[19 décembre 1790.] S66 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. devant le plus prochain juge de paix, ou l'un de ses prud’hommes assesseurs, et, dans le cas où ils ne seraient point encore en fonctions, devant le maire ou autres officiers de la municipalité la plus voisine du lieu du délit, soit devant un des juges du tribunal du district dans le ressort duquel le délit aura été commis.» Art. 2. « L’une des minutes des procès-verbaux ainsi affirmés sera déposée, dans la huitaine de leur date, au greffe du tribunal du district dans le ressort duquel le délit aura été commis; l’autre minute, sur laquelle il sera fait mention de l'affirmation, sera envoyée dans le même délai, par les gardes au procureur du roi de la maîtrise, gruerie, ou ci-devant juridiction des salines du ressort. » Art. 3. « Si dans quelque communauté il a été négligé de préposer des gardes en nombre suffisant pour la conservation de ses bois communaux, conformément à ce qui est prescrit par l’article 14 du titre XXV de l’ordonnance de 1669, le directoire de district enjoindra à la municipalité de convoquer, dans la huitaine, le conseil général de la commune pour faire choix desdits gardes ; et faute, par elle, de satisfaire dans la huitaine, à cette injonction, il sera procédé, par le directoire de district, à la nomination desdits gardes ; pourront les gardes ainsi nommés, faire, après leur réception, des rapports et procès-verbaux de tous les délits commis dans les bois du territoire pour lequel ils auront été institués. » Art. 4. « Les gardes nommés depuis que les tribunaux de district sont en activité, prêteront serment devant eux, et y seront reçus sans frais; les actes de leur nomination et réception seront en outre enregistrés sans frais, au greffe de la maîtrise, gruerie royale, ou ci-devant juridiction des salines duressort. » Art. 5. « L’action en réparation des délits ci-devant commis dans les bois et forêts sera formée incessamment, si fait n’a été, devant le tribunal du district dans le territoire duquel ils auront été commis ; et par rapport à ceux qui se commettront par la suite, elle sera formée devant le même tribunal, dans la quinzaine au plus tard de l’envoi du procès-verbal au procureur du roi de la maîtrise, gruerie royale, ou ci-devant juridiction des salines. Art. 6. * L’action sera intentée à la requête du procureur du roi de la maîtrise, gruerie, ou ci-devant juridiction des salines, avec élection de domicile en la maison du commissaire du roi près le tribunal de district, sans que ledit procureur du roi soit astreint, en aucun cas, à se pourvoir préalablement devant le bureau de paix, et sauf la prévention de l’accusateur public, lorsqu’il y aura ouverture à la voie criminelle ; pourront, au surplus, les particuliers à qui les délits feront éprouver un dommage personnel, en poursuivre eux-mêmes la réparation par les voies de droit. » Art. 7. « Lorsque l’action aura été intentée à la requête du procureur du roi de la maîtrise, gruerie, ou ci-devant juridiction des salines, elle sera poursuivie et jugée à la diligence et sur la réquisition du commissaire du roi; à l’effet de quoi ledit procureur du roi sera tenu d’adresser au commissaire du roi toutes les pièces nécessaires à la poursuite de l’affaire. » Art. 8. « Aussitôt après que le jugement aura été rendu, le commissaire du roi le fera expédier et le transmettra au procureur du roi à la requête de qui l’action aura été intentée, et le procureur du roi fera exécuter ce jugement dans les formes prescrites par les ordonnances; les procureurs du roi seront remboursés de leurs avances par ta caisse de l’administration des domaines, sur un état certifié d’eux, arrêté par le directoire de département. » Art. 9. « L’Assemblée nationale charge les tribunaux de district d’apporter la plus grande célérité au jugement des instances civiles et criminelles introduites par-devant eux pour raison des délits commis dans les bois, de se conformer striote-temerit aux dispositions des lois rendues pour la conservation des bois et forêts, et de prononcer contre les délinquants les peines y portées. Art. 10. « Le triage des papiers et minutes des greffes des maîtrises des eaux et forêts, grueries royales, et ci-devant juridictions des salines, auquel il doit être procédé incessamment, en exécution du décret du 12 octobre dernier, sera fait par deux commissaires nommés, l’un par le tribunal de district, l’autre par la maîtrise, gruerie royale, ou ci-devant juridiction des salines. Ceux desdits papiers et minutes, qui concernent l’exercice de la juridiction, seront remis au commissaire du tribunal de district, lequel en donnera sa décharge au bas de l’un des deux états qui en auront été dressés, et cet état, ainsi déchargé, restera déposé au greffe de la maîtrise, gruerie royale, ou juridiction des salines, ainsi que les papiers qui sont relatifs à l’administration. Il en sera de même provisoirement des papiers concernant la juridiction, qui se trouvent être communs à plusieurs districts, et sur le dépôt définitif desquels l’Assemblée nationale se réserve de statuer en même temps que sur celui des papiers d’administration. » Art. 11. « L’Assemblée nationale charge son Président de porter, dans le jour, le présent décret à la sanction royale. # (Ce projet de décret est mis aux voix et décrété.) M. Goupil, rapporteur du comité des pensions , propose le projet de décret suivant, qui est adopté sans discussion : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des pensions, délibérant sur l’exécution de son décret du 19 juin 1790, par lequel elle s’est réservé de prendre en considération l’état de ceux des vainqueurs de la Bastille auxquels la nation doit des récompenses pécuniaires, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les blessés an siège de la Bastille, dont les noms suivent, savoir : Etienne-Georget, Jean- [ v ssemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [19 décembre 1790.] Pierrre-Augustin Bellet, Jean-Frédéric Arnold, et Soissons, recevront chacun 400 livres de gratification. Art. 2. « Ceux qui ont été estropiés au siège de la Bastille, et dont les noms suivent, savoir : Nicolas Riblas, Bernard Delplanques, Thomas Gilles, Michel-Ambroise Servais, Charles-Claude Couture, Cosme Devis , Jean-Baptiste Gagneux, Nicolas Egelé, Bernard Collet , Joseph Peignet, Henri Villars, Toussaint Grossaires, François Vervières, Michel Beziers, François Turpin, Jacques Berthelot, Antoine Du vigneau, Pierre-Jacques-Nicolas Poirion, Marin Goutard, Eloi-François Palette, Jean-Baptiste Quarteron, Michel-Etienne Gueudin, François-Augustin Lavallée , Pierre-Louis Cabert et Joseph Thevenin, recevront chaque année pendant leur vie, à compter du 14 juillet 1789, 200 livres de pension. Art. 3. « Marie Charpentier, femme Haucerne, qui s’est distinguée au siège de la Bastille, combattant avec les hommes, y signalant un grand courage, et laquelle a été estropiée en cette occasion, recevra chaque année pendant sa vie, à compter du 14 juillet 1789, 200 livres de pension. Art. 4. « Les veuves dont les maris ont été tués au siège de la Bastille, et desquelles les noms suivent, savoir : la veuve Poirier, la veuve Bertrand, la veuve Blanchard, la veuve Provost, la veuve Boutillon, la veuve Rousseau, la veuve Grivallet, la veuve Begart, la veuve Renaud, la veuve Sagot, la veuve David, la veuve Essaras, la veuve Cochet, la veuve Levasseur, la veuve Gourai, la veuve Desnous, la veuve Foulon et la veuve Courança, recevront chaque année, pendant leur vie, à compter du 14 juillet 1789, 150 livres de pension. Art. 5. « Les enfants desdites veuves, desquels les pères ont été tués au siège de la Bastille, et qui étaient pour lors âgés de moins de vingt ans, recevront jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de vingt ans accomplis, à compter du 14 juillet 1789, 100 livres par chacun an; et lors de leur établissement par mariage, ou de leur majorité, ils recevront la somme de 1,000 livres. Art. 6. « Marie Plaisir, dont le père est mort des blessures par lui reçues au siège de la Bastille, recevra chaque année, pendant sa vie, à compter du 14 juillet 1789, 150 livres. Art. 7. « Les deux petits enfants de Quentin, tué au siège de la Bastille, recevront chaque année, à compter du 14 juillet 1789, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de vingl ans accomplis, chacun 100 livres par chacun an; et lors de leur établissement par mariage, ou de leur majorité, ils recevront chacun la somme de 1,000 livres. » M. Plntevîllc de Cernon, rapporteur du comité des finances . Votre décret des 6 et 7 juin ordonnait que les receveurs des domaines et bois verseront dans les caisses des districts les sommes provenant des bois des communautés actuellement existants en leur possession. Ces sommes, mon-567 tant à 4 millions 136,000 livres, ne sont point actuellement dans les caisses particulières des receveurs des domaines. L’administration, par un système de surveillance et de sûreté de deniers publics, ne laissait jamais chez des receveurs des sommes dont l’emploi ne paraissait pas prochain, et qui eussent été exposées aux spéculations de ces receveurs, et l’ordonnateur du Trésor public y faisait verser tous les fonds de la caisse générale, de sorte que ces 4 millions delivres forment une dette nationale dont vous ordonnerez le remboursement. Je vous propose, en conséquence, un décret en ces termes : « L’Assemblée nationale, interprétant en tant que de besoin son décret du 6 juin 1790, « Décrète que les receveurs des domaines et bois ne seront tenus de verser dans les caisses des trésoriers de districts que les sommes actuellement existantes en leurs mains; quant à celles qu’ils justifieront avoir remises à la caisse générale de l’administration , et qui auraient été, par cette caisse, versées au Trésor public, elles ne pourront être exigées que sur l’avis des directoires de départements, motivé pour des dépenses ou payements jugés nécessaires par les administrations et sur les demandes des départements; les fonds en seront fournis par le Trésor public. » (Ce projet de décret, mis aux voix, est adopté.) M. Gallot, médecin , député du département dê la Vendée et secrétaire du comité de salubrité , fait hommage à l’Assemblée nationaleide quelques vues, avec un projet d’établissement sur la restauration de l’art de guérir, pour le soulagement des campagnes. Il est fait lecture d’une lettre écrite à M. le Président par le sieur Bezuchet, curé de Pontar-lier, qui, attendu ses infirmités, demande à se retirer de sa cure et qu’il lui soit accordé un traitement particulier. Plusieurs membres demandent et l’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre an comité ecclésiastique. Il est ensuite fait lecture d’une adresse des membres du tribunal du district de Louviers, qui protestent de leur zèle à remplir leurs fonctions et à maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi, M. Gillet-liajacquemmière, au nom des comités des finances, militaire, des domaines, d’agriculture et de commerce, présente un rapport sur les messageries, à la suite duquel il propose un projet de décret. M. de Cazalès. Le rapport implique contradiction avec les principes; il faut distinguer eutre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. On voudrait nous faire nous immiscer dans l'administration , et nous ne devons nous ingérer que de ce qui a rapport au pouvoir législatif. Que nous importe de fixer le tarif? Les soumissions ne sont pas de notre ressort. Je conclus à l’ajournement et je demande que l’Assemblée nationale charge ses comités de lui présenter leurs vues sur le tarif d’après lequel devra être exploitée la ferme des messageries, et que l’adjudication du bail soit renvoyée au pouvoir exécutif. Plusieurs membres demandent que la discussion de cette affaire soit renvoyée à la séance de lundi soir.