[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juin 1791. ] 521 diviser l'article, de mettre aux voix la première partie de l’article, et d’admettre la question préalable sur la dernière partie. M. Duport. Les opinants n’ont pas assez de connaissance de nos lois, autrement ils ne feraient pas de semblables difficultés. Dans la supposition la plus favorable, celle que nous désirerions tons adopter, il n’y a pas de doute que ceux qui ont conseillé et protégé la fuite du roi sont connus de lui, et que, de plus, c’est un crime d’avoir concouru à cet enlèvement. Il doit donc être entendu sur ce fait, quand bien même il serait étranger sur ses intentions ; cela a été pratiqué dans les tribunaux. Il est certain que toutes les fois que le roi et la reine ont été à même de connaître personnellement un fait porté en justice, on a dérogé, par respect pour eux, à l’ordonnance qui enjoint à tout particulier de se rendre par-devant le juge, et on a changé cela en une déclaration que les juges ont à recevoir de leur bouche. D’après cela, je demande que si le préopinant soutient encore la question préalable, il veuille bien la motiver. M. Rochebrune. Je soutiens la question préalable. M. Thouret, rapporteur. Nous vous proposons des mesures importantes à la chose publique. Elles seraient d’un effet absolument nul, si vous ne preniez pas les moyens les plus propres à réunir tous les renseignements possibles sur le grand délit qui a été commis. Je demande donc la question préalable sur l’amendement de M. Rochebrune. M. Rochebrune. Sur des réflexions ultérieures, je retire mon amendement. (L’article 3, mis aux voix, est adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture du surplus des articles üu projet de décret : Art. 4. « Il sera provisoirement donné une garde particulière à la reine. Art. 5. « Jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, le décret rendu le 21 de ce mois, qui enjoint au ministre de la justice d’apposer le sceau de l’Etat aux décrets de l’Assemblée nationale, sans qu’il soit besoin de la sanction ou de l’acceptation du roi, continuera d’être exécuté dans toutes ses dispositions. Art. 6. « Les ministres et les commissaires du roi pour la trésorerie nationale, la caisse de l’extraordinaire et la direction de liquidation, sontde même autorisés provisoirement à continuer de faire, chacun dans leur département et sous leur responsabilité, les fonctions du pouvoir exécutif. (Ges différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Démeunier. II me paraît important de faire publier, le plus tôt possible et à son de trompe, le décret qui vient d’être rendu. Je demande que M. le président donne sur-le-champ les ordres nécessaires. (Oui! oui!) M. Thouret, rapporteur. On pourrait rédiger comme suit cette disposition qui formerait le dernier article du décret : Art. 7. « Le présent décret sera publié à l’instant même, à son de trompe, dans tous les quartiers de la capitale, d’après les ordres du ministre de l’intérieur, transmis au directoire du département de Paris. » (Get article est adopté.) M. Démeunier. Il ne reste plus, et cela est moins instant, qu’à rétablir dans le procès-verbal du 21 de ce mois, le décret qui autorise les ministres à exercer sous leur responsabilité les fonctions du pouvoir exécutif. Cette disposition se trouve omise dans le procès-verbal qui a été rédigé et imprimé; je demande que, pour l’ordre, on rétablisse cela dans le procès-verbal. (Oui! oui !) Voici le projet de décret que je propose : L’Assemblée nationale, instruite que son décret rendu dans la journée du 21 de ce mois, par lequel les ministres ont été autorisés, à raison de l’absence du roi, à exercer les fonctions du pouvoir exécutif sous leur signature et leur responsabilité, a été omis dans le procès-verbal dudit jour, confirme ces dispositions et ordonne que le décret oublié sera rétabli dans le procès-verbal du 21. » (Ge décret est adopté.) M. Muguet de Nanthon, au nom des comités des rapports et des recherches. Messieurs, vous avez renvoyé à vos comités des rapports et des recherches les pièces qui ont été apportées de Verdun par un courrier extraordinaire. Le directoire du district de Verdun vous annonce que MM. de Ghoiseul, Gh tries de Damas, de Floriacet Rémy, quartier-maître, officiers dans les régiments ci-devant Royal et Monsieur, ont été conduits dans les prisons de Verdun. Le directoire vous consulte sur ce qu’il doit faire à leur égard. Je vous rappellerai , Messieu rs, que M. de Damas com mandait le détachement qui avait été envoyé à Sainte-Me-nehould, et M. de Ghoiseul commandait également uu autre détachement de l’armée. Ges deux officiers ont paru suspects aux officiers municipaux de Varennes. Je dois cependant vous dire qu’ils prétendent, par des lettres qu’ils ont écrites à M. le président, qu’ils n’ont fait qu’exécuter les ordres deM.de Bouille, dont ils ne connaissaient pas les intentions. Sans rien préjuger sur la question de savoir si ces officiers ont été jouer un rôle purement passif, ou s’ils ont counulesintentions de M. deBouillé et s’ils ont favorisé le départ du. roi; vos comités ont pensé que vous ne pouviez vous empêcher de continuer leur état d’arrestation jusqu’à ce que vous ayez pris les mesures nécessaires. Voici, en conséquence, notre projet de décret: « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de ses comités réunis des recherches et des rapports, décrète que les sieurs de Damas et de Chmseul, colonels, commandant les 2 régiments ci-devant Monsieur et Royal-Dragons, ainsi que les sieurs de FJoriac, capitaine, et Remy, quartier-maître du régiment ci-devant de Monsieur, détenus dans les prisons de Verdun, continueront à y demeurer en état d’arrestation jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait pris des mesures ultérieures sur les personnes qui pourront avoir favorisé le départ du roi; enjoint à la municipalité de Verdun de prendre toutes les pré-