771 (Assemblée Mtiônalé.f ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 octobre 1790.] de citoyen actif, sera fixée êt la valeur de trois journées de travail, dont le taux sera proposé par chaque district pour les municipalités de son territoire, et arrêté par chaque département. <* M. Rœderer. Il est nécessaire que l’Assemblée décide quelles sont les facultés auxquelles ou attache le titre de citoyen actif. Le salarié qui ne gagne que sa subsistance rigoureuse et qui ne pourrait rien distraire de sa journée sans risquer de ne pas exister ce jour-là, doit être mis hors de la ligne; mais comme il ne peut être appelé aux fonctions sociales, il ue doit pas non plus être imposé. M. Robespierre. Je demande la question préalable sur ta proposition de M. Rœderer. Loin d’augmenter les difficultés, il faudrait les diminuer ; le droit de citoyen est un droit naturel dont doit jouir tout membre d’une société politique; il n’a pas besoin pour cela de l'intervention du législateur, M. d’André. La proposition de M. Rœderer me paraît de toute justice : elle a pour but d’exempter la classe qui ne doit rien au Trésor public. Il n’y aurait plus de société si vous imposiez ceux qui n’ont pas moyen de payer. M. Robespierre vous a dit que le droit de citoyen était un droit naturel, et que, pour en jouir, on n’avait pas besoin de l’intervention du législateur. D’abord il a oublié un de vos décrets. Je lui demanderai si ce n’est pas la loi qui donne le droit de citoyen ; s’il n’y avait pas de loi, que serions-nous ? Une horde de brigaads. M. Defermon. Lâ proposition de M. Rœderer peut (aire un article à part, que l’on rédigerait en ces termes ; Art. 4. « La contribution des trois journées de travail sera payée par tous ceux qui auront quelques richesses foncières ou mobilières, ou qui, réduits à leur travail journalier, exercent quelque profession qui leur procure un salaire plus fort que celui arrêté par le département pour la journée de travail dans le territoire de leur municipalité. » (LWticIe 4 est mis aux voix et adopté.) M. Defermon donne lecture de l’article 4 devenu l'article 5. M. d’André propose par amendement que la partie de la contribution qui sera établie en raison de l’habitation, ait pour base, non seulement le véritable prix du loyer vis-à-vis des locataires, mais en outre l’estimation de ce loyer. Le rapporteur adopte cet amendement et l’Assemblée adopte ce qui suit : Art. 5. « La partie de la contribution qui sera établie à raison de l’habitation, aura pour base le véritable prix ou l’estimation du loyer vis-à vis des locataires, et son estimation vis-à-vis des propriétaires occupant leurs maisons, et sera dans les proportions déterminées par les tarifs qui seront joints au présent décret. » M. Defermon, rapporteur, lit l’article 5 du projet deveuu l’article 6e du décret. « Art. 6. La partie de la contribution, à raison des domestiques mâles, sera payée d’après le tarif suivant pour chaque contribuable par addition à son article ; 1° pour un seul domestique, 2 livres; 2° pour un second, 3 livres ; 3° pour un troisième, 6 livres, et 10 livres pour chacun des autres au-dessus de ce nombre, et ne seront comptés les apprentis et compagnons d’arts et métiers, les domestiques de charrue et autres destinés uniquement à la culture des champs. » (Le surplus de l’article est relatif aux chevaux de selle et de voiture dans les villes.) M. Pétion. Je demande la division de cet article. La disposition concernant les domestiques ne peut être comprise et confondue avec les autres dispositions. (Cette proposition est adoptée.) M. Rewbell. Je propose d’imposer le premier domestique 2 livres, le second 6 livres, le troisième 12 livres, le quatrième 18 livres, les autres dans la même proportion. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’Angély). Le comité ne veut pas imposer les domestiques à un taux considérable, parce qu’ils sont salariés par les richesses mobilières qu’il a déjà imposées au vingtième. Cependant l’homme qui n’a que 3,000 livres ne doit pas payer autant que celui qui a une somme plus considérable, et on ne peut rétablir la proportion qu’en faisant payer en outre à ce dernier toutes les jouissances du luxe, et en particulier les domestiques mâles qui sont toujours plus ou moins une marque d’aisance. M. Legrand. Un second domestique est un objet de luxe; il faut se transporter dans l’intérieur des provinces pour sentir cette vérité. Le premier domestique mâle est déjà une présomption d’une certaine aisance. C’est là le premier pas du luxe. Je propose 6 livres pour le premier domestique, 12 livres pour le second, 24 livres pour le troisième. M. l’abbé Bonnet. Je demande que dans le décret des domestiques mâles ne soient pas compris les enfants qui, dans beaucoup de maisons et chez plusieurs curés trouvent des secours pour leurs services domestiques. Il serait bon de fixer également l’âge auquel le domestique mâle devra être imposé. M. Rœderer. Dans l’état actuel il serait impolitique d’imposer trop fortement les personnes qui ont des domestiques : n’oublions pas que les artisans manquent de travail et que nous augmenterions la classe des désœuvrés. D’ailleurs, si l’on veut rendre l’impôt de ce genre très productif, il est nécessaire qu’il soit très modéré : en Angleterre il produit peu, précisément à cause de sofl énormité. M. Defermon fait lecture d’une nouvelle rédaction. Un membre propose un amendement tendant à ne pas imposer le premier domestique. Cet amendement est écarté par la question préalable. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély) propose un impôt de 3 livres pour le premier domestique,