[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. y trimaire an n 29 novembre 1793 Art. 9. 356 pays adjacents réunis au territoire de la Répu¬ blique. Art. 3. « Les départements des Alpes-Maritimes et du Mont-Terrible répartiront provisoirement pour la même année, sur les communes de leur arrondis¬ sement, pour le principal de la contribution mo¬ bilière, une somme égale au dixième de ce qu’ils ont dû imposer pour le principal de la contribu¬ tion foncière, conformément à l’article 20 de la loi du 3 août dernier. Art. 4. « Les autres départements dans l’arrondisse¬ ment desquels ont été comprises quelques com¬ munes nouvellement réunies au territoire de la République, leur assigneront, en augmentation de la part contributive du département, pour le principal de la contribution mobilière, une somme égale à ce qui fera le contingent en principal des autres communes d’une égale population, d’après la proportion fixée par l’article 1er. Art. 5. « H sera perçu en outre du principal de la con¬ tribution mobilière, 2 sols par livre, formant un fonds de non-valeur, dont la moitié sera à la disposition du Corps législatif, et le restant à celle des administrations de département, pour être employé en décharges ou réductions, dégrè¬ vements ou secours, remises ou modérations. Art. 6. « Le montant de la contribution mobilière de chaque commune, fixé d’après la proportion prescrite par l’article 1er, sera réparti sur les ci¬ toyens, conformément aux dispositions des lois existantes, auxquelles il n’est pas dérogé. Art. 7. « Les citoyens seront taxés sur les rôles de 1793, eu égard au nombre des domestiques et des che¬ vaux qu’ils avaient à l’époque du mois de jan¬ vier dernier, quoique ce nombre ait été changé depuis lors. Art. 8. « Les corps administratifs et les communes fourniront aux frais de perception et aux dé¬ penses particulières et locales mises à leur charge, au moyen de sous additionnels à la contribution mobilière, pour le cinquième réservé par l’ar¬ ticle 3 du décret du 3 août dernier. « Aussitôt que les directoires des districts ou les conseils en permanence auront reçu le pré¬ sent décret, ils prépareront et arrêteront, dans les huit jours, le contingent des communes de leur arrondissement, auxquelles ils enverront, sans délai, le mandement qui fixera leur quote-part. Art. 10. « Les directoires des districts enverront, dans les huit jours suivants, au directoire de leur département, le tableau du contingent en prin¬ cipal assigné, d’après les bases fixées par l’ar¬ ticle 1er, aux communes de leur arrondissement, à peine de 100 livres par jour de retard contre chacun des administrateurs; les directoires des départements les transmettront dans les quinze jours suivants au ministre des contributions pu¬ bliques. Art. 11. « Les corps administratifs et les communes pourront se servir, pour la répartition à faire, des matrices de rôles de 1792, sauf les corrections dont elles peuvent être susceptibles. Art. 12. « La contribution mobilière de 1793 écherra partie chaque mois, à compter du 1er janvier prochain (vieux style) ; en sorte qu’à l’expiration de chacun des mois de janvier, février et mars, le tiers sera exigible par les voies de droit, et que la totalité sera soldée à l’époque du 1er avril (1). » Compte rendu du Mercure universel (2). Ramel présente un projet sur la contribution mobilière. JJn membre l’interrompt et s’écrie : Depuis trop longtemps on attend un décret qui réunisse enfin les autorités intermédiaires à un seul centre d’unité, la Convention. Je de¬ mande que le comité de Salut public soit tenu (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 228 à 231. (2) Mercure universel [10 frimaire an II (samedi 30 novembre 1793), p. 152, col. 1]. D’autre part, les Annales patriotiques et littéraires [n° 333 du 10 fri¬ maire an II (samedi 30 novembre 1793), p. 1509, col. 2] rendent compte de la discussion du projet de Ramel dans les termes suivants : « Ramel présente un projet de décret sur les rôles de la contribution mobilière de 1793. « Après quelques discussions de détail, le projet de Ramel sur la contribution mobilière a été adopté. « Nous le ferons connaître après la rédaction. » 357 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ®fri™ Jjj™ «n « de faire son rapport sur le gouvernement révo¬ lutionnaire provisoire. L’Assemblée décrète 3e projet de Ramel. Un membre [Merlin (de Douai), rappor¬ teur (1)3, au nom des comités de législation, d’alié¬ nation des domaines nationaux et d’agriculture, fait un rapport sur les baux à ferme et à loyer des biens nationaux; le décret est adopté, sauf ré¬ daction (2). Un membre [Merlin (de Douai), rappor¬ teur (3)], au nom du comité de législation, pro¬ pose le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition du citoyen Fillon, fermier général de plusieurs ci-devant abbayes et prieurés, tendant à l’interprétation des décrets des 23 octobre et 31 décembre 1790, « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer (4). » Le même membre [Merlin (de Douai), rappor¬ teur (5)], au nom du même comité, fait un rap¬ port relatif à la question de savoir si les décrets concernant les douanes nationales doivent avoir leur exécution dans le département du Mont-Terrible, où ils n’ont pas été publiés. Le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation sur la lettre du ministre de la justice, du 19 août 1793, qui transmet à la Convention nationale un jugement du tribunal du district de Porentruy [Porrentruy], du 2 juillet précédent, par lequel, avant faire droit sur la demande des admin-stra-leurs des douanes nationales, en confiscation de numéraire saisi sur deux citoyens dans le che¬ min de Saigne-Legier à Genève, à dix pas du territoire suisse, ce tribunal a arrêté qu’il en serait référé au ministre de la justice, pour sa¬ voir si les décrets relatifs aux douanes nationales doivent avoir leur exécution dans le département du Mont-Terrible, où ils n’ont pas été publiés; « Considérant que les pays et lieux qui com¬ posent actuellement le département du Mont-Terrible ont été, par le seul fait de leur réunion à la République, soumis de plein droit à toutes les lois civiles, criminelles et politiques qui ré¬ gissent la généralité du territoire français; (1) Voy. ci-dessus, séance du 7 frimaire an II (mercredi 27 novembre 1793), le projet de décret présenté par Merlin (de Douai) et ci-après, séance du 15 frimaire an II (jeudi 5 décembre 1793). La rédaction définitive du décret rendu dans la séance du 9. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 231. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 231. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788. « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer, et, sur le surplus de la lettre du ministre de la jus¬ tice, renvoie à son comité de commerce. « Le présent décret ne sera point imprimé. Le ministre de la justice en adressera une expédi¬ tion manuscrite au tribunal du district de Po¬ rentruy (1). » Un autre membre [Bézard, rapporteur (2)], au nom du comité de législation, fait adopter les trois décrets suivants : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation, et la lecture de la lettre du ministre de la justice, concernant François Meur, prêtre insermenté, arrêté dans le département du Finistère, et con¬ damné à mort par jugement du jury militaire,* du 17 septembre dernier (vieux style), sur lequel jugement le jury a prononcé le lendemain un sursis; « Considérant qu’il résulte de la lettre du mi¬ nistre, et de la procédure jointe, que Meur n’est point sorti du territoire de la République, et qu’aux termes de l’article 5 de la loi des 21 et 23 avril dernier, la peine de mort n’est prononcée que contre ceux qui rentreraient; « Décrète que Meur est sujet à la déportation, conformément à la loi du 30 vendémiaire der¬ nier; en conséquence, le jugement du 17 sep¬ tembre est cassé et annulé. « Le présent décret sera envoyé manuscrit an département du Finistère (3). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation (Bézard, rapporteur (4)], sur la pétition du ci¬ toyen Claris, qui se plaint d’un jugement rendu contre lui par le tribunal du district de Corbeil, « Passe à l’ordre du jour, motivé sur la faculté qu’a le pétitionnaire de se pourvoir par la voie de l’appel, s’il s’y croit fondé (5). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Bézard, rapporteur (6)3, sur la pétition du ci¬ toyen Julien fils, tendant à autoriser ceux qui ont vendu leurs héritages avant la suppression de3 dîmes, droite féodaux et seigneuriaux, d’ex¬ pulser les acquéreurs, sauf à payer le surplus de la valeur. « Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer (7). » (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 231. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 788. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 232, (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788. � (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 233. (6) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788. (7) Procès-verbaux de la Convention , t. 26, p. 233.