[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [•* septembre 1790.] 568 quit de la dette, sont des capitaux qui ne doivent circuler que comme capitaux; il n’est donc pas nécessaire qu’il y en ait d’un louis, puisqu’on ne vendra pas de biens pour un louis. D’ailleurs, s’il se vend de petites portions rie biens, c’est en écus que les biens seront payés, et non en papier; ce qui augmentera le numéraire en circulation, et prouve qu’il ne faut pas de petits assignats. Mais c’est trop m’étendre sur cet objet : revenons aux assignats que je propose, et qui sont les seuls qui conviennent, puisqu’il s’agit de les faire seulement servir à des acquisitions de biens-fonds, et démontrons qpmment, dans l’émission d’un grand nombre d’assignats, ils ne seront pas dans le cas de former d’engorgements. Les assignats-immeubles que je propose, et qui s’élèveront à environ 3 milliards 700 millions, seront remis aux créanciers de l’Etat à mesure de la liquidation de la dette et à mesure de leur fabrication. S’il faut un an pour la fabrication d’un aussi grand nombre d’assignats, ne faut-il pas également une année pour procéder à la liquidation de la dette, et enfin une année pour la vente de nos biens ? Or, ces trois choses peuvent se p!acer sur la même ligne; et comme nous devons croire, par l’avantage que les porteurs de nos assignats auront de les faire rentrer promptement dans la caisse des ventes ou de l’extraordinaire, ainsi qu’on va le voir dans un instant, qu’il n’y aura, pour ainsi dire, jamais en circulation plus d’assignats qu’il ne pourra s’en fabriquer dans le courant d’un mois, j’en conclus qu'il est impossible qu’il y ait jamais d’engorgements. One autre circonstance le prouve également; en liquidant notre dette et en remettant à nos créanciers pour 3 milliards 700 millions environ d’assignats-immeubles ayant cours d’écus, nous acquittons véritablement notre dette, et nous mettons en circulation une bien plus grande richesse. Mais quelle est-elle, cette richesse? Elle n’est pas une richesse de revenus, mais une richesse de capitaux, que leurs propriétaires n’ont aucun intérêt de dépenser. Ces assignats ne sont que le signe de la propriété; ils ne peuvent donc se confondre avec la richesse des revenus; ils ne peuvent donc former d’engorgements; ils s’échangeront contre des immeubles, et ce sera là tout le cercle de leur circulation. Des capitaux circulants doivent s’arrêter nécessairement, dès qu’il se rencontre des occasions de les échanger contre des immeubles; mais jusque-là ces capitaux, auxquels j’ai donné le titre d’assignats-immeubles, ne peuvent porter aucun intérêt pendant tout le temps de leur circulation, parce que pendant tout ce temps ils ne sont que de véritables écus en circulation; mais à cette époque, et quand ils rentrent dans la caisse de l’extraordinaire, où ils cessent alors d’être pour la société, c’est-à-dire où ils s’immobilisent, s’il est permis de parler ainsi, le débiteur qui ne s’acquitte véritablement qu’en ce moment, en doit les intérêts, et ce sont ces intérêts qu’il faut fixer. Pour cela, Messieurs, je ne connais qu’un moyen ; c’est de déterminer l’époque à laquelle nos assignats-immeubles doivent s'arrêter, et de leur accorder, jusqu’à cette époque, non pas véritablement un intérêt journalier et croissant, au contraire, mais seulement une prime décroissante d’un tiers pour cent par mois; et telle que si vous fixez la révolution d’une année, comme je l’ai fait, pour la vente de nos biens, tout assignat qui rentrera dans le premier mois de sa mise en émission dans la caisse de l’extraordinaire, accroîtra de quatre pour cent; dans le second mois, de trois deux tiers, et ainsi de suite, et toujours eu décroissant, jusqu’au moment où l’assignat ne portera plus d’intérêt. Par cette chance, Messieurs, dont les porteurs d’assignats sont véritablement les maîtres, vous accélérez vos ventes, vous liquidez votre dette; et s’il arrive, ce que j’ai peine à croire, qu’une partie de la vente ne s’effectue point dans le courant d’une année, il ne nous en coûte rien de plus pour cela; et si le créancier perd les intérêts que vous avez légitimés, car à la rigueur il n'eu est point dû, puisque vous avez payé réellement, vos assignats valant vraiment des écus, il ne peut s’en prendre qu’à lui. Telle est, Messieurs, dans mon opinion, la manière de liquider la dette publique. Cependant, s’il était vrai que le produit de la vente de vos biens nationaux ne pût suffire pour l’entière liquidation de la dette, je propose, pour le surplus, l’établissement d’une caisse d’amortissement, dans laquelle vous forez verser une somme suffisante pour l'acquit du reste de la dette; et même pour n’avoir plus à y revenir, je demande1 que vous en acquittiez intérêts et capitaux par des annuités. Pour me résumer, Messieurs, j’ai l’honneur de vous présenter le projet de décret suivant : PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale, persuadéeque l’emprunt est la principale cause de la ruine des Etats, que les opérations de finance qu’on a faites en France jusqu’à présent n’ont été que des emprunts déguisés, et que c’est ainsi que la dette s’est tant accrue; convaincue que l’impôt est la charge la moins onéreuse au peuple: et considérant que, sans l’entière liquidation de la dette, on ne peut rétablir l’ordre dans les finances, ni pourvoir au soutien de la force publique, seul maintien de la Constitution, a décrété et décrète : Art. 1er. L’emprunt, et toutes opérations caractéristiques de l’emprunt, s’il n’est pourvu en même temps au remboursement, sont défendus en France. Art. 2. L’impôt pesant sur tous les citoyens dans la proportion de la richesse de chacun, sous quelque forme que cette richesse se représente, productive ou non, sera la seule mesure que la nation emploiera pour subvenir à ses besoius ordinaires. Art. 3. Les biens nationaux, à la réserve de ceux exemptés parles précédents décrets, seront exposés en vente dans tout le royaume. Art. 4. La vente sera ouverte le premier lundi du mois de la présente année, dans le district central de chaque département, et dans les autres districts à des jours différents ; cette vente continuera ainsi de quinzaine en quinzaine, jusqu’en fin de la vente totale, et chacun pourra acquérir et payer, soit en papier, soit en argent. Art. 5. Le comité de la vente des biens nationaux présentera incessamment un projet de décret réunissant toutes les conditions de la vente, et le tableau des jours de vente dans les différents districtsdu royaume. Art. 6. Les créanciers des rentes constituées ont droit d’exiger le remboursement de leurs créances, sur le pied du denier vingt de leur rente, comme ils restent maîtres de les conserver; [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1790. J 369 l’Assemblée déclarant qu’elle n’est pas dans l’intention de les rembourser autrement. Art. 7. Toutes les créances de l’Etat, tant celles dites exigibles que celles non exigibles, sauf les rentes viagères, seront liquidées au comité de liquidation, et, sur le bon du comité annexé au titre primitif, il sera payé aux porteurs, par la caisse de l’extraordinaire, le montant de la créance en assignats-immeubles créés à cet effet, savoir : pour les créances de la dette exigible sur le pied du titre, et pour les créances delà dette constituée, sur le pied du denier vingt de la rente, comme il est dit en l’article précédent. Art. 8. Les assignats-immeubles, dont les moindres seront de 500 livres, circuleront comme écus sans porter aucun intérêt pendant le temps de leur circulation, et ils seront forcés. Art. 9. Les assignats-immeubles, à l’époque de leur rentrée dans la caisse de l’extraordinaire pour valeur d’immeuble-national, accroîtront d’une prime. Art. 10. L’assignat rentrant dans la caisse de l’extraordinaire dans le mois de son émission, accroîtra de 4 0/0 : dans le second mois, de 3 et deux tiers, et ainsi de suite, toujours en décroissant, et de manière que le douzième mois expiré, l’assignat n’ait plus droit à aucun intérêt. Art. 11. L’argèntqui se versera dans la caisse de l’extraordinaire servira à rembourser, à mesure qu’il y aura des fonds, les 400 millions d’assignats portant intérêt à 3 0/0 ; s'il reste des fonds, ils seront versés dans la caisse d’amortissement qui va être établie. Art. 12. A mesure que les assignats, soit immeubles, soit à 3 0/0, rentreront dans la caisse de l’extraordinaire, Usera dressé bordereau de chacun ; et quand il s’en trouvera pour un million, ils seront brûlés dans la forme qui sera indiquée. Art. 13. Il est établi une caisse d’amortissement, dans laquelle il sera versé annuellement une somme suffisante pour l’acquit des rentes viagères et rentes constituées, dont les propriétaires n’auront point exigé le remboursement, ainsi que pour celles qui resteraient dues dans le cas où les biens nationaux n’acquitteraient pas toute la dette, et il sera fait des annuités pour acquitter intérêts et capitaux, ainsi et de la manière que l’Assemblée nationale le jugera convenable. Art. 14. Le dernier million de la dette, brûlé, la caisse d’amortissement se trouvera supprimée; mais, jusqu’à cette époque, la caisse d’amortissement aura un compte ouvert avec la nation, qui seca rendu public par la voie de l’impression. SECOND PROJET DE DÉCRET contenant un moyen infaillible de soutenir les petits assignats , et de les mettre à l'abri de l'agiotage. Art. 1er. Il sera créé pour 10 millions de papier-monnaie, ou assignats forcés, sans intérêt, de 25 et de 50 livres, ayant cours seulement dans l’étendue du département de Paris. Art. 2. Ces assignats resteront dans la caisse de l’extraordinaire, et seront échangés contre les assignats de 200 et de 300 livres, portant intérêt à 3 0/0, et ces assignats de 2 et 300 livres seront brûlés quand il s’en trouvera pour 1 million. Art. 3. On ne pourra échanger qu’un assignat de 2 ou 300 livres à la fois. Art. 4. Les porteurs des assignats de 25 et de 50 livres pourront les échanger contre des écus, en s’adressant à la caisse de l’extraordinaire, où ils seront remboursés à. bureau ouvert. A cet effet, il sera conservé, du produit des ventes, dans la caisse de l’extraordinaire, en écus, une somme de 10 millions; mais aucun porteur de ces petits assignats ne pourra en échanger qu’un seul à la fois. Art. 5. Si les besoins de petits assignats de 25 et de 50 livres se multiplient, il sera procédé à une seconde émission de 10 millions de la même manière, même à une troisième, en un mot tant qu’il y aura des besoins; mais on distinguera chaque émission par ces mots : Seconde émission , troisième émission , etc. Art. 6. Les petits assignats de 25 et de 50 livres, qui seront échangés pour des écus, seront rangés par bordereau de 300,000 livres d’une même émission, et brûlés. Art. 7. Chaque jour, la caisse de l’extraordinaire rendra publique, par la voie de l’impression, combien elle aura émis d’assignats de 25 et de 50 livres contre des assignats de 200 et 300 livres. et combien elle aura échangé d’assignats de 25 et de 50 livres contre des écus. Art. 8. Si les grandes villes de province ont des besoins, elles le manifesteront aux directoires de leurs départements, et il sera fabriqué des assignats particuliers à cet effet, qui seront échangés à la caisse des départements, de la même manière qu’on vient de l’indiquer pour le département de Paris et ces assignats ne différeront les uns des autres que par la distinction du département pour lequel ils auront été fabriqués. AUTRE PROJET DE DÉCRET sur les assignats , par M. P. F. Aubry, député (1). Art. 1er. II sera établi un bureau de remboursement des assignats. Art. 2. Il sera remboursé, chaque jour, en écus, les dimanches et fêtes exceptés, depuis neuf heures du matin jusqu’à deux heures de l’après-midi, cinq mille assignats de 50 livres. Art. 3. On ne pourra échanger qu’un assignat à la fois. Art. 4. Ceux qui voudront échanger un assignat de plus grosse somme ne recevront que l’appoint en écus, de manière que, pour un assignat de 60 livres, ils recevront un assignat de 50 livres et 10 livres en écus. Il en sera de même pour toute espèce d’assignats, en suivant les mêmes proportions, et l’on ne pourra en échanger que jusqu’à pareille somme de 250,000 livres, dont un sixième en assignats, depuis 60 jusqu’à 100 livres ; un sixième en assignats de 200 livres; un sixième en assignats de 300 livres ; un sixième en assignats de 500 livres ; un sixième eu assignats de 1,000 livres et un sixième en assignats de 2,000 livres. Art. 5. La même personne ne pourra également échanger qu’un seul assignat à la fois. Art. 6. Le bureau de remboursement sera placé à la distance la plus éloignée possible de l’entrée qui doit conduire à ce bureau et cette entrée sera disposée de façon que ceux qui voudront échanger un assignat ne puissent entrer que par la même porte, et n’arriver qu’un très: (l) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. 570 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1790. etit nombre de front, dans un passage construit cet effet. Art. 7. Ce passage devra être divisé en plusieurs parties pour empêcher qu’il y ait foule et les barrières ne se videront qu’à mesure qu’une enceinte se videra. Art. 8. Ou ne pourra retenir son tour, ceux qui sortiront de l’enceinte le perdront. Art. 9. Le bureau de remboursement est autorisé à délivrer ou échanger des assignats de 2,000 livres contre une somme de 1,880 livres en écus par assignat; Des assignats de 1,000 livres contre une somme de 950 livres en écus ; Des assignats de 500 livres, contre une somme de* 480 livres en écus ; Des assignats de 300 livres, contre une somme de 291 livres en écus; et enfin des assignats de 200 livres contre une somme de 196 livres en écus. Art. 10. Chaque jour le bureau de remboursement ne pourra délivrer d’assignats, comme il est dit en l’article précédent que jusqu’à concurrence d’une somme de 300,000 livres, dont un cinquième de chaque espèce d’assignats. Art. 11. Le bureau de remboursement rendra public, chaque jour, par la voie de l’impression, combien il aura remboursé d’assignats de 50 livres en écus ; combien en autres assignats et écus, et combien il aura délivré d’assignats contre des écus, conformément aux dispositions de l’article 9. Art. 12. Le comité des finances présentera incessamment à l’Assemblée un projet dérèglement pour l’organisation de ce bureau de remboursement, qui sera sous l’inspection immédiate du ministre de la caisse de l’extraordinaire. M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. Séance du samedi 4 septembre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. M. de Las, prêtre de l’Oratoire, fait hommage d’un ouvrage de sa composition, intitulé : « De l’éducation publique. » L’Assemblée agrée cette offrande et ordonne que l’ouvrage sera déposé dans ses archives. Le sieur Florentin Gilbert, architecte, citoyen de Paris, présente à l’Assemblée la gravure d’un projet de palais de législature, dont il a fourni les plans et dessins, le 20 mars dernier. L’Assemblée reçoit avec satisfaction l’hommage du sieur Gilbert; elle lui permet d’assister à sa séance et ordonne que la gravure sera déposée dans ses archives, après avoir été exposée dans la salie. Un de MM. les secrétaires fait lecture de l’extrait des adresses et pièces suivantes : Adresse de la municipalité de la ville d’Ajaccio, en Corse, qui s’élève avec la plus grande force contre la déclaration d'une partie de l’Assemblée nationale. Le conseil général de la commune, extraordinairement assemblé, a donné l’adhésion la plus entière aux décrets de l’Assemblée, et notamment à celui du 13 avril dernier. Il a ordonné que cette déclaration serait brûlée sur la place de l’Hôtel-de-Ville, avec les cérémonies d’usage. Adresse des officiers municipaux de la commune de Cousance, au département du Jura, qui annoncent que tous les citoyens de cette ville, pénétrés du respect le plus profond pour les décrets émanés de la sagesse des représentants de la nation, ont. fait éclater dans toutes les occasions le patriofisme le plus pur, et que, le 25 août dernier, ils ont célébré avec transport la fête du roi restaurateur de la liberté française. Adresse des curés et vicaires du département des Hautes-Pyrénées qui expriment, avec la plus grande énergie, les sentiments d’admiration, de reconnaissance et de dévouement dont ils sont pénétrés pour l’Assemblée nationale. Lettre de M. Bailly, maire de Paris, contenant une délibération de la section de Henri IV, du 19 août dernier, qui a pour objet de désavouer l’adresse que quelques représentants de la commune avaient pris sur eux de présenter à l’Assemblée, pour demander la diminution des droits perçus aux entrées de la capitale. Adresse de félicitation, remerciement et adhésion de la commune du Luchat en Saintonge ; elle fait une pétition relative aux droits féodaux. Lettre de M. Béhague, maréchal de camp, président du conseil supérieur d'administration établi dans le régiment de Forez en garnison à Saint-Servan, par laquelle il fait connaître à l’Assemblée une adresse remise sur le bureau d’administration par les sous-officiers et soldats de ce1 régiment, qui avouent leurs torts dans leurs prétentions, et rendent hommage à l’équité des opérations du conseil supérieur, lequel a ramené parmi eux l’harmonie et la tranquillité. Ils expriment le plus vif repentir de leur faute, et en même temps l’amour et le respect le plus vrai pour leur lieutenant-colonel et le ministre de la guerre. Adresse des gardes nationaux de Lons-le-Saul-nier, qui font hommage à l’Assemblée de celle qu’elles ont envoyée aux troupes de ligne, par laquelle elles les conjurent, par les motifs les plus pressants, de repousser les perfides manœuvres qui s’efforcent d’anéantir partout la discipline militaire et d’être fidèles au serment qu’ils ont prêté. Adresse de M. Oudet et de la section de Notre - Dame , dont il est le président , sur V objet des assignats. Cette adresse est renvoyée au comité des finances. (Voy. ce document annexé à la séance de ce jour, p. 577.) Procès-verbal de la fête civique que les habi-- tants de la paroisse de la chapelle Saint-Martial ont célébrée le 14 juillet, dans laquelle ils ont prononcé le serment fédératif des Français. Adresses des administrateurs du département du Tarn, des membres du directoire du district d’Apt et du district de Beziers, qui, avant d’entrer dans la carrière des travaux qui leur sont confiés, présentent à l’Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement. Adresse de la municipalité du Sault, départe* ment de l’Indre, qui, en adhérant aux décrets de l’Assemblée, la supplie de prendre en considération le sort de cette -ville, devenu le plus malheureux par la privation entière des établissement» considérables dont elle jouissait. (1) Cetto séance est incomplète au Moniteur.