il a été parlé ci-dessus, article 2, il soit ordonné que la chambre d. administration actuelle rendra un compte exact du passé. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mâcon.] 030 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 14. Solliciter la suspension du droit gratuit et autres droits perçus sur les boucheries au profit du Roi. Art. 15. Solliciter aussi la suppression de l’octroi qui se perçoit sur lesdites boucheries au profit de l’Hôtel-Dieu, pour n’avoir néanmoins lieu qu’à l’expiration des baux que les administrateurs de cette maison pourraient en avoir passés, sauf à remplacer le dit octroi par un rôle municipal sur les trois ordres. Fait, clos et arrêté à l’hôtel de ville de Mâcon le 13 mars 1789, et sont, MM. les commissaires et officiers municipaux (jui ont rédigé le présent cahier, soussignés. Signé Viard, Dauphin, procureur du Roi en l’élection ; Morin, Terret, Trecourt ère, Pollet, Moiroud, Reignier Morin, Gortam-ert, Durtet. Guichard, Vaillant, Sausset, Merle et Petit. A l’assemblée des députés de la commune tenue dans l’après-midi, le même jour. MM. les députés de l’élection ont demandé que dans le cas où, par une suite des précédentes pétitions, le tribunal de leur juridiction serait supprimé, Il fût audit cas ordonné qu’ils seraient remboursés par la province de la finance et de la valeur de leurs offices. Sur quoi, ouï le procureur-syndic et les avis des commissaires qui ont rédigé le cahier des autres parts recueillis, Il a été arrêté qu’il serait fait mention de la, pétition de MM. les députés de l’élection et renvoyé au gouvernement pour y être statué. Signé Durest, Guichard, Sausset, Merle et Petit. Collationné. Signé Laroux.