76 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Fait à .......... ce .................... Vérifié et reconnu l’exactitude du visa ci-dessus. Par nous, administrateurs du district de ...................... (ou du département de ............................ ) dans le cas où le premier visa doit être fourni par le district, et le second par le département. N. B. Si le titre n’appartient plus à celui qui y est dénommé, indiquer celui ou ceux qui en sont les propriétaires actuels, par leurs noms, prénoms et domicile, en indiquant sommairement pour quelle portion et à quel titre ils en sont propriétaires. Par exemple, pour un tiers, un quart, un dixième, un vingtième, & c., comme héritiers légataires, donataires ou cessionnaires de .................. au profit de qui le titre existoit originairement (1). 36 BARÈRE, au nom du comité de salut public : Citoyens, je viens vous proposer un décret qui est nécessaire pour récompenser la bravoure des marins qui ne cessent d’approvisionner nos ports avec les richesses commerciales des Espagnols et des Anglais. Il est de la sagesse et de la justice de la Convention nationale de faire cesser les abus résultant de la négligence qui a eu lieu jusqu’ici pour les marchandises provenant des prises faites sur les ennemis par les vaisseaux et bâtiments de la république. Ces marchandises appartiennent aux braves marins dont la bravoure en a fait la conquête. Toutes les précautions doivent être employées pour leur en assurer la pleine propriété, qui leur est attribuée par la loi. Le comité de salut public propose en conséquence le projet de décret suivant : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BARÈRE, au nom de] son comité de salut public, décrète : « I Les consignataires et les préposés à la vente des prises faites par les vaisseaux de guerre de la République, sont tenus d’adresser à la commission de la marine et des colonies les états et comptes de leur gestion, avec le montant des sommes que les ventes faites jusqu’à ce jour ont produites, ainsi que le manifeste ou facture des marchandises composant les cargaisons encore à bord des navires ou dans les magasins invendues, quinze jours au plus tard, après l’insertion du présent décret dans le bulletin. « II Du moment où les prises faites par les vaisseaux de guerre de la République sont mouillées dans une rade ou dans un port, elles (l) P.V., XLI, 176-188. Minute de la main de Cambon. Décret n° 9881. Reproduit dans Mon., XXI, 213-215; Audit. nat., nos 657, 658 ; J. Fr., n03 655, 656 ; J. Matin, n°716; J. Paris, n° 559 ; J. Sablier, n° 1431 ; F.S.P., n° 373 ; Rép., n° 204 ; J.S. Culottes, n° 512 ; M.U., XLI, 377 ; Ann. R.F., n03 223, 224 ; J. Perlet, n° 657. Mentionné par J. univ., n° 1691. (2) Mon., XXI, 191. seront remises sous la surveillance et à la disposition du commissaire de la marine et des colonies; les juges-de-paix et les préposés à ladite surveillance, aussitôt qu’ils seront informés de l’arrivée d’un bâtiment pris dans une rade ou dans un port, se rendront sur-le-champ à bord du bâtiment, pour y apposer les scellés sur toutes les écoutilles et sur toutes les portes fermant à clef. « III Tous les chefs-conducteurs des bâti-mens pris sont tenus de faire, sous vingt-quatre heures de leur arrivée, pardevant le juge-de-paix et le surveillant préposé par le commissaire de la marine et des colonies, rapport ou déclaration de tout ce qui concerne les bâti-mens pris qu’ils auront conduits. « IV II sera, dans les vingt-quatre heures après la déclaration du conducteur des prises, procédé, à la diligence du commissaire de la marine et des colonies, à l’instruction de la procédure pour parvenir au jugement des prises. « Cette instruction consistera dans l’apposition des scellés, la réception de la déclaration du capitaine-conducteur, l’interrogatoire de trois prisonniers au moins, dans le cas où il s’en trouveroit un pareil nombre, et le translat des pièces de bord; il sera ensuite dressé inventaire de toutes ces pièces qui seront, dans deux jours pour tout délai, adressées au commissaire de la marine et des colonies, avec les états ou manifestes des chargemens. « V Le comité de salut public est chargé de régler le mode de vente qui devra être observé pour les marchandises provenantes desdites prises. « L’insertion du présent décret dans le bulletin servira de publication » (l). 37 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de COLLOMBEL, au nom de] de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Tournier, cavalier au treizième régiment de cavalerie, qui, envoyé en ordonnance le 7 floréal dernier, par ordre du général Cha-puy, a été rencontré par un peloton ennemi, dont le commandant l’a sommé de se rendre, de lui communiquer ses dépêches, et auquel il n’a répondu qu’en lui donnant la mort, ainsi qu’à plusieurs autres de ce même peloton, où il a reçu sept coups de sabre, le cou traversé de deux balles, ainsi que d’autres blessures dans les reins, renversé de son cheval qui a été tué, et enfin délivré par ses camarades, décrète : « Art. I. - Il sera payé par la trésorerie nationale, sur le vu du présent décret qui ne sera (l) P.V., XLI, 188-190. Minute de la main de Barère. Décret n° 9882. Reproduit dans Bin, 23 mess. ; Débats, n° 659 ; J. Perlet, neos 657, 658; Audit, nat., n° 657 ; J. Paris, n° 559 ; F.S.P., n° 373 ; Ann. R.F., n° 223 ; J. Univ., n° 1692 ; J.S. Culottes, n°513. Mentionné par J. Sablier, n° 1431 ; Ann.patr., n° DLVII ; Mess, soir, n° 691 ; J. Fr., n° 655 ; J. Lois, n° 651 ; Rép., n° 204 ; M.U., XLI, 377 ; C. Eg., n° 692 ; C. Univ., n° 923. 76 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Fait à .......... ce .................... Vérifié et reconnu l’exactitude du visa ci-dessus. Par nous, administrateurs du district de ...................... (ou du département de ............................ ) dans le cas où le premier visa doit être fourni par le district, et le second par le département. N. B. Si le titre n’appartient plus à celui qui y est dénommé, indiquer celui ou ceux qui en sont les propriétaires actuels, par leurs noms, prénoms et domicile, en indiquant sommairement pour quelle portion et à quel titre ils en sont propriétaires. Par exemple, pour un tiers, un quart, un dixième, un vingtième, & c., comme héritiers légataires, donataires ou cessionnaires de .................. au profit de qui le titre existoit originairement (1). 36 BARÈRE, au nom du comité de salut public : Citoyens, je viens vous proposer un décret qui est nécessaire pour récompenser la bravoure des marins qui ne cessent d’approvisionner nos ports avec les richesses commerciales des Espagnols et des Anglais. Il est de la sagesse et de la justice de la Convention nationale de faire cesser les abus résultant de la négligence qui a eu lieu jusqu’ici pour les marchandises provenant des prises faites sur les ennemis par les vaisseaux et bâtiments de la république. Ces marchandises appartiennent aux braves marins dont la bravoure en a fait la conquête. Toutes les précautions doivent être employées pour leur en assurer la pleine propriété, qui leur est attribuée par la loi. Le comité de salut public propose en conséquence le projet de décret suivant : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BARÈRE, au nom de] son comité de salut public, décrète : « I Les consignataires et les préposés à la vente des prises faites par les vaisseaux de guerre de la République, sont tenus d’adresser à la commission de la marine et des colonies les états et comptes de leur gestion, avec le montant des sommes que les ventes faites jusqu’à ce jour ont produites, ainsi que le manifeste ou facture des marchandises composant les cargaisons encore à bord des navires ou dans les magasins invendues, quinze jours au plus tard, après l’insertion du présent décret dans le bulletin. « II Du moment où les prises faites par les vaisseaux de guerre de la République sont mouillées dans une rade ou dans un port, elles (l) P.V., XLI, 176-188. Minute de la main de Cambon. Décret n° 9881. Reproduit dans Mon., XXI, 213-215; Audit. nat., nos 657, 658 ; J. Fr., n03 655, 656 ; J. Matin, n°716; J. Paris, n° 559 ; J. Sablier, n° 1431 ; F.S.P., n° 373 ; Rép., n° 204 ; J.S. Culottes, n° 512 ; M.U., XLI, 377 ; Ann. R.F., n03 223, 224 ; J. Perlet, n° 657. Mentionné par J. univ., n° 1691. (2) Mon., XXI, 191. seront remises sous la surveillance et à la disposition du commissaire de la marine et des colonies; les juges-de-paix et les préposés à ladite surveillance, aussitôt qu’ils seront informés de l’arrivée d’un bâtiment pris dans une rade ou dans un port, se rendront sur-le-champ à bord du bâtiment, pour y apposer les scellés sur toutes les écoutilles et sur toutes les portes fermant à clef. « III Tous les chefs-conducteurs des bâti-mens pris sont tenus de faire, sous vingt-quatre heures de leur arrivée, pardevant le juge-de-paix et le surveillant préposé par le commissaire de la marine et des colonies, rapport ou déclaration de tout ce qui concerne les bâti-mens pris qu’ils auront conduits. « IV II sera, dans les vingt-quatre heures après la déclaration du conducteur des prises, procédé, à la diligence du commissaire de la marine et des colonies, à l’instruction de la procédure pour parvenir au jugement des prises. « Cette instruction consistera dans l’apposition des scellés, la réception de la déclaration du capitaine-conducteur, l’interrogatoire de trois prisonniers au moins, dans le cas où il s’en trouveroit un pareil nombre, et le translat des pièces de bord; il sera ensuite dressé inventaire de toutes ces pièces qui seront, dans deux jours pour tout délai, adressées au commissaire de la marine et des colonies, avec les états ou manifestes des chargemens. « V Le comité de salut public est chargé de régler le mode de vente qui devra être observé pour les marchandises provenantes desdites prises. « L’insertion du présent décret dans le bulletin servira de publication » (l). 37 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de COLLOMBEL, au nom de] de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Tournier, cavalier au treizième régiment de cavalerie, qui, envoyé en ordonnance le 7 floréal dernier, par ordre du général Cha-puy, a été rencontré par un peloton ennemi, dont le commandant l’a sommé de se rendre, de lui communiquer ses dépêches, et auquel il n’a répondu qu’en lui donnant la mort, ainsi qu’à plusieurs autres de ce même peloton, où il a reçu sept coups de sabre, le cou traversé de deux balles, ainsi que d’autres blessures dans les reins, renversé de son cheval qui a été tué, et enfin délivré par ses camarades, décrète : « Art. I. - Il sera payé par la trésorerie nationale, sur le vu du présent décret qui ne sera (l) P.V., XLI, 188-190. Minute de la main de Barère. Décret n° 9882. Reproduit dans Bin, 23 mess. ; Débats, n° 659 ; J. Perlet, neos 657, 658; Audit, nat., n° 657 ; J. Paris, n° 559 ; F.S.P., n° 373 ; Ann. R.F., n° 223 ; J. Univ., n° 1692 ; J.S. Culottes, n°513. Mentionné par J. Sablier, n° 1431 ; Ann.patr., n° DLVII ; Mess, soir, n° 691 ; J. Fr., n° 655 ; J. Lois, n° 651 ; Rép., n° 204 ; M.U., XLI, 377 ; C. Eg., n° 692 ; C. Univ., n° 923.