SÉANCE DU 12 FRIMAIRE AN III (2 DÉCEMBRE 1794) - N08 33-35 401 prohibées. La commission de Commerce donnera aux comités de Salut public et de Commerce l’état des marchandises qu’elle croira nécessaires au service des armées. Art. III.- Toutes les denrées coloniales et marchandises venues de l’étranger par le commerce particulier, même celles actuellement en réquisition, resteront à la libre disposition des expéditeurs ou commerçants, qui pourront les vendre à prix convenu, et de gré à gré. L’insertion du présent décret au Bulletin tiendra lieu de promulgation (100). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BIDAULT au nom] du comité de Commerce et approvisionnements, réuni aux sections de commerce des comités de Salut public et des Finances, décrète : Article premier Toutes les marchandises provenant des prises faites sur les ennemis de la République, seront vendues en vente publique, au plus offrant et dernier enchérisseur; elles seront considérées entre les mains de l’acquéreur comme produits du commerce extérieur. Elles pourront être revendues au prix convenu de gré à gré. II Sont exceptées les denrées et matières nécessaires à l’approvisionnement de la Marine et des armées, qui seront laissées à la disposition de la commission de Commerce et approvisionnements, ainsi que les marchandises prohibées. La commission de Commerce donnera aux comités de Salut public et de Commerce l’état des marchandises qu’elle croira nécessaire au service des armées. III Toutes les denrées coloniales et marchandises venues de l’étranger par le commerce particulier, même celles actuellement en réquisition, resteront à la libre disposition des expéditeurs ou commer-çans, qui pourront les vendre à prix convenu, et de gré à gré. IV L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de promulgation (101). (100) C 327 (1), pl. 1433, p. 15 et 16. Moniteur, XXII, 650- 651. Rép., n° 73 ; Débats, n° 800, 1032 ; Ann. Patr., n° 701 ; C. Eg., n° 836 ; F. delà Républ., n° 73 ; J. Fr., n° 798 ; Gazette Fr., n° 1065 ; M.U., n° 1360 ; Mess. Soir, n° 836. (101) P.-V., L, 271-272. 33 Un membre demande que les comités de Commerce et de Salut public présentent, dans trois jours, à la Convention, un projet de décret, tendant à assurer l’état, la quantité et la qualité des prises qui arriveront à l’avenir dans les ports de la République, et à les conserver en bon état jusqu’au temps de la vente; cette proposition est décrétée (102). 34 On demande ensuite que les comités de Salut public et de Commerce présentent un projet de décret pour assurer une parité entre le sort des capteurs des marchandises prohibées, et celui de ceux qui s’emparent des marchandises vendues de gré à gré. Le renvoi de cette proposition aux deux comités a été fait en ces termes ; La Convention nationale renvoie à ses comités de Salut public, de Commerce et d’approvisionnemens, la proposition faite de fixer, pour l’estimation des marchandises prohibées provenant de prises qui doivent rester à la disposition de la commission de commerce et d’approvisionnemens, un mode qui établisse une parité entre le sort des capteurs de ces sortes de marchandises, et celui de ceux qui s’emparent des marchandises vendues de gré à gré et à prix convenu (103). 35 Un membre [FOURCROY] présente, au nom des comités d’instruction publique et de Salut public, un projet de décret relatif à l’établissement d’une école centrale de médecine à Paris. On réclame de pareils établissemens pour Montpellier [Hérault] et Strasbourg [Bas-Rhin]. Après quelques discussions, l’Assemblée décrète qu’il sera formé trois de ces établissemens, l’un à Paris, l'autre à Montpellier, et le troisième à Strasbourg. Le rapporteur demande, et l’Assemblée décrète le renvoi du projet de décret pour être refondu, et rendu conforme à ce qui venoit d’être décrété (104). (102) P.-V., L, 272. (103) P.-V., L, 272. (104) P.-V., L, 272-273. Baraillon rapporteur selon C*II, 21.