{Convention nationale.] JtROHIVBS iPARLEMËNÏÀlRES. { dë�bre�/i 323 le Peuple! Votre comité, consulté sur ces ques¬ tions, n’a pas hésité un instant; il vous propose de supprimer toutes les pensions accordées à des gens âgés de moins de 24 ans, à l’époque de la suppression des bénéfices. Le projet dé déoret est adopté en ces termes. (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) Le même membre [Cambon (1)] fait un rap¬ port, au nom du comité des finances, sur la remise des titres à rente constituée, ou à titre d’usufruit, sur la nation; le décret suivant est rendu (2) : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances, dé¬ crète : TITRE PREMIER. Des titres à fournir par les délégataires pour un temps déterminé, ou par les usufruitiers. Art. 1er. « Les propriétaires des rentes constituées sur la nation par délégation pour un temps déterminé, ou les usufruitiers, ne seront tenus de rappor¬ ter que la délégation ou le titre d’usufruit, dans les délais prescrits par la loi du 24 août 1793, sur la consolidation de la dette publique, sous les peines qui y sont portées. Art. 2. « 11 leur sera délivré un certificat�de remise pour constater leur droit à la délégation ou à l’usufruit, lequel certificat fera mention sila re¬ mise de titres originaux a été laite ou nom par les propriétaires. Art. 3. « Les propriétaires des rentes sur lesquels il existe des délégations ou usufruits, qui n’auront pas remis leurs titres originaux dans les délais J prescrits par la loi du 24 août 1793 (vieux style) j sur la consolidation de la dette publique, seront 1 compris dans les déchéances portées sur ladite loi. Art. 4. « Les payeurs et liquidateurs tiendrontregistre des déchéances encourues par les propriétaires; ils en donneront avis, après le 1er juillet 1794 (vieux style), 13 messidor prochain, au payeur principal de la dette publique, lequel fera men¬ tion, sur le compte de l’usufruitier, que le droit ! de propriété appartient à ht République, pour i être, après la cessation de la délégation ou usu¬ fruit, porté au crédit du compte de la nation. (I) Voy. ci-dm&us, séance du 18 frimaire, Tp. 128, le .rapport présenté par Cambon. 'fi à 126 � la Convention, t. 27, p. 117 TITRE �11 . Des titres à fournir par les délégataires indéfini», Art. 5. « Les propriétaires des rentes par délégation indéfinie n’obtiendront de certificat qu’en rap¬ portant les titres originaux; ils seront dans le cas des déchéances portées par la loi du 24 août 1793, eur la consolidation de la dette publique, si la remise des titres n’est pas faite dans les délais prescrits. TITRE III Des titres perdus , et mode de les suppléer Art. B. « Ceux qui auront perdu, soit la grosse ou l’ampliation de contrat de constitution ou re¬ constitution, soit la grosse ou ampliation du titre nouvel, et ceux dont lesdits titres ont été brûlés ou se trouvent dans Iss pays occupés par les en¬ nemis ou .par les brigands, pourront requérir du notaire nu dépositaire la remise de la grosse dé¬ posée ou de la minute du contrat, en loursissant une décharge suivant le modèle annexé au pré¬ sent décret. Art. 7. « La remise sera faite, quoique le requérant n’ait droit qu’à une partie de la rente; et ce titre servira pour tous les co-intéressés à ladite rente. Art. 8. « La décharge fournie par le propriétaire au notaire ou dépositaire, tiendra lieu de la grosse ou minute, lorsqu’elle lui sera demandée. Art. 9. « Les co-intéressés qui ne se présenteront pas dans les délais prescrits par la loi du 24 août 1793 (vieux style), sur la consolidation deladette publique, ne pourront point jouir de la remise faite par les autres co-intéressés:; ils seront sujets aux déchéances. Art. 10. « Les liquidateurs tiendront registre desdites déchéances, et ils en donneront connaissance au liquidateur ou payeur principal de la dette pu¬ blique, qui en fera faire les transferts aucrédit du compte de la nation, ainsi qu’il est prescrit par les précédentes lois. Art. 11. « Le propriétaire, en remettent ladite grosse déposée, ou la minute «du contrat, iera au liqui¬ dateur ou payeur la déclaration dont le mo¬ dèle est annexé au présent décret, par laquelle il se soumettra qu’au cas que le titre perdu ee 324 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. JJ “ “ retrouve, il le représentera, sous peine d’être dé¬ chu de toute répétition envers la République; et U sera tenu en outre de justifier du paiement qu’il aura fait à la régie du droit d’emregistre-ment et des domaines, de deux cinquièmes du montant de la rente comprise dans les titres qui auront été perdus. Art. 12. « Lorsque les titres perdus seront d’une date antérieure à l’année 1713, les propriétaires ne seront tenus de fournir au liquidateur ou payeur que la déclaration mentionnée en l’article précé¬ dent. Art. 13. « Si les titres perdus sont des quittances de finance d’une date postérieure à l’année 1713, les propriétaires seront tenus de fournir le cer¬ tificat du garde des registres du ci-devant con¬ trôle des finances, comme ladite quittance a été rayée et annullée sans date de radiation, et de justifier du paiement de deux cinquièmes de la rente, ainsi qu’il est mentionné article 11. Art 14. « Les notaires, les dépositaires et les gardes des registres du ci-devant contrôle fourniront les titres ou certificats ordonnés par les articles pré¬ cédents, sur la représentation qui leur sera faite des pièces cotées par le liquidateur ou payeur, et du refus d’admission par ledit liquidateur ou payeur à défaut des titres désignés, É£ Art. 15. m « Les décharges et déclarations dont les mo¬ dèles sont joints au présent décret, seront sujettes au timbre seulement. TITRE IV Des titres qui sont sous le scellé. Art. 16. « Les citoyens qui n’ont d’autre fortune qu’une rente de 100 livres et au-dessous, seront exempts du paiement des deux cinquièmes mentionnés aux articles 11 et 13. Art. 17. « Les propriétaires de rentes dont les titres sont sous les scellés, pourront requérir le juge de paix ou tel autre officier public qui les aura apposés, de les lever de suite, pour leur remettre lesdits titres, en constatant cette remise par un procès-verbal. Art. 18. « Les juges de paix ou autres officiers publics qui, étant requis, ne déféreront pas de suite à cette réquisition, seront responsables des dom¬ mages qu’ils auront occasionnés aux propriétai¬ res par leur négligence ou refus. Art. 19. « La présence des détenus ne sera pas néces¬ saire pour la levée des scellés; ils pourront nom¬ mer un fondé de pouvoirs pour les représenter. TITRE V De la notification du présent décret aux détenus. Art. 20. « Le comité de sûreté générale, les comités ré¬ volutionnaires et les autorités constituées feront connaître sans délai le présent décret dans toutes les maisons d’arrêt, afin que les détenus puissent donner les pouvoirs nécessaires pour être repré¬ sentés lors de la levée des scellés, ou pour faire les réquisitions et remise de leurs titres de créance sur la République. TITRE VI Des titres appartenant aux émigrés , condamnés ou déportés. � Art. 21. « La régie nationale du droit d’enregistrement et des domaines sera tenue de rechercher tous les titres de créance sur la République, apparte¬ nant aux émigrés, aux condamnés et aux dépor¬ tés, pour les remettre aux liquidateurs ou payeurs. Art. 22. « 11 sera fait mention sur les états de la li¬ quidation, et sur les certificats de remise des ti¬ tres, qu’ils appartiennent à tel émigré, ou à tel condamné, ou à tel déporté. TITRE VII Des titres qui sont aux Indes ou aux Colonies. Art. 23. « Les procureurs fondés de ceux dont les con¬ trais sont aux Indes ou dans les colonies, en fe¬ ront leur déclaration aux liquidateurs ou payeurs, dans les délais prescrits pour la remise des titres, pour être statué à cet égard ce qu’U appartiendra. TITRE VIII Du paiement des arrérages dus aux pauvres et * - - hôpitaux. Art. 24. « Les arrérages des six premiers mois 1793 (vieux style) des rentes dues aux établissements pour les pauvres et aux hôpitaux pourront être payés sans remise de titre; elle ne sera nécessaire [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. JJ Membre 1793 325 que lors du paiement des deux mois vingt-un jour, échus au 1er jour de la 2e année de la Ré¬ publique. TITRE IX Des inscriptions provisoires pour offices comptables et cautionnements. Art. 25. ' « Le liquidateur de la trésorerie nationale pourra, sous les conditions portées aux articles ci-après, délivrer aux propriétaires de liquida¬ tions résultantes d’offices comptables, ou de fi¬ nance servant de cautionnement, soit pour la moitié présumée, soit pour la totalité de leurs créances, des extraits d’inscriptions provisoires, avec mention qu’elles ne seront pas cessibles, mais seulement admissibles en paiement de tel ou tel domaine national dont le titre d’acquisi¬ tion sera désigné. Art. 26- « Les extraits d’inscriptions provisoires non cessibles ne pourront être délivrés qu’en justifiant audit liquidateur : « 1° De l’opposition formée aux hypothèques par l’agent du trésor public sur le domaine dési¬ gné, et dont les frais seront payés par les pro¬ priétaires; 2° qu’ü n’y a point d’autres opposi¬ tions subsistantes sur les liquidations de la na¬ ture désignée en l’article précédent. [Art. 27. « Lesdits extraits d’inscriptions provisoires ne seront admissibles qu’aux conditions portées en la loi du 24 août dernier (vieux style) sur la consolidation de la dette publique. [ TITRE X Paiement des acquisitions faites dans l'intervalle du 17 juillet au 24 août 1793. Art. 28. « Les acquéreurs de domaines nationaux dans l’intervalle du 17 juillet au 24 août 1793, qui se trouvaient en même temps propriétaires et por¬ teurs de reconnaissances de liquidation, qui doi¬ vent être converties en inscriptions provisoires, jouiront de la faculté qui leur avait été donnée par les articles 10 et 11 de la loi du 17 juillet 1793. Art. 29. « Les acquéreurs qui seront dans le cas d’user de cette faculté, justifieront dè leur procès-verbal d’adjudication au liquidateur de la trésorerie, le¬ quel, sur leur demande, fera mention sur l’ins¬ cription provisoire qu’il leur délivrera, qu’ils ont droit à la faculté accordée par les articles 10 et 11 de la loi du 17 juillet dernier. Modèle de décharge à donner aux dépositaires de titres. V Je soussigné (mettre les noms, prénoms et de¬ meure) ............... propriétaire de (énoncer la rente), dont je déclare que la grosse (ou l'ampliation ) est perdue. Reconnais que ........ notaire à m'a remis ......... (énoncer en détail le titre remis), m'obligeant à remettre à l'instant au payeur de ladite rente ladite grosse (ou minute ), et à toutes les peines de droit, en cas de fausse déclaration. A Paris , le ............ Modèle de la déclaration à fournir aux payeurs. Je soussigné (mettre les noms, prénoms et de¬ meure) déclare avoir perdu ...... (dési¬ gner le titre qui manque) en conséquence, et en exécution de l'article 11 de la loi du ..... je remets au citoyen ..... , payeur de ladite rente (ou liquidateur). (Dans le cas de l’article 11) la grosse déposée (ou la minute) du contrat de ladite rente. (Dans le cas de l’article 12) la présente décla¬ ration. (Dans le cas de l’article 13) le certificat de ra¬ diation et annulation de ladite quittance de fi¬ nance, m'obligeant de rapporter le titre perdu dans le cas où il serait retrouvé, et me soumettant, en cas qu'il se trouve par la suite quelque chose de con¬ traire à la présente déclaration, à la déchéance de mes droits envers la République pour tons les ob¬ jets inscrits ou à inscrire en ..... nom, sur le grand livre de la dette publique. A Paris, le ..... Compte rendu du Moniteur universel (1) • Cambon soumet à la délibération les articles proposés par le comité des finances, pour com¬ pléter la loi du 24 août, sur la consolidation de la dette publique. Ces articles sont décrétés. ( Suit le texte du décret que nous avons inséré cidessus d'après le procès-verbal.) Un membre [Lefranq (2)] propose que les créanciers de la République en vertu des titres d’offices, comme provisions d’huissiers, notaires, greffiers, et autres qui auraient perdu les grosses de leurs provisions, soient autorisés à se faire ( I) Moniteur universel [n° 83 du 23 frimaire an_II (vendredi 13 décembre 1793), p. 334. col. 3]. i-.i (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nalionaes, carton C 282, dossier_792